Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00966 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2PH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2025, à 18h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [I]
né le 18 août 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [A] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/00652 et celle introduite par le recours de M. [F] [I] enregistré sous le n° RG 25/00646, rejetant les conclusions, déclarant le recours de M. [F] [I] recevable, constatant le désistementdu recours de M. [F] [I], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [I] au centre de rétention administrative [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 février 2025 , à 10h16 , par M. [F] [I] ;
— Vu les pièces de jurisprudence produit le 20 février 2025 à 17h06 par le conseil M. [F] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [I], né le 18 août 2000 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 février 2025, sur la base d’une OQTF du même jour.
Par ordonnance du 19 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prolongé la mesure.
M. [F] [I] a interjeté appel et soulève :
— L’illégalité du placement en garde à vue au regard de la directive dite « retour » 2008/115/CE
— Un défaut d’alimentation en garde à vue
Réponse de la cour :
Sur la violation de la directive « retour » 2008/115/CE
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la directive 2008/115/CE que celle-ci a entendu mettre en place une « gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour, gradation allant de la mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé, à savoir l’octroi d’un délai pour son départ volontaire, à des mesures qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un centre spécialisé, le respect du principe de proportionnalité devant être assuré au cours de toutes ces étapes» ; par suite, les «États ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une directive et, partant, de priver celle-ci de son effet utile» ; dès lors, la directive doit être interprétée en ce sens «qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié» (CJUE 28 avr. 2011, [W] [P], alias [K] [X], no C-31/11 PPU).
Il se déduit de cette directive et de l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne qu’une mesure de placement en garde à vue à l’issue d’un placement en zone d’attente aéroportuaire pour soustraction à une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article L.821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est envisageable qu’à l’issue de la durée totale possible de la retenue en zone d’attente, soit 20 jours.
Or, en l’espèce, M. [F] [I] s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 05 février 2025 à 9h10, a été placé en zone d’attente aéroportuaire le 05 février 2025 à 9h40, mesure maintenue par le juge pour une durée de 8 jours le 08 février 2025 après un premier refus d’embarquer. A la suite de deux nouveaux refus d’embarquer, il a été placé en garde à vue le 15 février 2025. Ce faisant il a été pris à son encontre une mesure coercitive avant l’issue du délai total de maintien possible en zone d’attente aéroportuaire, en violation de la directive « retour ».
Au regard de cette irrégularité il y a donc lieu d’infirmer la décision critiquée, et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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