Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 juil. 2025, n° 23/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 mars 2023, N° 2022F01630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A. MOD STYLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2025
N° RG 23/02198 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICW
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A. MOD STYLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2023 (R.G. 2022F01630) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 832 593 552, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A. MOD’STYLE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 899 086 482, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SAS Préfiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Suivant contrat de location financière en date du 19 mai 2021, elle a donné en location à la SA Mod’Style un matériel d’encaissement, fourni par la société JDC, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 119,13 euros HT.
Le contrat comportait une prestation de maintenance, incluse ainsi qu’une option « bris-machine ».
Le 11 juin 2021, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les sociétés JDC et Mod’Style, concernant le matériel « Retail ».
Le 13 mai 2022, la société Préfiloc a mis en demeure la société Mod’Style de lui payer la somme de 6 710,88 euros.
2- Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Préfiloc Capital de l’ensemble de ses demandes et a dit que la société Préfiloc Capital conserve la charge de ses dépens.
Le tribunal a notamment considéré que la société Préfiloc Capital avait échoué à établir le montant de sa créance.
Par déclaration au greffe du 9 mai 2023, la société Préfiloc Capital a relevé appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 juillet 2023, signifiées à l’intimée non constitué auxquelles la cour se réfère expressément, la société Préfiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11 ;
Vu les pièces versées au débat.
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Mod’Style à payer à la société Préfiloc Capital la somme de 11.512,23 avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
— condamner la société Mod’Style à restituer à la société Préfiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
— condamner la société Mod’Style à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mod’Style aux entiers dépens.
4- La société Mod’Style n’a pas constitué avocat alors qu’elle avait reçu la signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice remis le 26 juin 2023, remis dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIVATIONS
5- Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut, dès lors que la société intimée n’a pas reçu à sa personne signification de la déclaration d’appel.
Sur le fond
6- La société Prefiloc Capital fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté ses demandes en constat de la résiliation du contrat et en paiement formées contre la société Mod’Style.
L’appelante fait valoir que le tribunal de commerce ne pouvait juger que les montants sollicités n’étaient pas justifiés alors qu’elle rapporte la preuve que le contrat a fixé un loyer de 119,13 euros HT, soit 142,96 euros outre l’assurance bris-machine de 5,84 euros TTC, soit une échéance mensuelle de 148,80 euros TTC.
7- L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»
8- La société Préfiloc Capital a inséré dans ses conclusions un extrait du contrat mentionnant le montant du loyer mensuel HT de 119,13 euros HT et l’assurance « Bris-machine » de 5,84 euros et elle communique une facture unique de loyer datée du 28 juillet 2021 détaillant les sommes mensuelles dues au titre du loyer et de l’assurance (pièce 9).
9- Néanmoins, il sera relevé que le contrat produit en pièce n°2 par l’appelante est différent de l’extrait inséré dans ses écritures puisqu’il ne précise aucun coût pour l’option « bris-machine » pourtant cochée. En outre, il ne comporte ni la signature de la société Préfiloc Capital ni le numéro du contrat de location mentionné sur la facture établie postérieurement (pièce 9).
10- Dès lors, la société Préfiloc Capital ne justifie pas que les sommes réclamées ont été contractuellement prévues, étant rappelé qu’elle ne démontre pas avoir signé elle-même le contrat.
11 – En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui a débouté la société Préfiloc Capital de ses demandes aux motifs que celle-ci ne justifiait pas des sommes réclamées sera confirmé, et l’appelante sera déboutée de ses demandes.
12- La société Préfiloc sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2023,
Condamne la société Préfiloc Capital aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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