Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 22/00335;13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02277 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00335
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 13] du 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [E] [S] [L], salariée de la société [8] en qualité d’agent de production, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 mai 2021 ainsi qu’un certificat médical initial du 7 mai 2021 faisant état d’une "rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] du 30/04/2021 (tendon sub scapulaire) de l’épaule droite".
Estimant que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a saisi le [7] ([12]) de Normandie et, après avis favorable de ce dernier, a notifié à la société, par lettre du 20 décembre 2021, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 4 juillet 2022 lui a notifié le rejet de son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui, après avoir désigné un autre [12] (celui du Centre – Val de Loire), qui a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, a par jugement du 23 mai 2024':
— débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] de l’épaule droite) déclarée le 8 mai 2021 par Mme [L],
— confirmé la décision de la caisse du 20 décembre 2021 de prise en charge de cette maladie,
— débouté la société de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a fait appel le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge prise par la caisse le 20 décembre 2021,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La caisse n’a pas remis d’écritures mais a communiqué des pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I. Sur la demande d’inopposabilité
La société fait valoir que Mme [L], qui est partie en congés payés le 14 décembre 2020 et n’est ensuite plus revenue dans l’entreprise, ne s’était jusqu’alors jamais plainte ; que pendant ses congés, elle a été opérée en urgence des vertèbres cervicales ; que cette intervention en urgence révèle à l’évidence la survenue d’un traumatisme soudain (choc, chute) ou d’une fragilité ; que la maladie litigieuse a été diagnostiquée cinq mois plus tard, alors que Mme [L] n’était plus en activité, ce qui démontre que le choc ou la chute soudaine a aussi impacté l’épaule. La société soutient en effet que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule peut survenir à cause d’une rupture progressive, dégénérative, ou à cause d’un traumatisme soudain tel qu’un choc ou une chute.
Elle estime également surprenant que seule la coiffe des rotateurs de l’épaule droite soit affectée, pour des tâches réalisées avec les deux mains. Elle reproche à la [11] comme aux [12] de ne pas avoir examiné les éléments médicaux relatifs à l’opération des vertèbres.
Elle conteste la description de ses tâches faite par Mme [L], soulignant que celle-ci n’avait pas de poste fixe et pouvait être affectée tant au conditionnement qu’à la fabrication, que son poste n’était ni répétitif ni cadencé. Elle soutient qu’aucun geste ne justifiait de décollement des bras égal ou supérieur à 60°. Elle souligne ainsi que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Elle ajoute que les quantités manipulées n’étaient pas très importantes, et que les charges ne l’étaient donc pas non plus, d’autant que les moyens de levage étaient automatisés.
Elle fait également remarquer que l’enquêteur de la caisse a adopté deux avis différents pour deux salariées ayant le même poste d’agent de conditionnement parfois affecté à la production.
A l’appui de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’au regard de la chronologie (ci-dessus évoquée), Mme [L] souffrait manifestement, dès avant son opération des cervicales, d’une pathologie antérieure, et considère qu’une expertise permettrait d’en déterminer l’existence, éventuellement en lien ou causée par l’opération des cervicales.
Les premiers juges ont indiqué que la dernière date d’exposition au risque était le 10 décembre 2020, ont fait état des avis favorables des deux [12] sollicités, se sont appuyés sur l’enquête administrative réalisée par la caisse, ont considéré que l’employeur ne justifiait pas des postes occupés par Mme [L] entre janvier 2019 et avril 2021 inclus, ni ne prouvait l’absence d’utilisation systématique d’un système automatique pour le remplissage des cuves ; qu’employeur et salariée s’opposaient sur la durée journalière du mouvement de décollement du bras à 60° sans soutien, mais qu’en tout état de cause la fréquence des gestes entraînant des mouvements d’hyper sollicitation des épaules était démontrée, outre qu’elle était reconnue par les deux [12] qui ont considéré que ces gestes suffisaient à expliquer la pathologie déclarée par Mme [L].
Ils ont retenu qu’il était vain pour l’employeur de se référer à l’étude de poste d’une autre salariée de la société, dont la maladie professionnelle n’avait pas été reconnue, faute de preuve d’une similitude entre les deux postes.
Ils en ont déduit qu’était caractérisé un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, qu’ainsi l’ensemble des conditions de prise en charge édictées par le tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies, et qu’il convenait en conséquence de confirmer la décision de prise en charge du 20 décembre 2021.
Sur ce,
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Le tableau 57 des maladies professionnelles désigne comme maladie professionnelle présumée la "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM)", en posant les conditions suivantes :
— délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Étant constant que la maladie litigieuse est bien désignée au tableau 57 des maladies professionnelles mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, il y a lieu de déterminer s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [L], sans avoir à caractériser l’amplitude et la fréquence des mouvements du bras ou de l’épaule telles qu’exigées au tableau.
Ainsi, la comparaison de la situation de Mme [L] avec celle de Mme [G], autre opératrice de production au sein de l’entreprise, n’est pas opérante puisqu’il importe peu en l’occurrence de savoir si Mme [L] effectuait précisément des travaux entraînant des décollements du bras de plus de 60° sans soutien.
Bien qu’employeur et salariée s’opposent sur les gestes accomplis par Mme [L], le premier admet que le travail de celle-ci l’amène à décoller ses bras de son corps (de moins de 60°), ce qui au demeurant est mis en évidence par l’étude du poste de Mme [L] qu’a effectuée en mai 2022 une conseillère en prévention des risques professionnels à la demande du médecin du travail. Cette étude souligne le possible recours à des chariots et gerbeurs à hauteur réglable, à des bacs de rétention, évoque pour l’activité conditionnement le remplissage automatique des pots par des machines ; mais elle souligne aussi les sollicitations des membres supérieurs notamment (flexion / extension, abduction / adduction, pronosupination des avant-bras, élévation ne dépassant pas la ligne du c’ur lors des activités de conditionnement mais pouvant la dépasser lors des activités de fabrication), ainsi que la réalisation de gestes répétitifs sur machines automatisées et de la manutention (charges inférieures à 25 kg). En synthèse, cette étude conclut au fait que le poste occupé par Mme [L] « induit des sollicitations importantes au niveau des membres supérieurs et du rachis ainsi que des gestes répétitifs lors du travail sur machine ».
A supposer que Mme [L] présente une fragilité, cette caractéristique n’est pas susceptible d’exclure, en soi, l’existence d’un lien entre le travail et la maladie.
Si l’employeur évoque en substance la possibilité d’un évènement soudain lors des congés de fin d’année 2020, qui aurait pu occasionner la rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] fin avril 2021 seulement, aucun élément ne permet d’étayer cette thèse qui n’a pas convaincu les [12] pourtant informés de cette réserve de l’employeur. En outre, le délai d’environ six mois écoulé avant objectivation de la maladie n’est pas en soi l’indice d’un évènement soudain sans lien avec le travail dès lors que le tableau 57 prévoit un délai de prise en charge d’un an, qui démontre que la révélation de la maladie peut être bien postérieure à la fin de l’exposition au risque.
Les deux [12], composés de médecins, qui ont eu accès à l’enquête et à l’avis du médecin du travail, qui avaient ainsi une connaissance fine du poste occupé par la salariée et des objections de l’employeur, ont émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La société n’apporte pas d’élément susceptible de les remettre en cause. A cet égard, le fait qu’ils n’aient pas examiné les éléments médicaux afférents à l’opération des cervicales, alors qu’ils étaient saisis de la question d’un lien entre le travail et une pathologie de l’épaule, est d’une part conforme au secret médical, d’autre part sans conséquence. Il est également indifférent que la [11] ne les ait pas non plus examinés, dès lors que le juge est saisi du fond du litige, et non de la régularité de la décision de la [11], qui au demeurant n’a fait que rappeler que la caisse était tenue par l’avis du [12].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi qu’il existe un lien direct entre le travail habituel qu’accomplissait Mme [L] et sa pathologie, cela sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale qui au demeurant serait parfaitement vaine puisqu’elle ne pourrait porter – dans ce litige opposant la caisse à l’employeur – que sur les éléments déjà au dossier.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel,
Déboute la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Autoconsommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Économie ·
- Batterie ·
- Contrat de crédit ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Installation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Gibier ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Procédure ·
- Prix
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Droite ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Démarchage à domicile ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Présomption ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Dommages et intérêts ·
- Médiateur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Période d'essai ·
- Paraphe ·
- Rupture ·
- Copie ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Métropole ·
- Péremption ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Comptable ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Démission ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Connaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.