Infirmation 6 mars 2018
Irrecevabilité 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 mars 2018, n° 17/11063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11063 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 29 mai 2017, N° 2016005663 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 6 MARS 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11063
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2016005663
APPELANTS
Monsieur C Y
né le […] à […]
en qualité de tiers opposant au jugement du 4 juillet 2016 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SAS GPHR
[…]
[…]
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant M. Guillaume BRILLATZ, avocat au barreau de PARIS,
toque P261, substituant Me Thierry MONTERAU, de la UGGC avocats
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
INTIMEES
SCP X-HAZANE
ladite SCP en la personne de Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GPHR
49/51 Av du Président Allendé
[…]
Représentée par Me C GOURDAIN de la SCP d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
SAS GPHR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité G siège
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-E HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme H I-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme E F
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 8/6/17
Un rapport a été présenté par Mme H I-MESSAGER à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-E HEBERT-PAGEOT, président et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.
*
La Sas GPHR, créée le 1er octobre 2014 et immatriculée le 28 octobre 2014, avait pour objet la prise en location-gérance du fonds de commerce de fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie de la société Panotel Développement. M. Y en était le président jusqu’à sa démission le 30 juillet 2015, date à laquelle il a été remplacé par M. Z.
Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GPHR et désigné la Scp X-Hazane, prise en la personne de Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 5 janvier 2015.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2016, M. Y a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 4 juillet 2016, afin de contester la date de cessation des paiements.
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Meaux a reçu M. Y en sa tierce opposition, l’a dit mal fondée et l’en a débouté.
M. Y a relevé appel de cette décision selon déclaration du 2 juin 2017 et demande à la cour dans ses conclusions signifiée le 6 octobre 2017, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa tierce opposition, statuant à nouveau, de constater que la mission du cabinet B-G ne comprenait pas celle de déterminer la date de cessation des paiements, de dire que le cabinet B-G n’a pas respecté un minimum de contradictoire lors de l’élaboration de son rapport, en conséquence, de déclarer inopposable le rapport du 15 juin 2017 établi par le cabinet B-G, de dire que la preuve d’un état de cessation des paiements à la date du 5 janvier 2015 n’est pas rapportée, de réformer partiellement le jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société GPHR au 5 janvier 2015 et de fixer celle-ci au 4 juillet 2016, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société GPHR, de rejeter toutes les demandes du liquidateur judiciaire et de laisser les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Scp X-Hazane, es-qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 7 août 2017 de confirmer le jugement et de condamner M. Y en tous les dépens.
La Sas GPHR, assignée le 3 août 2017, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a fait l’objet d’une communication ministère public le 8 juin 2017.
SUR CE
Pour débouter M. Y de sa tierce opposition et confirmer l’existence d’un état de cessation des paiements au 5 janvier 2015, les premiers juges ont retenu que des créances fiscales existaient dès 2015, que le bilan clos le 31 décembre 2015 démontrait l’existence d’une perte d’exploitation de 688 536 € et de capitaux propres négatifs de 668 536 €, ainsi que l’existence d’une inscription de privilège du 12 novembre 2015 et a reproché à l’appelant de ne pas avoir amené la preuve de l’absence de cessation des paiements au 5 janvier 2015.
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, le tribunal ne s’est livré à aucune comparaison, comme la loi l’y invite, et n’a visé, ni le montant du passif exigible, ni celui de l’actif disponible.
Pour solliciter la confirmation du jugement, le liquidateur judiciaire ne fournit aucun élément de comparaison, mais indique que la société débitrice réalise des pertes depuis de nombreuses années, que des factures de la société LGBP d’un montant de 213 253,05 euros correspondant à trois factures exigibles le 23 février 2015 n’ont pas été réglées, que les dettes fiscales existaient dès 2015, que les cotisations n’ont pas été réglées à la caisse de retraite au cours de l’exercice 2015 et que, dès le mois d’août 2015, la société débitrice a cessé de payer ses fournisseurs.
Cependant, ces éléments démontrent des difficultés de trésorerie très importantes au cours de l’exercice 2015, et non l’existence d’un état de cessation des paiements au 5 janvier 2015, les factures de la société LGBP n’étant exigibles qu’au 23 février 2015 et les fournisseurs n’étant plus payés qu’à compter d’août 2015, les dettes fiscales et de caisses de retraite étant nées au cours de l’année 2015 et donc postérieurement au 5 janvier 2015.
Le liquidateur judiciaire verse également au débat un document de synthèse effectué par la société B G, technicien désigné par le juge-commissaire, le 15 juin 2017, et qui n’avait pas pour mission de déterminer la date de cessation des paiements, qui a indiqué dans ce document que celle-ci pouvait être fixée au 5 janvier 2015. Cependant, ce technicien indique expressément « nous précisons qu’eu égard au périmètre de la mission qui nous a été confiée d’une part, à la date fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (5 janvier 2015, soit 18 mois antérieurs), d’autre part, la date de cessation des paiements n’a fait l’objet d’aucune diligence de notre part ».
Il convient par ailleurs de relever que M. Y n’a été entendu par le technicien que le 4 juillet 2017, c’est-à-dire postérieurement à ce document, de sorte qu’il n’a, à aucun moment précédant le dépôt de ce document, été associé aux opérations du technicien.
Or si le technicien désigné par le juge-commissaire doit effectuer des mesures d’investigation qui requièrent une certaine célérité et n’est donc pas tenu d’appliquer les règles contraignantes du code de procédure civile, néanmoins il doit respecter, dans le déroulement même de ses opérations, un minimum de contradictoire. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’appelant n’ayant été entendu par le technicien que postérieurement au dépôt de son document de synthèse, de sorte que ce document ne suffit pas, en lui-même, à caractériser la date de cessation des paiements.
Selon l’article L.631-8 du code de commerce, le tribunal qui ouvre une procédure collective, fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, et à défaut de détermination de la date, celle ci est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture.
En l’espèce, faute de pouvoir caractériser l’existence d’un état de cessation des paiements au 5 janvier 2015, il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juillet 2016, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société débitrice et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 5 janvier 2015,
Statuant à nouveau,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société GPHR au 4 juillet 2016,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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