Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 juillet 2024, N° 24/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Septembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJ5
— ---------------------
[B], [S], [D] [C]
C/
S.A. LA POSTE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
24/00216
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [B], [S], [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet et a fait l’objet d’une prorogation le 10 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] a été liée à la S.A. La Poste, en qualité d’agent courrier selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 août 2020.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de facteur polyvalent.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention commune de La Poste.
Par courrier du 24 mai 2023, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 juin 2023, avec mise à pied conservatoire (préalablement notifiée le 16 mai 2023), et celle-ci, après convocation adressée le 15 juin 2023 à une commission consultative paritaire disciplinaire fixée le 10 juillet 2023, s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 juillet 2023
Madame [B] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçu le 14 septembre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 juillet 2024 le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé le licenciement de Madame [B] [C] parfaitement justifié et bien fondé sur une faute grave,
en conséquence
— débouté Madame [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté La Poste prise en la personne de son représentant légal de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné La Poste prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2024 enregistrée au greffe, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation en ce qu’il a: jugé le licenciement de Madame [B] [C] parfaitement justifié et bien fondé sur une faute grave, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, savoir: une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 9.320,75 euros, une indemnité compensatrice de préavis: 5.592,45 euros, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 418,23 euros, des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral: 30.000 euros, le bénéfice de l’article 700 du CPC: 2.000 euros.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] a sollicité :
— d’infirmer en son entier dispositif la décision dont appel et statuant de nouveau,
*de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [C], les éléments recueillis lors de l’enquête interne étant irrecevable,
*en conséquence, de condamner la requise au paiement des sommes suivantes: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 9.320,75 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5.592,45 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 418,23 euros, dommages et intérêts pour préjudice financier et moral: 30.000 euros,
— de condamner l’intimée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. La Poste a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau: de juger le licenciement de Madame [B] [C] parfaitement justifié et bien fondé sur une faute grave, en conséquence de débouter Madame [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation: de limiter les demandes de Madame [C] à 6.862,83 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter les demandes de Madame [C] à 4.575,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 457,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— en tout état de cause: de condamner Madame [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile , de condamner Madame [C] aux entiers dépens, de débouter Madame [C] de ses plus amples demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise, que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 31 juillet 2023, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt.
Il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [C] des faits de non respect des procédures, détournement de colis et fraude à l’indemnisation, en l’état d’une absence de flashage (résultant d’une entente avec son collègue) de colis en livraison sur le site d’exercice, sur la période du 3 février 2022 au 3 avril 2023 (destinés à titre personnel à Madame [C]), absence de flashage indiquant une fraude à son profit visant à la faire indemniser par des expéditeurs (au moins 14 colis sur les 18 arrivés sur site ayant fait l’objet d’une contestation de Madame [C] auprès de l’expéditeur).
Il y a lieu de constater, au regard des pièces produites aux débats, que l’employeur justifie n’avoir eu connaissance exacte, que moins de deux mois (le 23 mai 2023, ensuite du dépôt du rapport d’enquête interne) avant la date d’engagement de la procédure disciplinaire, le 30 mai 2023, de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits afférents au non respect de procédures, détournement de colis et fraude à l’indemnisation concernant Madame [C].
Sur le fond, si Madame [C], se prévaut d’un défaut de réponse du conseil de prud’hommes à certains moyens développés par ses soins, ce défaut de réponse n’est pas de nature à justifier d’une infirmation d’emblée de la décision rendue, le bien fondé des moyens développés devant être préalablement examinés.
Bien qu’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle soit invoquée par celle-ci, force est de constater que Madame [C] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, liée à son orientation sexuelle, s’agissant de son licenciement.
Parallèlement, à rebours de ce qu’expose Madame [C], il convient de rappeler qu’une enquête interne n’est pas soumise à un principe d’exhaustivité, notamment en matière d’audition des salariés, ni à un respect des règles du contradictoire, droits de la défense et délais régissant la procédure disciplinaire en matière salariale. L’enquête interne réalisée à l’initiative de l’employeur, dont il n’est pas mis en évidence qu’elle manque au principe d’impartialité, ni qu’elle soit illicite (la consultation de réseaux sociaux d’un salarié dans leur partie accessible au public n’étant pas interdite à l’employeur, ni constitutive d’une atteinte à la vie privée), n’est donc pas irrecevable à ce titre. Pas davantage, le fait que le recueil d’informations (correspondant à une audition de Madame [C] par les enquêteurs internes) ne comporte pas la signature de Madame [C] n’a pour effet de rendre l’ensemble de l’enquête interne irrecevable. En revanche, contrairement au conseil de prud’hommes, la cour considère ne pouvoir tirer aucune conséquence en matière probatoire de ce recueil d’informations auprès de Madame [C] en date du 16 mai 2023, faute de signature de l’intéressée. Pour autant, il ressort des autres éléments produits aux débats (notamment des éléments de l’enquête interne autres que le recueil d’informations précité, tels que ceux ressortant de l’audition de Monsieur [A], outre des graphique et liste de colis) que les faits reprochés par l’employeur à la salariée sont constitués, un non respect des procédures, un détournement de colis et une fraude à l’indemnisation étant mis en évidence, au travers d’une absence de flashage (résultant d’une entente avec son collègue) de colis en livraison sur le site d’exercice, sur la période du 3 février 2022 au 3 avril 2023 (destinés à titre personnel à Madame [C]), absence de flashage indiquant une fraude à son profit visant effectivement à la faire indemniser par des expéditeurs. Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour n’est de nature à faire peser un doute suffisant sur lesdits griefs.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi des faits reprochés, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [C].
L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, ni d’avoir établi une gradation des sanctions à l’égard des différents salariés concernés en fonction de la gravité des faits reprochés, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, qu’il était impossible d’envisager le maintien de Madame [C] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Madame [C] est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice distinct
Comme exposé précédemment, bien qu’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle soit invoquée par celle-ci, force est de constater que Madame [C] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, liée à son orientation sexuelle, s’agissant de son licenciement. Pas plus, n’est mis en évidence un préjudice moral subi du fait d’un comportement fautif de l’employeur. Dans le même temps, aucune atteinte à la vie privée n’est constituée, la consultation de réseaux sociaux d’un salarié dans leur partie accessible au public n’étant pas interdite à l’employeur.
Consécutivement, le jugement sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [C], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 juillet 2024 tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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