Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 21/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ( MAF ASSURANCES ) c/ Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 7 ], son représentant légal en exercice, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de LE MANS sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01125 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4FG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 17/04436
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, domicilié en cette qualité sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 09 mai 2025 et prorogé au 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2003, la SARL les Corallines a fait édifier un immeuble de 14 logements sur la commune de [Localité 6]. Elle a, dans le cadre de cette opération, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Sont notamment intervenus à la construction :
Monsieur [T] pour la mission de conception ;
La SARL Structure, assurée auprès des MMA IARD, venant aux droits de Covea Risks, pour la mission d’exécution des travaux ;
Le bureau Veritas pour le contrôle de la solidité des travaux ;
La société NIT pour le lot menuiseries.
La réception avec réserves est intervenue le 6 mai 2004.
Suite à l’apparition de désordres affectant la toiture, le syndicat des copropriétaires Les Corallines (le syndicat des copropriétaires) a déclaré le 20 février 2006 le sinistre auprès de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 6 mars 2008, la MAF procédé au règlement des travaux de reprise de ce désordre.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à une deuxième déclaration de sinistre le 7 décembre 2007 pour des désordres affectant l’avancée du toit, laquelle a donné lieu le 8 mars 2008 à une proposition de règlement par la MAF en qualité d’assureur décennal.
Le syndicat des copropriétaires a réalisé une troisième déclaration de sinistre le 1er octobre 2008 puis une quatrième déclaration de sinistre est intervenue le 29 décembre 2008. La MAF a indiqué que ces désordres pouvaient relever de l’assurance dommages-ouvrage avec application d’une réduction proportionnelle.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés par actes des 13, 15 et 20 février 2011 aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 14 mars 2012 et Monsieur [K] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2013.
Par exploits d’huissier de justice des 20 et 21 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné les MMA IARD en qualité d’assureur décennal du BET Structure et la MAF aux fins de condamnation in solidum au paiement du coût des travaux de reprise estimé à 17 175 euros HT.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Déclaré recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la MAF ;
Condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 17 175 euros HT au titre des travaux de remise en état préconisés par Monsieur [K], expert judiciaire ;
Mis hors de cause la société MAF Assurances et la société MMA IARD ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la MAF aux dépens ;
Condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration au greffe du 19 février 2021, la MAF a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 mai 2021, la MAF demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement dont appel ;
Déclarer prescrite l’action engagée par la copropriété [Adresse 7] envers la MAF ;
Subsidiairement :
Dire et juger la MAF fondée à opposer une règle proportionnelle à la copropriété à hauteur d’un taux de 37,76 % ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement les MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles à garantir la MAF de toute condamnation, sur justification du paiement préalable de l’indemnité à la copropriété ;
Condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 3août 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 175 euros HT au titre des travaux de remise en état préconisés par Monsieur [K] ;
Statuant à nouveau :
Juger que le désordre subi par le syndicat des copropriétaires est de nature décennale ;
Condamner in solidum au paiement de la somme de 17 175 euros HT, somme à actualiser au jour de la condamnation à intervenir :
Les MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’architecte [T], au titre de la garantie et police n° 110 561 978 et en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL Structures au titre de la police n° 11 547 043, venue aux droits de Covea Risks ;
La MAF, assureur dommages-ouvrage de la SARL Les Coralines au titre de la police n° 602 640 47 D ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la MAF garantissant la faute de conception de l’ouvrage et l’assureur MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles garantissant la mission conception au titre de la police n° 110 567 978 et la mission d’exécution des travaux au titre de la police n° 11 547 043 souscrite et cédée par Covea Risks, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 175 euros HT, somme à actualiser au jour de la condamnation à venir ;
En tout état de cause :
Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, y ajoutant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 16 février 2022, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA) demandent à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que les désordres affectant l’ossature métallique n’étaient pas apparents lors de la réception par le maître de l’ouvrage ;
Prononcer que les désordres affectant l’ossature métallique étaient apparents pour le maître de l’ouvrage lors de la réception le 6 mai 2004 ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause les MMA en leur qualité d’assureur de l’architecte [T] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis les MMA hors de cause en leur qualité d’assureur de la SARL Structures ;
Débouter le syndicat des copropriétaires et la MAF d’intégralité de leurs fins et prétentions à l’encontre des MMA ;
Condamner le syndicat des copropriétaires et la MAF à porter et payer aux MMA, chacune, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 19 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action contre la MAF
Le tribunal a estimé l’action recevable aux motifs qu’il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés après l’expiration du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances (13, 15 et 20 février 2011) mais par ailleurs, la MAF a accepté depuis 2008 d’indemniser totalement ou partiellement le syndicat des copropriétaires des différents préjudices provoqués par les désordres, y compris lorsque plus de 2 ans s’étaient écoulés depuis le sinistre, de fait elle aurait manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription biennale à l’égard du syndicat des copropriétaires dans l’indemnisation des préjudices et donc ne peut plus opposer la prescription biennale à laquelle elle a renoncé.
La MAF sollicite l’infirmation du jugement, estimant qu’à la date de saisine du juge des référés la prescription était acquise et même si la saisine du juge des référés a eu un effet interruptif, le rapport d’expertise a été déposé le 29 juillet 2013 et l’assignation au fond saisissant le tribunal a été signifiée le 21 novembre 2017, ainsi la prescription biennale est de nouveau acquise.
La proposition d’indemnisation n’équivaut pas à une volonté non équivoque de renoncer à la prescription et la MAF n’a pas accepté la mesure d’expertise puisqu’elle a formulé des protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement, précisant que la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription et la proposition d’indemnisation, même partielle, de l’assureur vaut renonciation à la prescription ;
La MAF ayant procédé à des règlements puis des propositions de règlements a renoncé à la prescription et ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise ; elle a proposé dans le cadre de son exécution des chiffrages, ce qui révèle une renonciation à la prescription malgré les protestations et réserves.
Les MMA n’ont pas formulé d’observations particulières.
Il sera noté que la MAF n’apporte aucun élément nouveau ou de moyens nouveaux à l’appui de sa demande de prescription biennale :
Elle a accepté depuis 2008 d’indemniser totalement ou partiellement le syndicat des copropriétaires des différents préjudices provoqués par les désordres, y compris lorsque plus de 2 ans s’étaient écoulés depuis le sinistre comme en témoigne le courrier du 17 novembre 2008 acceptant la garantie mais opposant la règle proportionnelle, puis le 8 janvier 2009
Elle a réglé diverses sommes à cet égard qu’elle détaille dans son courrier du 28 janvier 2009.
Dès lors, il est établi que l’appelante a manifesté la volonté de ne pas se prévaloir d’éléments nouveaux tenant à la prescription biennale à l’égard du syndicat des copropriétaires pour l’indemnisation des préjudices résultant des désordres litigieux, le constat du premier juge sera confirmé.
La société MAF ASSURANCES ne saurait donc à bon droit opposer aujourd’hui la prescription au demandeur, dont la demande sera déclarée recevable.
Sur la nature des désordres
Le tribunal a estimé qu’ils entrent dans le champ d’application de la garantie dommages-ouvrage aux motifs que les désordres étaient cachés à réception et les réserves émises lors de la réception étaient sans rapport avec les réclamations ayant donné lieu aux déclarations de sinistre. Il ne peut donc être déduit des réserves le caractère apparent des désordres à réception.
Les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination : la fixation défectueuse des plaquettes métalliques en sous-toiture, vissées à une ossature en acier rend leur chute possible avec un risque à la sécurité des passants ou des occupants ;
Les désordres procèdent d’une erreur de conception de l’ouvrage et dans sa réalisation.
Les MMA sollicitent l’infirmation du jugement et soutiennent que le désordre était apparent pour le maître d’ouvrage lors de la réception alors que la SARL Les Corallines est un professionnel de la construction ;
Les informations détenues par la SARL Les Corallines devaient l’alerter sur l’existence des désordres alors que le BET Veritas a émis des réserves sur l’ossature métallique.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement estimant que le désordre est de nature décennale :
Le désordre est dangereux et porte atteinte à la sécurité des personnes ;
Le caractère apparent du désordre n’a pas été relevé par l’expert ;
La qualité de professionnel de l’immobilier du maître de l’ouvrage, la SARL Les Corallines, est indifférente et ne peut faire présumer le caractère apparent ou non des désordres lors de la réception ;
Il sera constaté que l’expertise judiciaire confirme le rapport définitif de Sud expertise mandaté par la MAF et le rapport Polyexpert :
La sous-face avancée du toit présente des plaques menaçant de tomber et porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
Les réserves portaient sur les tôles de couverture au-dessus de l’avancée du toit et n’ont rien à voir avec la déclaration de sinistre selon le rapport Sud Expertises, en effet le désordre actuel est constitué « d’arrachage » de lames de PVC dû à l’effet du vent.
Le rapport d’expertise judiciaire du 29 juillet 2013souligne la fixation défectueuse des plaques métalliques situées en sous toiture et vissées sur une ossature en acier, ce qui rend possible leur chute depuis le septième étage sur la voie publique avec risque de blessure grave des passants ou des occupants des étages inférieurs.
Ainsi par définition, ces désordres étaient inconnus au moment de la réception, intervenus postérieurement, et indécelables par le maître de l’ouvrage, fut-il spécialisé dans la location d’immeuble, ainsi les désordres litigieux présentaient donc bien un caractère caché lors de la réception de l’ouvrage.
En conséquence, les désordres constatés sont donc constitutifs d’une impropriété à destination relevant de la garantie décennale des constructeurs au sens de l’ article 1792 du code civil, il entrent aussi dans le cadre de la garantie dommages- ouvrages.
Sur les responsabilités
Dans son rapport du 29 juillet 20 13, l’expert judiciaire estime que l’origine des désordres réside dans la conception de l’ouvrage et dans sa réalisation. La raideur de la structure est jugée insuffisante et le mode de fixation par vis auto-taraudeuse pour bardage, inadapté.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent ceux du cabinet PolyExpert Construction, dans son rapport du 29 février 2008.
Cette conclusion un peu générale doit être confortée par des éléments plus précis d’imputabilité.
Concernant la SARL Structures, elle était liée par un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution bâtiment qui prévoyait expressément qu’elle acceptait l’exécution des prestations intellectuelles (études et contrôles) ce qui inclut donc un contrôle de conformité de qualité (page 2 du contrat). Les désordres décrits sont donc imputables à cette société pour un défaut de contrôle dans la qualité et l’exécution. Sur ce point le jugement sera infirmé, la garantie décennale de la société MMA mise en 'uvre.
Concernant l’imputabilité du désordre à l’architecte [T], il n’est pas précisément établi que les plans de Monsieur [T] soient à l’origine des désordres qui ressortent d’un non-respect des règles de l’art dans le procédé de fixation des plaques.
L’imputabilité des désordres à l’encontre de Monsieur [T] n’est donc pas démontré, il sera mis hors de cause. Sur ce point le jugement sera confirmé.
En conséquence, la MAF et les compagnies d’assurances MMA seront condamnées à payer in solidum au Syndicat des copropriétaires la somme de 17 175euros HT, somme à actualiser au jour de la condamnation à intervenir.
Sur l’application de la réduction proportionnelle à la garantie dommages ouvrage de la MAF
Le tribunal a écarté l’application de la réduction proportionnelle aux motifs que les articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances prévoient que l’assureur ne peut se prévaloir de l’aggravation des risques ou d’une omission ou déclaration inexacte de l’assuré lorsqu’après en avoir été informé il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance en continuant à percevoir les primes ou en payant une indemnité après sinistre. Or la MAF ne conteste pas le principe de sa garantie et n’allègue pas avoir renoncé à la perception des primes après avoir été informée des déclarations inexactes de son assuré . Elle ne peut se prévaloir de la réduction proportionnelle.
La MAF sollicite l’infirmation du jugement estimant que la réduction proportionnelle s’applique ; elle soutient à cet égard que la régularisation du dossier n’a pas d’effet rétroactif en droit des assurances ; une garantie intégrale ne peut jouer que sur les sinistres déclarés postérieurement à la régularisation et l’absence de transmission par le maître d’ouvrage de documents à la fin de chantier peut justifier l’application de la réduction proportionnelle.
L’assureur dommages-ouvrage n’a perçu aucune prime postérieurement à l’achèvement de l’immeuble.
Il sera relevé que la MAF a versé diverses sommes au titre de ce sinistre :
— La somme de 1572,37 euros le 8 août 2008 au titre du sinistre du 2 février 2006
— La somme de 574,08 euros à l’entreprise ETAIR
— La somme de 316,50 euros à l’entreprise SEDTECH le 28 janvier 2009
— La somme de 1 554, 80 euros à l’entreprise SAPYTECH
Et antérieurement au présent litige, l’assureur MAF avait réglé l’intégralité des désordres signalés par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie décennale des constructeurs sans aucune opposition et notamment des conséquences des déclarations de sinistres du 20 février 2006 et du 6 décembre 2007 concernant ce même désordre.
Dans ce contexte, il apparaît que la MAF a renoncé à se prévaloir de cette sanction en application de l’article L 113-4 al 3 du code des assurances.
Sur le recours de la MAF
Les compagnies d’assurances MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles ne dénient pas leur garantie décennale à l’égard de la SARL Structures, elles devront garantir la la MAF, à ce titre sur production d’un justificatif préalable de règlement de l’indemnité principale à la copropriété.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
Le tribunal a rejeté cette demande faute pour le syndicat des copropriétaires de préciser le fondement juridique applicable ni d’avoir démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le syndicat des copropriétaires sollicite 5 000 euros à titre de dommages et intérêts mais tout comme en première instance, sans avoir développé de moyens au soutien de sa prétention.
Le syndicat sera donc débouté de cette demande
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La MAF, les compagnies d’assurances MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, succombantes, seront condamnées in solidum à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileet aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 25 janvier 2021 et pour une meilleure compréhension du dispositif ;
Statuant sur les chefs dont appel,
Déboute la MAF de son exception de prescription de l’action ;
Dit que les désordres sont de nature décennale ;
Dit que ces désordres sont imputables à la SARL Structures ;
Met hors de cause M. [T], architecte ;
Condamne, in solidum, la MAF et les compagnies d’assurances MMA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 17 175euros HT, somme à actualiser au jour du présent arrêt ;
Déboute la MAF de sa demande de réduction proportionnelle ;
Condamne les compagnies d’assurances MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la MAF, sur production d’un justificatif préalable de règlement de l’indemnité principale à la copropriété ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande indemnitaire ;
Condamne in solidum la MAF et les compagnies d’assurance MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires Les Coralines la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF et les compagnies d’assurances MMA aux entiers dépens.
le greffier le président
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