Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
NOTIFICATION AUX PARTIES
AVIS AU MINISTERE PUBLIC
EXPÉDITION TC
LE : 28 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWV2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 10 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 10]
— S.A.R.L. [13] ([13]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
Représentées et plaidants par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 23/01/2025
II – Mme [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 11/09/2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7], prestataire de services informatiques sous l’enseigne [5] acquérait l’ensemble des parts sociales détenues par Monsieur [Z] [M] et la SARL [13], représentée par Monsieur [J] [D] le 3 octobre 2015 et par délibération de l’assemblée générale du même jour, Madame [W] [Y] était nommée en qualité de gérante. Celle-ci, démissionnait le 7 juillet 2017 et l’associé unique, [J] [D] reprenait dès lors ses fonctions.
Le cabinet d’expertise comptable [11] aurait constaté des dysfonctionnements importants lors du contrôle de la comptabilité 2017 sur des factures fournisseurs, des comptes clients et de la TVA et émettait un avis dans son courrier du 23 janvier 2019, d’une possible mauvaise tenue de la comptabilité pouvant aller jusqu’à une fraude.
C’est dans ces conditions que Monsieur [J] [D] agissant au nom et pour le compte de la société [7] sollicitait devant le juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise comptable prescrite par arrêt du 18 novembre 2021, sur appel de l’ordonnance de rejet le 16 février 2021 du président du tribunal de commerce de Bourges.
C’est en lecture de ce rapport d’expertise déposé le 30 mai 2022 que la société [7] sollicitait la condamnation de Madame [W] [Y], dans le cadre de sa responsabilité personnelle de gérante. Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal retenant la prescription de l’action, déclarait les deux sociétés demanderesses irrecevables et les condamnaient à verser à Madame [W] [Y] une somme de 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction retenait que la prescription de l’action en responsabilité du gérant était acquise au-delà du délai de trois ans de la date à laquelle les faits reprochés avaient été portés à la connaissance des sociétés demanderesses. Or, la société [13] aurait elle-même reconnu qu’au cours de l’été 2017, Monsieur [D] découvrait les chiffres comptables de la société [6] faisant apparaître de nombreux problèmes, faits constitutifs d’un aveu judiciaire au terme des dispositions de l’article 1383 du code de procédure civile et faisant dès lors courir le délai de trois ans pour agir contre le précédent gérant.
'
Il était interjeté appel de cette décision par les SARL [7] et [13] le 23 janvier 2025, contre l’intégralité du dispositif.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement échangées le 29 septembre 2025, les deux sociétés appelantes concluent au visas combinés des articles L223-22 du code de commerce, 2234 du Code civil et 9 du code de procédure civile, à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame [W] [Y] à leur payer la somme de 28'562 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2500 € en remboursement de leurs frais d’avocat.
Les appelantes soutiennent de plus fort devant la cour que l’intimée, nommée en qualité de gérante non-associée, avait toute la confiance de la SARL [13] dans l’exercice de sa mission mais aurait commis de graves dysfonctionnements découverts lors du contrôle de la comptabilité 2017, suivant lettre de l’expert-comptable du 23 janvier 2019.
À hauteur de cour, l’intimée fait valoir des éléments hors de propos et sans lien avec sa responsabilité en qualité de gérante sur des dissensions avec Monsieur [J] [D] qui n’est pas une partie à la procédure.
Sur la prescription retenue par les premiers juges, le délai triennal ne pouvait être décompté depuis le 7 septembre 2017, date de la démission de l’intimée de ses fonctions de gérante mais bien plutôt à compter de la révélation du fait dommageable, après interruption de la prescription par l’assignation en référé jusqu’à l’arrêt du 18 novembre 2021, prescrivant la mesure d’expertise c’est-à-dire le 8 novembre 2022.
En outre, il n’y a eu aucun aveu judiciaire de la société [13], aux termes de ses écritures de première instance.
L’expert judiciaire, souligne les carences de l’expert-comptable Madame [C], qui n’avait pas d’intérêt à ce que la société d’expertise qu’elle dirige soit mise en cause.
Le procès-verbal de révocation du 7 septembre 2017, ne permet pas, à lui seul, d’établir les fautes de gestion reprochées à l’intimée : il ne détermine pas l’existence de fautes de gestion, non plus que leur ampleur.
Aux arguments tirés de conclusions prises devant le juge aux affaires familiales dans une instance entre [J] [D] et [W] [Y], il est répliqué qu’elles ne sauraient constituer un aveu judiciaire n’émanant pas des parties à l’instance, et les SMS échangés entre les deux protagonistes ne sauraient non plus être déterminants.
Jamais, comme soutenu par l’intimée, [J] [D] n’a exercé les fonctions de gérant de fait de la société [7].
Il conviendra de retenir les conclusions de l’expert qui constatait un mélange volontaire des dépenses personnelles et professionnelles de la gérante, dissimulé aux organes dirigeants de l’entreprise. Ce n’est que le 23 janvier 2019 que les sociétés [13] et [7] ont eu connaissance de l’ensemble des dysfonctionnements comptables, des incohérences liées à la facturation de la société [12], et qu’en conséquence la prescription triennale a commencé à courir et n’est pas acquise.
Dès lors, au visa de l’action en responsabilité contre les gérants envers la société et aux termes du rapport d’expertise qui démontre qu’à compter de sa désignation en qualité de gérante, la société a connu un effondrement de son chiffre d’affaires et une augmentation corrélative des frais généraux aboutissant à un résultat fortement déficitaire constitutif d’un anomalie, les appelantes entendent engager la responsabilité de [U] [Y].
Ainsi, l’expertise comptable a mis en lumière les montants des anomalies pour trois comptes fournisseurs ainsi que des règlements indus de la société au titre des loyers d’un bail d’une société [9] [Localité 8] dont Mme [W] [Y] était la représentante de la section locale. En outre, des factures établies de la société [12] aurait été établies pour les besoins de la cause entre le 31 mars et le 31 août 2017, comme ne correspondant pas à des prestations effectuées au bénéfice d'[7].
Un trop déclaré de TVA a été relevé pour 5.678,09 € aussi dans le cadre de l’expertise, la gérante a bénéficié d’un virement de 2.500 € indu et 854,33 € de dépenses personnelles ont été supportées par la société outre le coût de la gérance alors même que celle-ci était bénévole.
Des règlements non identifiés et le compte client présentaient aussi des anomalies préjudiciables à la société, il en résulte que le montant du préjudice s’élève donc à la somme de 13.562,01€ de ces chefs, soit un total de 28.562€ .
'
Madame [W] [Y], aux termes de ses écritures échangées le 25 juillet 2025, entend obtenir la confirmation au besoin par substitution de motifs du jugement entrepris qui a constaté la prescription est rejeté les réclamations financières des sociétés désormais appelantes et, elle entend obtenir au principal le rejet de leurs demandes est très subsidiairement la réclamation de celle-ci à une somme de 857,33 €.
L’intimée conclut en outre au remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 5000 €.
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle que la prescription de trois ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, de sa révélation se trouve acquise dès le 7 septembre 2017, Monsieur [J] [D] ayant pleine connaissance, de la situation comptable à la fois d'[6] et de [13] en sa qualité de responsable des deux sociétés. S’appuyant sur les conclusions de ce dernier devant la juridiction prud’homale, où il déclarait lui-même que les relations professionnelles s’étaient dégradées au cours de l’été 2017 alors qu’il découvrait les chiffres comptables de la société [6] faisant apparaître de nombreux problèmes, elle affirme que ces éléments constituent le point de départ de la prescription, puisque celui l’avait enfermée afin de lui faire signer une lettre de démission préétablie et un procès-verbal de révocation sous la contrainte. Elle ajoute que ce document portant révocation du gérant visait le constat d’irrégularités dans les écritures comptables.
Dès lors, selon elle, la première juridiction à justement tiré les conséquences de cet aveu extra-judiciaire, non équivoque, clair et précis. L’assignation en référé du 7 septembre 2020 ne saurait être considérée comme un acte suspensif car, la prescription avait commencé à courir antérieurement, compte tenu des éléments portés à la connaissance de M. [J] [D] au nom et pour le compte de la société [6], ayant abouti à la démission forcée de Madame [W] [Y]. De surcroît, M. [J] [D] avait le 6 septembre 2017 agissant toujours au nom et pour le compte de la gérance, tentait d’obtenir de l’intimée qu’elle paraphe un document comportant des clauses de confidentialité, démontrant ainsi l’immixtion de celui-ci.
En outre et au fond, Madame [W] [Y] insiste sur le fait que l’expert n’avait relevé aucune dissimulation et des erreurs de comptabilisation essentiellement due à son incompétence et sans réel préjudice pour la société. Elle ajoute que la mesure d’expertise a permis de démontrer que M. [J] [D] avait établi de fausses factures au nom de la société [12] .
Très subsidiairement, elle soutient que la société [7] n’est pas mise en cause au sens des dispositions de l’article R223-32 du code de commerce mais est simplement partie à l’action aux côtés de la société [13] son associé unique. Dès lors l’action ut singuli est irrecevable.
Encore plus subsidiairement et au fond, l’intimée conteste pied à pied les préjudices allégués qui n’ont pas été retenus par l’expert : elle rappelle que M. [J] [D] partageait sa vie et qu’elle n’avait pour sa part aucune connaissance comptable alors même que l’associé unique non-gérant était aguerri au monde des affaires en sa qualité d’associé majoritaire de plusieurs sociétés commerciales et SCI.
De facto, M. [J] [D] assurait une gérance de fait de la société [7] et donnait des instructions à Mme [W] [Y], avait accès au compte, et demandait même formellement le 3 août 2017 de disposer de l’ensemble des éléments financiers et des prévisionnels.
Sur les comptes désormais contestés pour les années 2015 et 2016, ils ont été arrêtés par le cabinet comptable sans réserve ni difficulté, puis déposés au greffe du tribunal de commerce, ce qui comme tel vaut approbation de ceux-ci par l’associé unique.
En aucun cas elle n’a cherché à établir de fausses pièces mais, à produit un document en double dans son ordinateur pour répondre aux questions de l’expert judiciaire. Au contraire de M. [J] [D] qui aurait falsifié certaines pièces remises à l’expert comme la pièce 26.
En bref, l’expertise n’ayant mis en évidence aucune fraude ni dissimulation, il n’existe pas de préjudice et la demande ainsi présentée ne saurait prospérer.
Si des absences de relances de débiteur auraient été mises en évidence, il appartenait au nouveau gérant de procéder à des rappels. Sur les désordres de TVA, ceux-ci n’avaient aucune conséquence pour l’entreprise et le trop déclaré constitue un crédit de TVA récupérable. Le virement de 2500 € au profit de Mme [W] [Y], correspondait au règlement d’une échéance d’emprunt de l’ensemble immobilier habité à l’époque par le couple constitué avec M. [J] [D].
Justifiant l’ensemble des dépenses, elle soutient qu’il n’est démontré aucun lien de causalité direct entre celle-ci et le préjudice actuellement allégué en tout état de cause le montant des dommages ne saurait excéder 857,33 € au profit de la seule société [7].
'
L’affaire a été communiquée au parquet général qui s’en rapporte à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture prévue pour le 1er octobre 2025 a été rendue le 8 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour l’audience du 28 novembre 2025.
DISCUSSION :
L’action en responsabilité pour faute du gérant :
Il résulte des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. […]
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
En droit encore, l’existence d’une faute détachable des fonctions est une condition de fond de l’action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l’encontre du gérant d’une société à responsabilité limitée. (Com. 21 mai 2025, n° 23-22.573).
En l’espèce, est engagée une action en responsabilité contre [W] [Y], en raison de d’une possible mauvaise tenue de la comptabilité pouvant aller jusqu’à une fraude. En effet, la [11] faisait part le 23 janvier 2019 de ses réserves suite à l’examen de la comptabilité 2017, 1ère année d’intervention de leurs services.(pièce n°6 appelantes).
Etaient pointées :
des écritures incorrectes et l’impossibilité d’identifier certains fournisseurs, l’absence de productions de factures ne permettant pas d’expliquer tous les paiements,
des incohérences d’écritures sur les ventes avec création de comptes clients irrécouvrables,
l’impossibilité d’effectuer des rapprochements de TVA entre les sommes collecté’es et les déclarations effectuées.
Il est constant que celle-ci, gérante non associée nommée à ces fonctions par délibération de l’assemblée générale du 3 octobre 2015, donnait sa démission le 7 septembre 2017 et était remplacée dans ses fonctions le jour même par [J] [D] représentant la société [13] et associé unique de la société [7].
[W] [Y] ne pourrait en tout état de cause être tenue que pour la période antérieure au 7 septembre 2017.
Point de départ de la prescription :
Aux termes de l’article L. 223-23 du même code les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
L’action en responsabilité intentée contre le gérant se trouve prescrite par trois ans, à compter du moment où les victimes ont eu connaissance des faits, dès lors qu’il est constaté que ceux-ci constitueraient, s’ils étaient établis, le délit d’abus des biens et du crédit de la société. (Com. 15 juin 1973 n° 72-12.380)
En l’espèce, les sociétés [6] et [13] soutiennent n’avoir découvert les fautes de gestion de [W] [Y] qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert comptable désigné par la cour d’appel dans le cadre d’une mesure d’instruction, c’est à dire le 30 mai 2022.
Cependant, l’expert ne relève pas d’anomalie de TVA pour 2015, un trop récupéré de 4664 € et une non-déclaration de 3.116 €, ce qui ne permet pas d’asseoir une faute quelconque de la gérante.
De même, si l’exercice 2016 met en évidence un solde débiteur de 8.534,20 € de compte client divers que l’expert ne parvenait à imputer, il n’en résultait AUCUNE CONSÉQUENCE au sens où il n’est rapporté par aucune pièce que [W] [Y] ait été interpellée sur ce point.
Encore, les sociétés ne versent aucune délibération des assemblées générales portant quitus ou au contraire interrogeant le ou la gérante sur les éventuels dysfonctionnements de la société.
En droit encore, constitue un aveu extra-judiciaire les déclarations contenues dans les conclusions prises dans une autre instance (Cass Civ 1ère 17 juin 2010 n° 09-15.906)
En l’espèce, les sociétés [6] et [13] ont pour associé unique et gérant [J] [D] et devant la juridiction prud’homale dans le cadre des conclusions n°3 en date du 18 juin 2020, écrivent 'il est cependant apparu que les relations professionnelles se dégradaient, alors que Monsieur [D] découvrait les chiffres comptables de la société [6] faisant apparaître de nombreux problèmes : surévaluation de stocks, factures fournisseur non enregistrées, frais personnels passés sur l’entreprise (restaurant hôtel, soirée, alcool, concert, virement de fonds…) Pas de suivi de caisse, règlements sans facture, clients non facturés, règlement de facture pour le [9] (frigo, croissant, local de réunion…), alors que de l’aveu même de Mme [Y] il s’agissait d’une adhésion la concernant personnellement, pourtant réglé par la société [6] .'
Les éléments ainsi contenus dans les conclusions de la SARL [13] à l’encontre de [W] [Y] dans l’instance devant le CPH sont de nature à déterminer la date de la connaissance qu’avait cette société des fautes imputables à la gérante salariée et à faire remonter cette connaissance à la date du 7 septembre 2017, où était reçue la démission de [W] [Y] de ses fonctions de gérante.
De plus fort, il convient de rappeler que le gérant de la société [13] et associé unique de la société [6], [J] [D] vivait en concubinage avec [W] [Y] qui donnait naissance de ses oeuvres à [I] [D] le 14 décembre 2014 (acte de naissance de l’enfant pièce 2 intimée) et que le couple s’était séparé depuis mai 2017 (Pièce 6 intimée) suivant déclaration de main courante effectuée par [W] [Y] le 1er octobre 2017, où elle indiquait que son ex-compagnon était encore son employeur à travers la société [13] de [Localité 10].
Encore et comme l’ont constaté les premiers juges, la démission de [W] [Y] faisait suite à un courrier signé par elle et contre-signé par [J] [D] le 7 septembre à 16h20 (pièce 4 appelantes) qui était concomitant d’un Procès-Verbal de décision de l’associé unique du même jour à la même heure par lequel la SARL [6] indiquait en entête ' suite à la clôture des comptes de l’année 2016 et à l’étude des comptes des huit premiers mois de l’année 2017 [… la société] a pris les décisions suivantes : nomination d’un nouveau gérant suite à la démission de la gérante et détermination ds ses pouvoirs et (lui donnant) pouvoir pour l’accomplissement des formalités'. (pièce n°5 appelantes)
Ces éléments suffisent à constater que la SARL [6] avait connaissance des éventuelles fautes de gestion de la gérante salariée.
Dès lors, la prescription de l’action en responsabilité commençait à courir à compter du 7 septembre 2017, et même si elle était interrompue par la mesure d’expertise se trouvait prescrite au jour de l’assignation au fond engagée par les SARL [6] et [13] le 8 novembre 2022.
En effet, la mesure d’instruction a été prescrite par arrêt du 18 novembre 2021 c’est à dire plus de trois ans après la date de démission 'forcée’ de [W] [Y] et la connaissance qu avaient les sociétés [6] ET [13] de la situation comptable de la société.
Il ne saurait être recherché un report ou une extension de ce délai par l’organisation d’une mesure d’instruction, d’ailleurs refusée en première instance et qui n’a été accordée qu’après la prescription.
En conséquence, la prescription était acquise et l’assignation en responsabilité délivrée le 8 novembre 2022 par les sociétés [6] et [13] contre [W] [Y], prise ès qualité de gérante, est irrecevable.
La décision des premiers juges doit être confirmée.
Il n’y a lieu à statuer sur l’action ut singuli et les éventuels dommages.
les frais irrépétibles :
Il est incontestable que [W] [Y] a dû, pour sa défense constituer avocat tant en première instance qu’en cause d’appel, prendre des écritures et faire plaider longuement. Dès lors, il serait parfaitement inéquitable de lui laisser la charge de tels frais et sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile doit être accueillie à hauteur de 5.000 € compte tenu de la nature de l’action engagée, des relations qui existaient entre le gérant et associé unique de la société [6] et [13].
les dépens :
De même les sociétés appelantes supporteront les dépens de la présente instance tant ceux d’appel que de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Condamne les sociétés [7] et [13] à payer à [W] [Y] la somme de 5.000 e au titre de ses frais irrépétibles.
— Condamne les sociétés [7] et [13] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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