Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/10090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Chambre 3-3
N° RG 21/10090 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX52
Ordonnance n° 2025/M287
Monsieur [I] [O]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et demandeur à l’incident
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 novembre 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan qui déclare l’action de M. [I] [O] irrecevable comme prescrite et déboute la SA BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu la déclaration d’appel de M. [O] du 5 juillet 2021 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 juillet 2025 de M. [O] tendant à :
— Dire et juger recevable et fondé Monsieur [I] [O] en son incident
— Ordonner à la BNP Paribas d’avoir à communiquer à Monsieur [O] sous huit à compter de la décision à intervenir les états de comptes, et ce sous astreinte de 100 euros passé ce délai, ci-après :
— Compte courant N°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 07 avril 1999
— Compte d’instruments financiers N° [XXXXXXXXXX06]
— Compte Epargne N°[XXXXXXXXXX07] souscrit le 21 juin 2002
— Compte CEL N°[XXXXXXXXXX012] souscrit le 21 juin 2002
— Compte Archipel Liberté / PEL N°[XXXXXXXXXX04] souscrit le 21 juin 2002
— Multihorizons N°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 21 juin 2002
— LDD Codevi N°[XXXXXXXXXX03] souscrit le 07 avril 1999 par le compte N° 009381/35
— SPB Provisio N°[XXXXXXXXXX011] et l’assurance Provisio
— Compte Professionnel Alu Pose Services N°[XXXXXXXXXX08]
— Epargne retraite Madelin N° contrat 9202931 N° client CARDIF 840754872/154EP souscrit le 04 avril 2006
— Epargne retraite Madelin N° contrat 6668271 N° client CARDIF 535060827/154EP souscrit le 29 février 2008
— Plan Profilea Gestion 15 N° 08480PPS 26830028 souscrit le 10 février 2006
— Plan Profilea Gestion 50
— Actions EDF sur compte N° [XXXXXXXXXX05] souscrites le 09 novembre 2007
Condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BNP Paribas aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 26 septembre 2025 de la SA BNP Paribas tendant à débouter M. [O] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
M. [O] soutient que la BNP Paribas a commis une faute à son égard qui engage sa responsabilité contractuelle en bloquant l’un de ses comptes personnels et en ne l’informant pas sur la situation de son prêt, et en ne lui transmettant divers documents nécessaire pour lui permettre de faire racheter son prêt par une autre banque. Or, il soutient que dans le cadre de son action indemnitaire, il lui importe de connaître la situation de ses comptes ouverts auprès de la BNP Paribas, information qu’il n’a plus depuis des années. Il sollicite donc au visa de l’article 11 du code de procédure civile qu’il soit ordonné à la BNP de produire tous ces documents.
En réplique, la banque rappelle que conformément aux articles 9 et 15 du code de procédure civile, seules doivent être communiquées les pièces utiles sur lesquelles une partie fonde ses prétentions. Or, les pièces sollicitées sont totalement étrangères au présent litige.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 913-1 du même code prévoit que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, suivant acte du 24 décembre 2007 signé le 7 janvier 2008, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [O] un prêt immobilier d’un montant de 220 000 euros sur une durée de 300 mois au taux de 4,860 % afin de financer l’acquisition de sa résidence principale.
A la suite d’une mésentente avec les services fiscaux, M. [O] a été placé en redressement judiciaire le 27 juillet 2009. Toutefois, par arrêt du 28 janvier 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier du 8 mars 2010, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [O] de régler les sommes dues au 30 avril 2010 et de régulariser la situation de son compte courant présentant un solde débiteur de 3 798 euros, et de ses deux prêts enregistrant des impayés depuis le 12 août 2009 soit 7 échéances chacun.
Par courrier du 15 avril 2010 réceptionné le 21 avril 2010, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt immobilier, et indiqué que le non-paiement des cotisations assurance au Group GAN entraînerait la résiliation des garanties.
Le 19 avril 2019, M. [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la BNP Paribas, exposant qu’elle avait commis une faute en s’abstenant de le rétablir dans tous ses droits postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel et de tirer les conséquences liées à l’effacement rétroactif de la déchéance du terme, faute à l’origine de préjudices financiers. Dans ses conclusions d’incident, il reproche aussi à la banque de ne pas avoir été informé des incidents de paiement et de ne pas lui avoir fourni les relevés de divers comptes pour faire racheter son prêt.
Toutefois, force est de constater que M. [O] n’expose pas pour quels motifs, la communication des relevés de ses comptes d’épargne auprès de la BNP Paribas, aurait une incidence sur les griefs qu’il allègue à l’égard de la banque qui n’aurait pas tiré les conséquences de droit de l’effacement rétroactif de son redressement judiciaire, mais aussi avec l’exigibilité de son prêt immobilier.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de communication de pièces.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons M. [I] [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard de la SA BNP Paribas ;
Condamnons M. [I] [O] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [I] [O] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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