Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 févr. 2026, n° 25/15273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025, N° 25/06201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15273 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6N7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 25/06201
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [H] [O] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [B] [Q] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D502
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole, M. [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 63
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2025 :
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le délégataire du premier président a :
Déclaré recevable la demande de radiation ;
Rejeté la demande d’ arrêt de l’ exécution provisoire formée par Mme [H] [O], Mme [B] [Q] et M. [P] [O] ;
Ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02507 pôle 1 – chambre 2 de la cour d’appel de Paris ;
Dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’ exécution des dispositions du jugement entrepris ;
Condamné in solidum Mme [H] [O], Mme [B] [Q] et M. [P] [O] aux dépens de la présente instance ;
Condamné in solidum Mme [H] [O], Mme [B] [Q] et M. [P] [O] à payer à M. [Z], Mme [L], M. [X], Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 7] à [Localité 2] (94) la somme globale de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 23 septembre 2025, Mme [H] [O], Mme [B] [Q] et M. [P] [O] ont fait assigner M. [Z], Mme [L], M. [X], Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 7] à Ivry-sur-Seine (94) devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prendre acte que l’ordonnance rendue a été exécutée et en conséquence ordonner sa réinscription au rôle du pôle 1 chambre 2 de la cour, les dépens étant réservés.
A l’audience, Mme [H] [O], Mme [B] [Q] et M. [P] [O] reprennent leurs demandes qu’ils soutiennent oralement. Ils exposent qu’il ont procédé au retrait du grillage et du portail délimitant le jardin commun.
M. [Z], Mme [L], M. [X], Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 7] à [Localité 2] (94) à l’audience ne s’opposent pas à la demande de réinscription.
SUR CE,
Selon l’ article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation .
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La radiation a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025.
Il n’est pas discuté que par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] à [Localité 2] (94) représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [X],
Enjoint les consorts [O] de procéder au retrait du grillage et du portail délimitant le jardin commun de l’ensemble immobilier et à la remise en état initial dans un délai de 6 semaines à compter de la signification de la décision,
Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de deux mois,
S’est réservé la liquidation de l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamné solidairement les consorts [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum les consorts [O] aux dépens de l’instance en référé,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2025 par Me [W], commissaire de justice, que le grillage délimitant le jardin commun a été déposé ainsi que ses supports
Par ailleurs, il n’est pas discuté que les causes de l’ordonnance entreprise ont été réglées.
Par conséquent, la demande de réinscription au rôle doit être ordonnée.
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réinscription au rôle de l’affaire (Pole 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris, RG 25/02507) ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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