Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 31 déc. 2025, n° 25/10232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/10232 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBK
Appel contre une décision rendue le 10 décembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé
CH [7]
non comparant, représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
TIERS DEMANDERESSE :
Mme [E] [A] (mère)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Régis DEVAUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 9 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de William BOUKADIA, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et de Inès BERTHO, Greffier, lors de la mise à disposition
Ordonnance prononcée le 31 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Régis DEVAUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 novembre 2025, le Docteur [Z] [K], exerçant à SOS Médecins, établissait un certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, concernant M. [X] [S]. Il mentionnait : « Patient de 23 ans, connu pour schizophrénie depuis 2020, qui présente une décompensation depuis au moins un mois, depuis qu’il est revenu vivre chez sa mère suite à une rupture d’études. Il ne veut pas se faire soigner, refuse de prendre le traitement depuis 6 mois, ne voit pas de psychiatre depuis près de 3 mois. Comportement et propos incohérents, de type persécution. Par exemple, jette un kebab à la poubelle car persuadé que le vendeur a craché dedans, a jeté toutes ses affaires à la déchetterie. Propos victimaires envers sa mère, avec qui il a un comportement violent et qui a peur, dérèglement du rythme jour / nuit. Pas de prise de toxiques actuellement. »
Le 29 novembre 2025, le Docteur [V] [D] [H], exerçant au centre hospitalier [4], établissait un second certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Il mentionnait : « Patient admis aux urgences dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec hétéroagressivité. Il est de contact réticent, échange difficile, irritable, agité sur le plan psychomoteur, avec des stéréotypies gestuelles, attitudes d’écoute, rires immotivés.
Discours logorrhéique avec relâchement des associations, demande un crayon pour « écrire tout ce qui va être dit », finalement prend des notes sur son téléphone. Tension interne palpable quand on évoque le contexte d’hétéroagressivité à domicile.
Franchement anosognosique.
Orienté en chambre d’isolement devant une opposition aux soins, avec agitation et et imprévisibilité de PAA hétéroagressif.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3212-1-II du code de la santé publique'.
Par décision en date du 29 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier [4] a prononcé l’admission de M. [X] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 30 novembre 2015, la directrice du centre hospitalier de [7] a autorisé le transfert d'[X] [S] dans son établissement.
Le 30 novembre 2025, le Docteur [J] [O], exerçant au centre hospitalier de [7], établissait un certificat de 24 heures, au terme duquel elle relevait que : « Ce jour, le patient est transféré des urgences du Vinatier, suite à des troubles du comportement hétéroagressif dans un contexte de rupture de traitement et des propos de vécu persécutoire.
Le patient est sédaté mais aussi réticent à l’échange. Il se montre sthénique à l’évocation des motifs d’hospitalisation et dénie toute rupture de traitement, ainsi que toute difficulté comportementale. Banalise les préoccupations de son entourage, adopte un récit hermétique et méfiant avant d’adopter une position de retrait relationnel.
Au regard de l’anosognosie, le déni de toute difficulté et la sténicité persistante, la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans consentement à la demande d’un tiers. »
Le 2 décembre 2025, le Docteur [N] [Y], exerçant au centre hospitalier de [7], établissait un certificat de 72 heures, au terme duquel elle relevait que : « [le patient] présente une décompensation délirante, à thème de persécution centrée sur sa mère, avec qui il vit, mais également sur les commerçants avec des idées d’empoisonnement.
Cette décompensation est liée à une rupture thérapeutique récente. Il reste encore très désorganisé et méfiant.
Le patient reste imprévisible et l’adhésion aux soins reste très fragile.
Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en hospitalisation à temps complet, restent justifiés et doivent être maintenus ».
Le 2 décembre 2025, la directrice du centre hospitalier de [7] prenait une décision de maintien de la mesure de soins sans consentement concernant M. [X] [S] pour une durée d’un mois, sous la forme d’une hospitalisation à temps complet.
Par requête en date du 5 décembre 2025, la directrice du centre hospitalier de [7] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Le 5 décembre 2025, le Docteur [N] [Y] établissait un certificat médical avant audience aux termes duquel elle expliquait que : « le patient présente une décompensation psychotique, sur rupture de traitement. Il reste dans un déni et une banalisation de sa pathologie. Il n’est pas en capacité d’accepter des soins, reste symptomatique, avec des biais d’interprétation. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient. »
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, notifiée le jour même à l’intéressé et à la directrice du centre hospitalier de [7], le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [S] sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours.
Par courriel reçu au greffe le 21 décembre 2025, M. [X] [S] a « manifesté sa volonté de faire appel de cette décision », exprimant le souhait de contester celle-ci.
Le certificat médical avant audience devant la cour d’appel, rédigé le 30 décembre 2025 par le Docteur [F] [W], médecin au centre hospitalier de [7] mentionne :
« M. [S] présente des troubles schizophréniques, avec à son arrivée à l’hôpital de [7] une absence de traitement (ce qu’il souhaitait alors) et un déni de sa pathologie psychiatrique.
Un nouveau traitement a été mis en place. La question se pose d’un traitement-retard avec injections, car il réfléchit seul et n’est pas très sensible à nos conseils de soins.
La mesure de contrainte permet actuellement d’assurer le traitement pour envisager le plus tôt possible une sortie définitive de l’établissement.
Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient. Dans ces conditions, les soins psychiatriques à temps complets doivent être maintenus ».
Dans son avis en date du 30 décembre 2025, Madame la Procureure générale a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 31 décembre 2025 à 13 h 30.
M. [X] [S] n’a pas comparu, après qu’il a fait savoir le 29 décembre 2025 qu’il ne souhaitait pas être présent à l’audience. Son avocat a été entendu en ses observations.
La directrice du centre hospitalier de [7] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par M. [X] [S] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
En droit, il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L. 3211-2-1.
Le juge qui se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des certificats médicaux, régulièrement établis les 29 et 30 novembre, 2, 5 et 30 décembre 2025 que les troubles mentaux de M. [X] [S] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision déférée ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [X] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours doit être confirmée.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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