Infirmation 14 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 14 juin 2024, n° 22/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 décembre 2021, N° 21/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N°2024/ 101
RG 22/00154
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUK5
S.A.R.L. INGENERIA PROJET
C/
[W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le 14 Juin 2024 à :
— Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V12
— Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00457.
APPELANTE
S.A.R.L. INGENERIA PROJET, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [I] a été embauchée en qualité de conseillère en insertion par la société Ingeneria Projet, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, à compter du 10 septembre 2018.
L’employeur a mis fin à la période d’essai le 3 octobre 2018.
Le 15 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, aux fins de contester cette rupture.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué ainsi:
Dit et Juge que la rupture du contrat de travail de Mme [I] s’analyse en une rupture anticipée prohibée du contrat de travail à durée déterminée, à l’initiative de l’employeur.
Condamne la société Ingeneria Projet à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture
— 3 231,68 euros à titre d’indemnité de fin de contrat
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté toutes les autres demandes et laissé les dépens de l’instance à la charge de la société.
Le conseil de cette dernière a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023, la société demande à la cour de :
«Réformer, en son intégralité, le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 15 décembre 2021
Statuant de nouveau,
Constater que Madame [W] [I] a régulièrement signé son contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2018,
Constater que la société INGENERIA PROJET a rompu le CDD de Madame [W] [I] au cours de sa période d’essai,
Débouter, en conséquence, Madame [W] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger abusive la procédure initiée par Madame [W] [I],
Condamner, en conséquence, Madame [W] [I] à payer à la société INGENERIA PROJET une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Madame [W] [I] à payer à la société INGENERIA PROJET une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2022, Mme [I] demande à la cour de :
«JUGER la société INGENERIA PROJET mal fondée en son Appel
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE Madame [W] [I] bien fondée et recevable en son action,
— DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame [W] [I] s’analyse en une rupture anticipée prohibée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur,
En conséquence,
— CONDAMNE la société INGENERIA PROJET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [W] [I] les sommes suivantes:
— 35.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de la rupture anticipée
— 3.231,68 € à titre d’indemnité de fin de contrat,
— CONDAMNE la société INGENERIA à verser à Madame [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— REJETTE toutes les autres demandes
— CONDAMNE le défendeur aux dépens de l’instance
A hauteur d’Appel, il échet en outre de CONDAMNER la société INGENERIA PROJET au paiement de la somme suivante :
— 2 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société INGENERIA PROJET aux dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
1- sur la procédure
Il résulte des éléments produits et des écritures des parties, que dès le début de la procédure, une difficulté a surgi quant à la communication du contrat de travail par l’employeur à la salariée, aux fins de signature, ayant donné lieu à une décision avant dire droit du 1er juin 2021.
En effet, la salariée invoquait plusieurs courriers à son employeur et à l’AFPA démontrant selon elle qu’elle n’avait pas reçu son contrat avant la rupture.
Elle soutenait n’avoir ni signé ni paraphé le document produit par la société.
Elle faisait valoir que c’est cette dernière qui avait transmis le contrat à Pôle Emploi, soulignant avoir écrit à cet organisme pour solliciter des explications quant à la personne qui aurait envoyé le contrat mais n’avoir pas obtenu de réponse.
De son côté, la société soutenait que les deux exemplaires originaux du contrat à durée déterminée signés par elle, avaient été envoyés par voie postale à la salariée, laquelle n’avait pas remis son exemplaire signé à l’employeur, avant la fin du contrat.
Elle prétendait que la salariée aurait remis un des exemplaires à Pôle Emploi via l’AFPA afin de mettre fin au versement de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Elle indiquait ne pas avoir répondu aux sollicitations de Mme [I] quant à l’obtention du contrat, pensant que les courriers s’étaient croisés.
Elle invoquait une similitude de signature et de paraphe confirmée par un graphologue entre le document en capture d’écran, et les feuilles d’émargement du séminaire signées par la salariée.
Dans leur rapport du 23 juin 2021, les conseillers rapporteurs désignés en première instance par jugement avant dire droit du 1er juin 2021, ont constaté que l’employeur produisait trois nouvelles pièces, ont demandé à Mme [I] de contacter Pôle Emploi pour obtenir copie de son contrat de travail, et lui ont par ailleurs réclamé ses relevés bancaires de janvier à septembre 2018, afin de vérifier si elle percevait une allocation au titre de son licenciement économique précédent qui aurait été stoppée après transmission à Pôle Emploi de son contrat avec Ingeneria Projet, mais sur ce dernier point, la salariée n’a pas démontré s’être exécutée.
Dans son jugement au fond, le conseil de prud’hommes n’a pas motivé ce point précisément, mais il s’induit des motifs qu’il a considéré que la salariée n’avait pas reçu ni signé de contrat.
Dans sa décision du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société aux fins de mesures d’instruction, a fait injonction à Mme [I] de solliciter auprès de Pôle Emploi et de l’AFPA, copie du contrat, mais cette démarche n’a pas abouti.
Dès lors, par ordonnance du 7 avril 2023, usant des pouvoirs résultant de l’article 138 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a ordonné aux organismes concernés, en leur qualité de tiers détenteurs, de produire le contrat, rappelant que Mme [I] a donné son accord express, au titre des données personnelles, au désarchivage de cette pièce qui serait dans son dossier personnel auprès des organismes sus-visés.
Dans une 3ème ordonnance datée du 13 octobre 2023, après avoir réceptionné le 21 juin 2023 la copie intégrale du contrat de travail du 10 septembre 2018 transmise par Pôle Emploi, et l’avoir communiquée aux parties, le conseiller de la mise en état a constaté un incident de faux et considérant que la sincérité de l’acte constitué par le contrat de travail était déterminante pour l’issue du litige, a renvoyé la salariée, à saisir la cour aux fins de vérification d’écriture voire d’une demande d’expertise, si elle s’avérait nécessaire.
Cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un déféré, a autorité de la chose jugée.
2- sur la validité du document transmis
En l’état de l’obtention d’une copie du contrat via la mesure d’instruction, la société indique que le code du travail n’impose pas à l’employeur de devoir communiquer le contrat original pour justifier de la signature du contrat à durée déterminée.
Elle indique qu’elle a tout mis en oeuvre dès la saisine du conseil de prud’hommes, pour tenter d’obtenir a minima une copie du contrat et relève la mauvaise foi de la salariée, qui s’est abstenue de retourner à la société un exemplaire signé, n’a pas communiqué ses relevés de compte et n’a pas déposé plainte pour faux.
Concernant la signature apposée, elle indique que celle-ci est similaire à celle figurant sur les listes d’émargement du séminaire, comme l’indique l’expert graphologue, et que les différentes pièces produites par Mme [I] tendent à démontrer qu’elle n’a de cesse, depuis des années, de modifier sa signature.
La société produit notamment :
— la déclaration préalable du 07/09/2018 mentionnant l’embauche de Mme [I] à compter du 10/09/2018
— la copie en format capture d’écran du contrat à durée déterminée paraphé et signé par les deux parties (pièce 1 & 32)
— le mail envoyé le 26/09/2019 (pièce 33), dans lequel Pôle Emploi répondait à l’employeur : «La donnée transmise (contrat de travail) l’a été par le demandeur d’emploi, aussi c’est une de ses données personnelles (…)», refusant de délivrer la copie de ce document, en application de son obligation de confidentialité
— le mail envoyé à la société par l’AFPA le 27 mai 2019 (pièce 37) indiquant «le siège m’a bien confirmé que je ne suis pas autorisée à vous transmettre un document transmis par une de nos adhérentes»
— la copie du contrat à durée déterminée paraphé et signé par les parties, transmis par Pôle Emploi au conseiller de la mise en état (pièce 51)
— des témoignages (pièces 5 à 23) de salariés recrutés dans la période contemporaine d’emploi de la salariée, et ayant effectué le séminaire, déclarant pour la plupart avoir reçu par courrier simple leur contrat à durée déterminée
— une expertise privée effectuée par une graphologue, expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Grenoble (pièce 34).
La salariée n’a pas conclu postérieurement aux mesures d’instruction ordonnées et dans ses écritures, considérait que la cour pouvait se faire son opinion sur le faux communiqué par la société, produisant une lettre contemporaine (pièce 8) et la copie de son permis de conduire délivré le 7 décembre 2004 (pièce 15).
Il résulte des éléments produits que la société a rempli l’attestation dématérialisée de fin de contrat destinée à Pôle Emploi et dans le guide de saisie, ne figure à aucun moment l’exigence de la fourniture du contrat de travail.
En revanche, il est démontré par la pièce 5 de la salariée que celle-ci en avait besoin, «pour envoyer une copie au centre de traitement CSP du Pôle Emploi qui gère mon contrat, avant le 30/09» et qu’elle avait la possibilité de déposer cette pièce via son espace personnel dont elle détient seule le mot de passe ; elle n’indique pas d’ailleurs à quelle date, elle a communiqué à l’AFPA et Pôle Emploi sa reprise d’activité, et s’est abstenue de fournir les éléments bancaires demandés par les premiers juges.
Par ailleurs, ces organismes, dans leurs réponses à l’employeur, ont bien refusé la communication du contrat, en précisant que le contrat leur a été transmis par l’adhérente et/ou le demandeur d’emploi, et que dès lors, seule Mme [I] pouvait en demander le désarchivage.
Contrairement à ce qu’invoque la salariée dans ses écritures, la signature figurant tant sur la copie en capture d’écran que sur la copie du contrat transmis par Pôle Emploi au conseiller de la mise en état, est fort semblable à celle figurant sur certaines des feuilles d’émargement, étant précisé que celles-ci, datées des 10-11-12-13 et 14 septembre 2018, et non déniées par l’intimée, varient d’un jour à l’autre ; le comparatif avec le permis de conduire datant de plus de 14 ans n’est pas pertinent, étant précisé que la lettre du 8 octobre 2018 est dactylographiée et que figure une signature encore différente.
Compte tenu de ces éléments mais aussi de l’avis de la graphologue, la cour a la conviction que le contrat transmis à Pôle Emploi a été signé par Mme [I], et ne disposant d’aucun commencement de preuve émanant de cette dernière, pour accréditer la thèse d’un faux, considère que ce document paraphé et signé par l’employeur et la salariée, est probant et fait la loi des parties.
Sur la rupture du contrat à durée déterminée
Au visa des articles L.1242-10 & suivants du code du travail, la société indique que le contrat signé par les parties comprenait une clause sur la période d’essai et explique avoir mis fin à celle-ci par courrier du 3 octobre 2018, remis en mains propres que Mme [I] a refusé, précisant que celle-ci a travaillé jusqu’au 6 octobre, afin de respecter le délai de prévenance.
Elle justifie sa décision par le fait que la salariée ne disposait pas des aptitudes et compétences requises, produisant en ce sens plusieurs attestations.
La salariée soutient que ne disposant pas d’un contrat signé, l’employeur ne pouvait lui imposer une période d’essai ni rompre le contrat par l’envoi d’un mail et la transmission du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi le 8 octobre 2018.
Le contrat de travail prévoyait page 2, une période d’essai d’un mois et fixait page 3 les modalités à respecter par l’employeur concernant le délai de prévenance.
Il n’est pas dénié par Mme [I] la volonté de la société de rompre le contrat comme la date à laquelle elle l’a portée à la connaissance de la salariée par la remise d’une lettre datée du 3 octobre 2018 (pièce 2), celle-ci précisant «vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l’issue d’un délai de prévenance de 48 heures, soit le 06 octobre 2018.»
En conséquence, la rupture intervenue pendant la période d’essai doit être déclarée régulière et dès lors le jugement doit être infirmé de ce chef et en ce qu’il a alloué à Mme [I] des dommages et intérêts à titre de rupture anticipée et une indemnité de fin de contrat.
Sur la demande reconventionnelle
La société considère que la procédure initiée est abusive, la salariée ayant menti effrontément à seule fin de battre monnaie auprès de l’employeur.
Il n’est pas démontré de la part de Mme [I], une attitude ayant dérivé en abus permettant l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La salariée succombant totalement doit s’acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Condamne Mme [W] [I] à payer à la société Ingeneria Projet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [I] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Gibier ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Procédure ·
- Prix
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Droite ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Démarchage à domicile ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Présomption ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Autoconsommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Économie ·
- Batterie ·
- Contrat de crédit ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Métropole ·
- Péremption ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Comptable ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Démission ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Connaissance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Dommages et intérêts ·
- Médiateur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.