Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 24/09942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 mai 2024, N° 2024P00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAM NET SERVICES agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09942 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2024P00516
APPELANTE
S.A.S. CAM NET SERVICES agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 847 762 770
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Lucas VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0565
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. S21Y
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 813 660 693
Représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocate au barreau de PARIS, toque : C0175
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Cam Net Services a pour activité le nettoyage de bureaux, chantiers, locaux, parkings, sorties de poubelles et lessivage des murs.
Par acte du 3 avril 2024, l’URSSAF a fait assigner la société Cam Net Services en liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Cam Net Services, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 octobre 2023, et a désigné la SELARL S21Y ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 29 mai 2024, la société Cam Net Service a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société Cam Net Service demande à la cour de :
— Déclarer recevable la société Cam Net Services en son appel, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement du tribunal de Créteil du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Débouter l’URSSAF de sa demande en principal d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cam Net Services,
— Ouvrir une période d’observation de six mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— Désigner tels organes de la procédure qu’il plaira à la Cour,
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater l’état de cessation des paiements de la société Cam Net Services
— Confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire :
— Donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2024, la SELARL S21Y ès-qualités de liquidateur demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de Créteil du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Cam Net Services de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— Enjoindre à la société Cam Net Services la communication des pièces listées,
— Condamner la société Cam Net Services à payer à la SELARL S21Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Cam Net Services aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Il a été autorisé en cours de délibéré, que le liquidateur puisse faire des observations quant aux conclusions qui lui ont été envoyées la veille au soir de la clôture et que la société Cam Net y réponde éventuellement. Dans sa note en délibéré du 23 octobre 2024, le liquidateur fait savoir d’une part, qu’en raison du licenciement des 49 salariés de la société Cam Net Services, le montant avancé par l’AGS s’élève au 23 octobre 2024 à 304.844,89 euros et que la part salariale n’a pas été réglée à hauteur de 158.506,68 euros tel qu’il en ressort de la déclaration de créance de l’URSSAF. D’autre part, il indique n’être pas en possession des informations afférentes aux véhicules de la société. Et il précise que ce n’est que grâce à l’instance actuellement pendante que l’appelante a versé des certificats d’immatriculation mais ce document ne renseigne toujours pas le lieu de situation et ne lui permet pas d’appréhender les biens aux fins de restitution ou réalisation. Dans sa réponse en date du 28 octobre 2024, la société Cam Net Services fait valoir qu’après l’audience de plaidoirie elle a donné le lieu de situation des véhicules au liquidateur et a indiqué qu’il pourra les récupérer à partir du 28 octobre. Elle en conclut que dans ces conditions, la société Cam Net Services justifiant d’une coopération avec la procédure et au regard de ses capacités à dégager un important chiffre d’affaires, sollicite la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de réformation du jugement.
La société Cam Net Services soutient que le tribunal s’est contenté d’affirmer que le redressement était manifestement impossible, sans démontrer en quoi il l’était effectivement. Tout au plus, il aurait démontré de manière insuffisante l’état de cessation des paiements en relevant que la créance du demandeur était certaine, liquide et exigible, et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Le tribunal ne caractérise donc ni l’impossibilité de redressement judiciaire, ni son caractère manifeste, alors même que la société présentait à l’audience des éléments financiers, des contrats et des créances à récupérer.
L’URSSAF et la SELARL S21Y n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoquées dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, la cour n’a pas à statuer sur la demande de réformation qu’a soulevée l’appelante au cours de la procédure d’appel, dès lors que cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie.
II. Sur l’existence de perspectives de redressement
La société Cam Net Services fait valoir qu’elle est en mesure de présenter une activité rendant possible une solution de continuation dans le cadre d’un redressement judiciaire. Elle avance justifier d’une activité réelle, continue et bénéficiaire, des créances clients à récupérer pour un montant de plus de 100 000 euros (factures impayées), ainsi que de la confiance de ses clients et d’un réel développement de clientèle. Au regard d’un prévisionnel établi par un expert-comptable, elle soutient être susceptible de dégager un bénéfice moyen de 10 000 euros mensuel outre les sommes à récupérer au titre du recouvrement de créances. Ses principaux créanciers seraient l’URSSAF, le SIE, HUMANIS [Localité 4] et les banques pour un total d’environ un million d’ euros. La période d’observation permettrait de consolider l’activité pour construire des réserves et récupérer tout ou partie des créances. De plus, le plan de continuation pourrait proposer un étalement de la dette avec paiement des annuités du plan sur une période maximale de 10 ans, et/ou éventuellement une réduction du montant des créances contre un paiement immédiat dans les 6 mois de l’arrêté du plan.
L’URSSAF soutient que les conditions d’une liquidation judiciaire sont réunies. L’état de cessation des paiements résulte de la rétention des précomptes et des tentatives de recouvrement forcé demeurées infructueuses. Elle note d’ailleurs que cet état de cessation des paiements n’est pas contesté car la société Cam Net Services demande un redressement judiciaire. Sur les perspectives de redressement, elle considère que le tribunal de commerce a justement relevé l’absence de paiement par la société débitrice de ses cotisations salariales (existence d’une dette de cotisations salariales de 167 215, 59 euros) et son incapacité à faire face à ses dettes courantes. Elle conteste en outre le montant total du passif à hauteur d’un million d’ euros que la société Cam Net Service indique devoir à ses créanciers, qu’elle ne trouve pas réaliste au regard du bilan prévisionnel produit par la société faisant état de dettes sociales et fiscales à hauteur de 1 944 425 euros et démontrant que la société fonctionne depuis sa création en ne payant pas ses charges. Il ajoute que si le poste de créances à recouvrer dont la société Cam Net Services fait état (100 000 euros) était réglé immédiatement, il considère que cela ne changerait pas la situation chroniquement déficitaire de la société.
La SELARL S21Y ès-qualités soutient que l’état de cessation des paiements résulte de la rétention des précomptes et des tentatives de recouvrement forcé demeurées infructueuses. Le liquidateur précise que l’état de cessation des paiements n’est pas contesté car la société Cam Net Services demande le bénéfice d’un redressement judiciaire. Il souligne que le manque de collaboration de la dirigeante de la société Cam Net Service rend impossible le redressement judiciaire de la société, qui suppose notamment de la rigueur et une importante collaboration.
De plus, il soutient que le redressement est impossible, car le montant du passif à retenir s’élève à 2 270 601,75 euros, et la société Cam Net Service ne verse aucun document pour justifier d’un éventuel actif disponible. La dirigeante ne justifie d’aucune mesure entreprise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire pour recouvrer les postes de créance, aucun plan de continuation n’a été présenté, et la société a vu son chiffre d’affaires divisé par deux entre les exercices 2020 et 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Cam Net Services se trouve en état de cessation des paiements. La société Cam Net Services demande ainsi le bénéfice d’un redressement judiciaire et la nomination d’un administrateur.
Son passif déclaré s’élève à 2 270 601,75 euros soit plus de 7 fois le montant estimé par la dirigeante lors de l’ouverture de la procédure de liquidation.
Il est composé à plus de 86 % de dettes fiscales et sociales.
Dans un premier temps, 319 910 euros ont été contestés par la dirigeante avec une réserve quant aux chances de succès de cette contestation dans la mesure où les justificatifs ne sont pas adressés au liquidateur.
Lors d’un entretien du 27 septembre 2024, la dirigeante a contesté le paiement de plusieurs créances, et le passif contesté serait d’environ 500 000 euros dont les avances de l’AGS.
Elle verse en pièce 14 quelques justificatifs dont il est loin d’être certain que ces contestations puissent aboutir notamment celle relative à la créance de l’AGS dont la dirigeante de la débitrice soulève que cette créance est « un doublon avec l’URSSAF qui collecte les cotisations AGS », ce qui n’est pas un motif sérieux. En tout état cause, le passif non contesté de la société Cam Net Services resterait très conséquent.
Tous les salariés (49) de la société débitrice ont été licenciés et l’AGS a avancé la somme de 304.844,89 euros.
La cour relève que l’absence de salariés de la société compromet fortement la continuation de l’activité.
Sur l’actif disponible, il n’est produit aucun document pour en justifier. Seules des créances clients à hauteur de 100 000 euros dont le recouvrement est discuté constitueraient de l’actif mais non disponible.
Les véhicules de la société après des mois d’attente seraient en cours de restitution, la dirigeante ayant donné l’adresse de situation que le 18 octobre 2024.
La société Cam Net Services ne présente aucun élément démontrant qu’elle pourrait maintenir son activité sans aggraver la situation financière de la société. Le maintien de l’emploi est inenvisageable en raison du licenciement de tous les salariés en mai 2024. Le dernier bilan produit quant à l’exercice 2023 fait état d’un résultat net très déficitaire ( -243 518 euros) et l’état prévisionnel sur 6 mois (d’août 2024 à janvier 2025) produit dans l’hypothèse où il serait réaliste à défaut de salariés présents, fait état de dettes sociales et fiscales importantes qui ne pourront qu’être aggravées au cours de la période d’observation.
Par conséquent, aucune perspective de redressement de la société Cam Net Services est possible.
Il a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
III. Sur la demande d’injonction de communication de pièces
La SELARL S21Y soutient que la dirigeante fait preuve d’un manque de collaboration en ne communiquant pas les documents demandés par le commissaire-priseur judiciaire, et en ne restituant ni clefs ni véhicules qui ne lui appartiennent pas en pleine propriété et par un crédit-bail d’après l’inventaire.
Les éléments suivants n’auraient ainsi pas été communiqués :
— Les relevés de comptes bancaires de la société et les cartons de signature
— Les informations afférentes aux actifs de la société, notamment des véhicules (identification et lieux de situation)
— Les informations afférentes aux biens revendiqués (lieu de situation)
— Les pièces justificatives afférentes à la contestation des créances déclarées.
La société Cam Net Services et l’URSSAF ne concluent pas sur ce point mais la société Cam Net Services produit dans ses dernières conclusions et en cours de délibéré certaines pièces réclamées.
Sur ce,
Le périmètre de la saisine de la cour se limite à connaitre de l’appel formé sur la décision ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et il ne peut être ajouté en appel une demande de communication de pièces.
En tout état de cause, la plupart des pièces demandées a été communiquée au liquidateur.
La demande sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les frais de procédure.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande à ce qu’aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Déboute la société Cam Net Services de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la Selarl S21Y de sa demande d’injonction ;
— Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
— Dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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