Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZN
Nom du ressortissant :
[C] [O] [N]
[N]
C/ M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [O] [N]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [U] [V], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention d'[C] [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne par jugement du 3 mai 2022, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 12 décembre 2022.
Par ordonnances des 22 décembre 2024 et 17 janvier 2025, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[C] [O] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 février 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2025 à 16 heures 43 a fait droit à cette requête.
[C] [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 12 heures 04 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742''5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[C] [O] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 10 heures 30.
[C] [O] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[C] [O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [O] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[C] [O] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[C] [O] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— les faits commis par [C] [O] [N] depuis son arrivée déclarée sur le territoire français sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public et il déclare ne pas vouloir retourner en Tunisie ;
— il a été placé en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue ;
— le 13/02/2025, suite à sa demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, elle a obtenu un courrier du consulat général de Tunisie à [Localité 4] indiquant que la nationalité tunisienne de l’intéressé est confirmée et qu’il se nomme bien M. [N] [C] [O] ;
— le 13/02/2025, une demande de plan de vol pour la Tunisie a été initiée auprès du pôle central éloignement afin de demander aux autorités tunisiennes la délivrance du laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire national ;
Attendu qu’il ressort des diligences engagées et de leur résultat qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ;
Qu’en outre, ainsi que l’autorité administrative le fait valoir dans sa requête, le seul fait que [C] [O] [N] subisse en l’espèce les effets d’une peine d’interdiction du territoire national suffit à caractériser la menace pour l’ordre public, menace qui ne saurait s’estomper tant que cette peine n’est pas ramenée à exécution ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [O] [N] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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