Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 mars 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 avril 2024, N° 211/394508 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 125 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394508
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00455 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7OK
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Mars 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par M. [O] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 23 avril 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] qui, saisi par Me [X] [J], a :
— fixé à la somme de 758,87 € HT, soit 910,64 € TTC, le montant des honoraires dus à Me [J] par M. [W],
— constaté qu’aucun versement n’a été effectué,
— condamné M. [W] à payer à Me [S] la somme de 910,64 € TTC au titre des honoraires dus, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier ainsi que les frais de justice en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire dans les limites de la loi et du décret applicables,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La lettre recommandée de notification de la décision effectuée par le Bâtonnier à l’égard de M. [W] étant revenue avec la mention « non réclamée », Me [J] a été invité à lui faire signifier la décision.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, la signification de l’acte à M. [W] a été effectuée à étude par la SARL La Discorde Salomé Decloux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025.
Lors de cette audience, Me [J] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours formé par M. [W] pour envoi tardif .
Sans former d’observation particulière sur l’irrecevabilité soulevée, M. [W] a demandé à la cour d’infirmer la décision du bâtonnier et de fixer les honoraires de Me [N] à la somme de 500 € sur la base d’une durée de travail de 2 heures.
Au soutien de ses demandes, M. [W] a exposé que son recours était dû au fait qu’il n’avait pas pu s’expliquer devant le bâtonnier car il était malade, qu’il voulait le faire aujourd’hui et avait des assurances juridiques qu’il n’avait pas mises en 'uvre et qu’il était trop tard pour le faire.
Il a précisé avoir proposé un accord amiable sur la base de 500 €, qu’ils étaient plusieurs à avoir recouru à Me [J] pour la même plainte et que l’avocat a produit le même document pour toutes les personnes avec un changement de titre.
En défense, après avoir de nouveau soulevé l’irrecevabilité du recours, Me [J] a demandé à titre subsidiaire, la confirmation de la décision du bâtonnier.
Il a exposé qu’il y avait eu une convention d’honoraires signée avec un taux horaire précis et qu’il avait eu recours à des huissiers de justice car M. [W] n’allait pas chercher son courrier.
Me [J] a déclaré découvrir à l’audience la proposition de 500 € et a précisé qu’il la refusait.
SUR QUOI LA COUR,
Selon les dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois ».
Il résulte de l’application de ce texte que le délai d’un mois court à compter de la notification ou de la signification de la décision et qu’en l’espèce, la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] en date du 23 avril 2024 a été signifiée à M. [O] [W] par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024.
Dès lors, en adressant son recours par lettre recommandée en date du 10 septembre 2024, M. [O] [W] a agi au-delà du délai d’un mois imparti et son recours doit être déclaré irrecevable.
Les dépens de l’instance devant la cour d’appel seront à la charge de M. [O] [W].
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [O] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable M. [O] [W] en son recours en date du 10 septembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 23 avril 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5], notifiée le 16 juillet 2024, dans le litige l’opposant à Me [X] [J],
Laisse les dépens de l’audience de cour d’appel à la charge de M. [O] [W],
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [O] [W],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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