Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J47S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE [W] du 06 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clément DAGORN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [Y], salariée de la société [2], entreprise de travail temporaire, a été mise à la disposition de la SAS [1] (la société, l’entreprise utilisatrice) dans le cadre de plusieurs missions temporaires entre le 4 octobre 2021 et le 31 août 2023.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Elle a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et de commande électrique et est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par requête du 2 avril 2024, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de [W] aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la mise hors de cause de la société [2],
— ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [Y] en un contrat à durée indéterminée avec la société [1] à compter du 4 octobre 2021,
— dit et jugé que le licenciement dont a fait l’objet Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de Mme [Y] à 1 997,44 euros pour l’exécution de la décision,
— condamné la société [1] à verser à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
1 997,44 euros au titre de l’indemnité de requalification,
915,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 994,88 euros au titre de l’indemnité de préavis,
399,48 euros au titre des congés payés sur préavis,
3 994,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] et la société [3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le 5 mars 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 mars 2025, Mme [Y] a constitué avocat.
Le 19 mars 2025, la société [4] [W] [5] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société [1] à l’encontre de la société [2].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 17 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [2],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les contrats de mission de Mme [Y] étaient justifiés et réguliers,
— juger, en conséquence, que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter, en conséquence, Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire mensuel de Mme [Y] à 1 997,44 euros bruts,
— fixer l’ancienneté de Mme [Y] au sein de la Société au premier jour du premier contrat de mission irrégulier,
— limiter le montant de l’indemnité de requalification à un montant raisonnable ne pouvant excéder un mois de salaire en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus,
— limiter au montant minimal prévu par la loi le montant accordé à Mme [Y] au titre de sa demande d’indemnité de licenciement, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— limiter le montant accordé à Mme [Y] au titre de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— limiter le montant accordé à Mme [Y] au titre de sa demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 17 juin 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
prononcé la mise hors de cause de la société [Localité 3] [W] Interim,
ordonné la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec la société [1] à compter du 4 octobre 2021,
dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé son salaire de référence à 1 997,44 euros pour l’exécution de la décision,
condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
1 997,44 euros au titre de l’indemnité de requalification,
915,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 994,88 euros au titre de l’indemnité de préavis,
399,48 euros au titre des congés payés sur préavis,
3 994,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
— condamner la société [6] au paiement de :
2 687,48 euros au titre de l’indemnité de requalification,
1 231,76 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
5 374,96 euros au titre de l’indemnité de préavis,
537,49 euros au titre des congés payés sur préavis,
5 374,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la demande de requalification
Mme [Y], expliquant avoir été mise à disposition de la société [1] par le biais de la société [2] du 4 octobre 2021 au 31 août 2023, soit pour accroissement temporaire d’activité, soit en remplacement de salariés absents, sollicite la requalification de la relation contractuelle à compter du 4 octobre 2021 aux motifs que :
— la preuve des accroissements temporaires d’activité n’est pas rapportée puisque résultant de notes internes établies par ses services,
— l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ont alterné les motifs de recours entre accroissement temporaire de l’activité et le remplacement de salariés absents, motifs dissimulant en réalité un besoin structurel de main d''uvre,
— s’agissant du remplacement des salariés absents, il n’y a pas d’adéquation entre la durée de la mission et celle de l’absence de sorte que la mention d’un motif en lien avec le remplacement d’un salarié est totalement dévoyée,
— l’effectif de la société comprend un pourcentage important de salariés intérimaires (35,7 % en 2021 et 21,7% en 2022), ce qui démontre un besoin structurel de main d''uvre,
La société [1] soutient qu’elle justifie des motifs des différents recours à l’intérim, expliquant notamment connaître une variation totalement irrégulière de son niveau de production et commande, encore aggravée depuis 2020 par la crise sanitaire et les difficultés d’approvisionnement en matières premières et composants
En application des dispositions de l’article L. 1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 à L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice, et non à la salariée, de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission et ce, dès le premier contrat.
Mme [Y] a été mise à disposition de la société [1], comme employée avec la qualification d’opératrice, pour accroissement temporaire d’activité par un premier contrat de travail temporaire du 4 octobre 2021, lequel spécifie qu’il s’agit de « palier aux retards liés aux ruptures de pièces nécessitant un renfort de personnel ».
Ce contrat sera suivi d’une trentaine d’autres pour le même motif et quelques autres pour le remplacement d’un salarié absent.
Pour justifier de l’accroissement d’activité allégué dans le premier contrat et les suivants jusqu’au 26 novembre 2021, la société [1] fournit une pièce n° 2-1, laquelle consiste en une note motivant ledit recours sur cette période et au-delà (du 6 au 24 décembre 2021 et du 3 au 21 janvier 2022). Elle y explique qu’une référence est mise en alerte lorsque son niveau de stock est tellement insuffisant qu’il risque d’impacter la ligne de production ou le secteur à court terme, que la période 2021/2022 a été particulièrement concernée par une crise des matières premières et des composants intermédiaires post-Covid obligeant à flexibiliser les moyens de production ainsi que les ressources humaines, qu’en cas de fortes ruptures, elle n’a d’autres choix que de recourir à la main d''uvre temporaire pour augmenter sa capacité de production et qu’au 6 octobre 2021, les ruptures « potentielles » étaient au nombre de 3 384 avec 7 « statut alerte » et 9 PO (risque de réduction de la capacité de production d’une ligne).
La cour ne peut que constater que cette note émane de la société [1], que ce document n’est corroboré par aucune pièce objective telle que, notamment, les dates de réception et le volume des livraisons des composants et leur éventuelle corrélation avec le recours au travail intérimaire, qu’il n’est pas plus fourni les tableaux intitulés « situation des appros [Adresse 3] » dont une partie seulement est « incrustée », de manière difficilement lisible et exploitable, dans ladite note, qu’il n’est pas justifié d’éléments de comparaison permettant de considérer que cette situation était temporaire puisque les seules données chiffrées fournies attestent que de octobre 2021 à décembre 2021, le nombre de « ruptures potentielles » des références, de statuts « alerte » et de PO n’ont cessé d’augmenter et ce, malgré le recours au travail temporaire.
De plus, il s’agit d’une justification d’ordre général dont il n’est pas démontré qu’elle avait vocation à correspondre à la situation spécifique de Mme [Y]. Ainsi, s’il est affirmé que certaines lignes de production ont été impactées par la situation décrite il n’est nullement établi par la société [1] que Mme [Y] y était affectée.
Enfin, la cour observe qu’aux termes de cette note, la société [1] soutient avoir eu recours aux 3x8 pour réaliser une production supplémentaire, alors que selon les termes mêmes des contrats de missions produits par Mme [Y] il était prévu qu’elle soit soumise à une organisation relevant des 2x8, soit celle conforme à l’activité habituelle.
Aussi faute de justifier de l’accroissement temporaire d’activité motivant la mise à disposition de Mme [Y] dès son premier contrat de mission, c’est à raison que les premiers juges ont requalifié ses missions de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021.
2) Sur les conséquences de la requalification
Au regard de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée est en droit d’obtenir une indemnité de requalification. Par ailleurs, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les contrats de mission étant requalifiés à compter du 4 octobre 2021, il y a lieu de retenir que la salariée bénéficiait d’une ancienneté de 1 an et 10 mois.
Au vu des bulletins de salaire des douze derniers mois travaillés, il y a lieu de condamner, par arrêt confirmatif, la société [1] à verser à Mme [Y] les sommes de :
— 1 997,44 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 915,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 994,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 399,48 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Au regard de l’ancienneté de Mme [Y] et du nombre habituel de salariés employés par la société [1], l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, 42 ans au jour de la rupture, à l’ancienneté de ses services approchant les deux années, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 3 994,88 euros, le jugement entrepris étant ainsi confirmé de ce chef.
3) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société [1], succombant à titre principal en son recours, aux dépens d’appel et de la débouter par voie de conséquence de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais qu’elle a de nouveau exposés à hauteur d’appel, il convient enfin de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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