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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 18 déc. 2025, n° 25/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 janvier 2025, N° 21/07670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04845 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7VK
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2025 -
Pourvoi N° U 23-23.569 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 04 octobre 2023 (pôle 4 – chambre 8) – RG N° 22/20175
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 4] – RG n° 21/07670
DEMANDEREUR A LA SAISINE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 2]
représsenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Julie VERDON de l’Association H&A ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Les 10 et 11 mai 1985, Mme [H] [T] a bénéficié de transfusions de produits sanguins.
Elle a découvert être porteuse du virus de l’hépatite C (VHC) en janvier 2004.
Par décision du 10 août 2015, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), après une enquête transfusionnelle confiée à l’Etablissement français du sang, a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [H] [T] par le VHC et l’a indemnisée à hauteur de la somme totale de 52 382, 81 euros au titre de trois protocoles d’indemnisation transactionnelle acceptés par la victime les 20 août 2015, 22 septembre 2017 et 23 février 2018.
Le 11 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 5], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n° 2018-727 pour un montant de 52 382, 81 euros.
Par acte délivré le 5 août 2021, la société Allianz IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n° 2018-727.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
— déclaré recevable l’action de la société Allianz IARD relative au titre n°2018-727,
— condamné l’ONIAM à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
Sur appel de l’ONIAM, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 octobre 2023, a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions au motif que l’action a été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an courant à compter de la notification du titre et a déclaré forclose l’action de la société Allianz IARD qu’elle a condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à l’ONIAM de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD s’est alors pourvue en cassation.
Par arrêt du 8 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation :
— a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— a condamné l’ONIAM aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mars 2025, l’ONIAM a saisi la cour d’appel de Paris.
***
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en date du 22 novembre 2022 en ce qu’elle a alloué 1 500 euros à la société Allianz IARD au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny pour qu’il tranche sur le fond le différent qui oppose les parties.
L’ONIAM expose que dans la mesure où la Cour de cassation a clairement condamné la transposition devant les juridictions judiciaires de la jurisprudence administrative dite Czabaj, il entend tirer les conséquences de cette jurisprudence.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a alloué des frais irrépétibles à la société Allianz IARD, qu’elle la confirme pour le surplus et qu’en équité, en l’absence de débat devant elle sur la question tranchée par la Cour de cassation, elle laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2025, la société Allianz IARD sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM,
— juger que son action n’est pas forclose,
— la déclarer recevable en ses demandes et en son action formées à l’encontre de l’ONIAM et du titre exécutoire n°2018-727,
— débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner l’ONIAM à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Julie Verdon conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il tranche sur le fond le différend qui oppose les parties.
La société Allianz IARD qui rappelle que la mention des voie et délai de recours, portée sur le titre, est erronée dans la mesure où le contrat d’assurance était de droit privé, fait valoir que le délai de deux mois lui était inopposable et que le délai raisonnable d’un an résultant de la jurisprudence du Conseil d’Etat ne pouvait pas lui être appliqué ; elle observe que la Cour de cassation n’en a jamais fait application dans la mesure où elle a considéré, en l’absence de mention sur les voie et délai de recours, qu’aucun délai ne pouvait courir puis que par deux arrêt rendus le 8 mars 2024 en assemblée plénière, elle a jugé que le délai raisonnable d’un an n’avait pas vocation à être invoqué devant le juge civil, jurisprudence dont elle a fait application dans l’arrêt qui a cassé la décision précédemment rendue par la cour d’appel dans la présente espèce.
Exposant avoir été contrainte de faire valoir ses droits à la présente instance et d’engager des frais irrépétibles, elle sollicite la condamnation de l’ONIAM à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il est acquis et non discuté que le titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Conformément à l’article R.421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; à défaut le délai ne court pas.
Le titre exécutoire n° 2018-727 émis par l’ONIAM pour recouvrer les sommes versées à Mme [H] [T], mentionne, relativement aux voies de recours applicables, que 'Le présent titre peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les 2 mois à compter de sa notification.'
La règle issue de l’article 680 du code de procédure civile constitue un principe général qui s’applique devant les juridictions judiciaires, quelle que soit la nature de la décision ou de l’acte contestés et quels que soient les voies et délais de recours. L’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours.
En l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le débiteur n’est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai raisonnable d’un an défini par l’arrêt Czabaj du Conseil d’Etat en date du 13 juillet 2016 de sorte qu’en l’espèce ce délai ne pouvait être opposé à l’assureur qui a fait assigner le 5 août 2021 l’ONIAM en annulation du titre dont il avait reçu la notification le 25 juillet 2018.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance déférée.
Au regard de la question juridique qui a opposé les parties et dont le principe a donné lieu, après l’ordonnance dont appel et l’arrêt rendu par la présente cour le 4 octobre 2023, à un arrêt de la Cour de cassation qui s’est réunie en assemblée plénière, il n’y a pas lieu en équité à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelante.
La cour relève que si le premier juge a déclaré l’action de la société Allianz IARD recevable, il avait relevé, après avoir fait état de la jurisprudence Czabaj, que le titre avait été contesté moins d’un an après sa notification le 11 janvier 2021 alors même que selon les éléments du dossier, l’assureur en avait eu connaissance plus d’un an auparavant.
L’ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu’elle a alloué à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle est confirmée en revanche s’agissant de la condamnation de l’ONIAM aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 22 novembre 2022 sauf en ce qu’elle a condammé l’ONIAM à verser la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes, en première instance et en appel, de la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état et de la procédure d’appel à la charge de l’ONIAM,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour poursuite de la procédure au fond,
Dit que maître Julie Verdon qui en a fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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