Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 avr. 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/342
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM2T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 14 avril à 14h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2026 à 14H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [G]
né le 10 Juin 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 avril 2026 à 15h52
Vu l’appel formé le 13 avril 2026 à 11 h 54 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[C] [G]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [F] représentant la PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA.
Vu l’arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 4 avril 2026 notifié le 5 avril 2026 à 9h10 portant placement de M.[C] [G], né le 10 juin 1980 à [Localité 1] (ALGERIE), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de M. [C] [G] du 9 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19h10 de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 8 avril 2026 à 11h00 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M. [C] [G] a relevé appel, reçu au greffe le 13 avril 2026 à 11H54, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 avril 2026, qui lui a été notifiée le même jour à 15h52, qui a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens d’irrégularités soulevés, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, de faire droit à la fin de non-recevoir présentée et en conséquence de le remettre en liberté ; à titre subsidiaire d’infirmer la décision entreprise, d’annuler l’arrêté de placement en rétention ; d’infirmer à titre infiniment subsidiaire la décision et de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention et de le remettre en liberté.
A cette fin, il soulève :
— à titre principal: l’irrégularité de la requête en prolongation compte tenu de la délégation de signature trop générale et insuffisamment précise qui ne permet pas à la personne déléguée de signer l’acte de saisine aux fins de prolongation de la rétention
— à titre subsidiaire: sur la contestation de l’arrêté de placement, l’incompétence du signataire de l’acte; l’insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle et l’annulation de l’arrêté de placement au centre de rétention pour ce motif
— à titre infiniment subsidiaire sur le fond:la rétention de l’intéressé ne peut permettre de l’éloigner de la France compte tenu des relations diplomatiques inexistantes avec l’Algérie
Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention.Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que la compétence du signataire de l’acte était effective, que la préfecture n’a pas vocation à analyser les raisons pour lesquelles le retenu n’a pas respecté son assignation à résidence, une évaluation complète de sa situation a été effectuée, que les diligences ont été effectuées auprès du consulat d’Algérie dont les relations ont redémarré. La préfecture sollicite le maintien en rétention et le rejet des demandes.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier.
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur le contrôle de la saisine, de la décision initiale de placement en rétention et de la prolongation de la rétention
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.En l’espèce, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle Madame [A], qui était de permanence, a reçu délégation de signature le 13 février 2026 pour signer requêtes et les mémoires pour tous les contentieux d’urgence liés aux procédures d’éloignement, tous les contentieux liés aux procédures d’éloignement et au refus de séjour. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.La délégation de signature donne donc compétence à celle-ci pour signer la requête de prolongation. Mais en outre, elle prévoit de façon non équivoque l’ensemble des mesures à présenter devant une juridiction judiciaire à laquelle appartient forcément le juge des libertés et de la détention. Parmi les mesures qui peuvent être présentées devant ce magistrat par Mme [A] sur délégation de signature, figurent expressément celles prévues par le CESEDA et donc une requête en prolongation de la rétention administrative.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et le moyen rejeté.
À titre subsidiaire sur la contestation de l’arrêté de placement
— L’arrêté de placement en rétention a été signé régulièrement par Madame [L] qui avait qualité pour signer cet acte et il apparaît que sa délégation de pouvoir est suffisamment claire et précise pour inclure l’acte de placement en rétention administrative soit en l’espèce : « toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, toute requête mémoire contentieux en application du CESEDA. »
D’où il s’ensuit que le moyen soit rejeté.
— L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il apparaît selon cette décision de placement que l’intéressé est entré en France irrégulièrement, qu’il a été interpellé le 4 avril 2026 pour des faits de vol roulotte par le commissariat de Nancy, qu’il a été reconnu comme algérien via le système SCOPOL le 8 août 2025, que l’identité a été confirmée lors de son audition administrative en date du 14 mars 2026, qu’il existe une interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Nancy le 5 mai 2025, qu’il est très défavorablement connu de la justice, qu’il existe une OQTF du 7 avril 2019, du 18 janvier 2022 et du 30 janvier 2023, qu’il n’a pas respecté plusieurs mesures d’assignation à résidence, qu’il n’a pas d’adresse stable ni de documents de voyage valides, pas de vulnérabilité malgré les allégations d’épilepsie et de douleur sciatique sans preuve médicale et qu’il est célibataire sans enfant, avec une famille en Algérie et que sa demande d’asile a été rejetée en France.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
À titre infiniment subsidiaire sur les perspectives d’éloignement
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
Le premier juge a considéré à juste titre que l’administration justifie d’une saisine des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Et que au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il est donc établi à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [G] reçu au greffe le 13 avril 2026 à 11H54, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 10 avril 2026,
Rejetons la fin de non recevoir et autres exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [C] [G] ainsi que l’ensemble des demandes,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE, service des étrangers, à [C] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE V. FUCHEZ
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