Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CHU DE [ Localité 2 ], Caisse CPAM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04822 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMPD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLLIER
N° RG 23/00350
APPELANTE :
Madame [S] [H]
née le 03 Décembre 1967 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FALIN
INTIMEES :
CLINIQUE [8] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GABORIT
Etablissement Public CHU DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Caisse CPAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignée à personne habilité le 15 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [H] a sollicité une hospitalisation à la clinique [8] à compter du 21 juillet 2020.
Le 25 septembre 2020, l’équipe soignante de la Clinique [8] a décidé de transférer Madame [S] [H] au Centre Hospitalier Universitaire de [7] en hospitalisation sous contrainte en ayant recours à la contention.
Madame [H] explique avoir été admise en secteur fermé du 26 septembre 2020 au 28 septembre 2020, avoir fait une chute dans la douche qui lui a fait perdre connaissance et s’être vu refuser sa réhospitalisation par la clinique [8] le 29 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 9 janvier 2023, Madame [H] a fait assigner le CHU [7], la société CLINEA CLINIQUE [8] et la CPAM DE L’HERAULT devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :
— constater que la demande d’hospitalisation sous contrainte était irrégulière, l’utilisation de la contention illégale,
— engager la responsabilité des deux établissements de soins psychiatriques pour les souffrances psychologiques endurées à cause de l’hospitalisation sous contrainte et les souffrances physiques résultant de sa chute,
— les condamner solidairement à indemniser ses préjudices (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées)
Par conclusions d’incident du 29 août 2023, la CHU DE [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état et soulevé :
— l’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier pour se prononcer sur les dommages prétendument subis au sein d’un établissement public,
— en conséquence, la compétence du tribunal administratif de Montpellier,
— l’irrecevabilité des demandes de Madame [H].
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 19 janvier 2024, le Juge de la mise en état a :
— dit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes d’indemnisation des préjudices résultant des irrégularités de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [H] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2],
— renvoyé Madame [S] [H] à mieux se pourvoir s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices résultant des soins au sein du CHU de [Localité 2],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l’incident,
— débouté Madame [S] [H] et le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a estimé que s’agissant de l’hospitalisation sous contrainte litigieuse, celle-ci résulte d’une décision administrative qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; s’agissant des souffrances physiques endurées par Madame [H] à la suite de sa chute dans la douche, celles-ci résultent d’un manquement de surveillance allégué de l’établissement public dans le cadre des soins qu’il a prodigués, de sorte que la demande d’indemnisation relève de la compétence de la juridiction administrative.
Le 30 septembre 2024, Madame [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon une ordonnance du 22 octobre 2024, Madame [S] [H] a été autorisée à assigner à jour fixe la CLINIQUE [8], le CHU DE [7] et la CPAM DE L’HERAULT à l’audience du 3 mars 2025 à 14h00.
Vu les assignations à jour fixe signifiées les 13,14,15 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par la CLINIQUE [8], intimée ;
Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par le CHU de [Localité 2], intimé ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— juger que Madame [S] [H] est recevable est bien fondée en son appel,
— déclarer le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER compétent pour connaître des demandes d’indemnisation de l’entier préjudice de Madame [H], tant moral que corporel, résultant de son hospitalisation sous contrainte,
— condamner in solidum le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] et la Clinique de [8] au versement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le juge judiciaire est compétent pour connaître de sa demande de réparation de son entier préjudice.
LA CLINIQUE [8] conclut à la confirmation de la décision et demande à la Cour statuant à nouveau de :
Au surplus,
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [H], ou tout succombant, à verser à la CLINIQUE [8] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le dommage dont se plaint Madame [H] se serait produit au sein du CHU, et qu’elle ne peut que s’en remettre sur cette question.
Le CHU de [Localité 2] conclut à la confirmation de la décision attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— renvoyer Madame [H] à mieux se pourvoir devant le juge administratif le cas échéant; – condamner Madame [H] à payer au CHU de [Localité 2] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Il conclut que le juge de la mise en état a parfaitement fait la part de ce qui relevait de la compétence du tribunal judiciaire et de ce qui relevait de celle du juge administratif.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Aucune des parties ne critique la décision du premier juge en ce qu’elle a fait application des dispositions des articles L.3216-1, L.3211-12 et L.3211-12-1 du code de la santé publique pour décider que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressée des décisions administratives relatives aux hospitalisation sous contrainte.
Madame [H], dans son acte introductif du 9 janvier 2023 saisissant le tribunal judiciaire, fonde son action en responsabilité envers le CHU de [Localité 2] et la Clinique [8] sur l’irrégularité de la demande d’hospitalisation, l’utilisation illégale de la contention, et la privation de liberté. Elle attribue sa chute dans la douche au fait qu’elle a été attachée de force et droguée. Il s’agit de sa seule demande.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si le préjudice dont l’appelante demande réparation, à le supposer établi, a été causé par l’irrégularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte comme elle le prétend ou s’il est en lien de causalité avec une autre faute ou manquement qui échapperait à la compétence du tribunal judiciaire.
En effet, le juge qui a caractérisé des irrégularités aux conséquences dommageables affectant les décisions à l’origine des soins contraints peut décider que de telles irrégularités entraînent l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à la liberté du patient par l’hospitalisation irrégulièrement ordonnée.(Cour de cassation – 1ere chambre civile 17 octobre 2019, n° 18-16.837).
Il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur l’origine des préjudices évoqués.
Il convient en conséquence de réformer la décision et de dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande d’indemnisation des conséquences de l’hospitalisation sous contrainte de l’appelante.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 2] et la Clinique [8] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’incident et de l’appel, ainsi qu’à verser une somme de 1.500 ' euros à Madame [S] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent pour connaître des demandes d’indemnisation de l’entier préjudice de Madame [H] résultant de son hospitalisation sous contrainte,
Y ajoutant,
Condamne le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 2] et la Clinique [8] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel et condamne le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 2] à payer à Madame [S] [H] la somme de 1500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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