Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lola BOUGUERMOUH substituant Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 3061)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004137 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
M. [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie FRAGNON substituant Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1965)
Audience de plaidoiries du 23 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 23 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2023, M. [N] [Y] s’est porté acquéreur auprès de M. [G] [L] d’un véhicule de marque Mercedes, modèle Classe C 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant total de 31 500 €.
Le véhicule est indiqué comme ayant ensuite subi une panne et M. [Y] relate avoir découvert qu’une facture fournie par M. [L] relative à des changements de pièces avant la vente serait fausse.
M. [Y] a mis en demeure M. [L], par courrier du 6 janvier 2024, de remettre en état le véhicule ou d’annuler la vente.
Le 8 février 2024, M. [Y] était informé, par lettre recommandée émise par la délégation de la sécurité routière du Ministère de l’Intérieur, de l’existence d’un rapport d’expertise frauduleux ayant permis la remise en circulation du véhicule conformément à la procédure de véhicule endommagé, l’empêchant ainsi de faire usage du véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024, M. [Y] a mis en demeure M. [L] de procéder à la résolution du contrat de vente et la restitution du véhicule.
Par acte du 12 juin 2024, M. [Y] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel, par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, a notamment :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe C 63 AMG immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 14 mars 2023 entre M. [Y] et M. [L],
— condamné M. [L] à restituer à M. [Y] la somme de 31 500 € au titre du prix de vente,
— condamné M. [Y] à restituer le véhicule à M. [L],
— condamné M. [L] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [L] à verser à M. [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] a interjeté appel du jugement le 7 mars 2025.
Par acte du 24 avril 2025, M. [L] a assigné en référé M. [Y] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire en sollicitant que les dépens soient réservés comme les frais irrépétibles et qu’ils soient tranchés par la cour saisie de son appel.
A l’audience du 23 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [L] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant tout d’abord à l’absence d’impossibilité administrative de circuler lors de la vente. Il fait valoir qu’au moment de la vente, l’immatriculation était en règle et aucune interdiction de circuler ne frappait le véhicule. Il soutient que l’annulation du certificat d’immatriculation n°2023CB12649 n’étant pas rétroactive, c’est à tort que le juge de première instance a retenu l’existence d’un défaut de délivrance conforme au jour de la vente.
Ensuite, il se prévaut de l’absence de défaut de conformité d’ordre mécanique au motif que le tribunal n’a pas caractérisé l’existence d’une impossibilité mécanique s’opposant à la circulation du véhicule. Il affirme que ni le rapport ayant déterminé le montant des réparations nécessaires à la remise en état de circuler du véhicule ni le rapport frauduleux ayant certifié que le véhicule était en état de circuler n’ont été versés aux débats en première instance et qu’ainsi le tribunal était dans l’impossibilité de caractériser l’existence d’un tel défaut mécanique. Il précise qu’il sollicitera en cause d’appel qu’une nouvelle expertise soit diligentée afin de certifier que les travaux de réparation du véhicule avaient bien été réalisés et que la voiture était en état de circuler.
Il affirme l’existence de conséquences manifestement excessives en ce qu’il se trouve dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de régler les sommes réclamées. Il indique qu’il ne dispose d’aucun patrimoine financier, qu’il est inscrit sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France depuis 2022 jusqu’en 2027 et qu’il a également contracté un prêt de 7 000 € qu’il ne parvient pas à rembourser. Il explique habiter chez ses parents, et supporter des charges mensuelles conséquentes et prétend que le versement d’une somme aussi conséquente, à savoir 37 000 € outre intérêts et dépens, le placerait durablement dans une situation financière encore plus délicate qu’elle ne l’est déjà.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par RPVA le 11 juin 2025, M. [Y] demande le rejet des demandes de M. [L] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il avance que M. [L] ne démontre pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, ni la réalité des conséquences qui seraient manifestement excessives pour lui.
Il explique que l’impossibilité administrative d’utiliser le véhicule pour circuler sur la route, provenant d’une avarie mécanique, caractérise un défaut de conformité par rapport à l’usage prévu, qui existait déjà au moment de la vente. Il affirme qu’aucun élément technique supplémentaire n’est nécessaire, ce qu’a justement retenu la juridiction de première instance.
Il soutient que la période de chômage invoquée par M. [L] remonte à août 2024 et qu’il possède plusieurs véhicules. Il relève que le relevé de compte de M. [L] fait état d’un virement de son employeur de 3 188,39 € pour le mois de janvier, son salaire n’étant donc pas de 1 888 €. Il ajoute que ce relevé bancaire met en lumière l’existence de plusieurs autres comptes bancaires dont M. [L] serait titulaire.
Il fait valoir que les développements afférents à l’utilisation du véhicule, à la nécessité d’une expertise ou encore à la production de rapports antérieurs sont sans rapport avec l’objet du litige. Il affirme que le fait de persister à soutenir que M. [L] ne dispose d’aucun patrimoine est déloyal, et que ses problèmes de santé ne permettent pas d’établir un lien de causalité avec les faits de l’espèce.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 mai 2025, M. [L] maintient les demandes contenues dans son assignation.
Il affirme qu’il n’existe aucun défaut de conformité avec l’annonce alléguée, et que procès-verbal de contrôle technique du 28 décembre 2022, réalisée postérieurement aux travaux de réparation ne fait état d’aucun désordre majeur affectant le véhicule.
Il indique avoir un salaire de 1 885 €, auquel s’est ajouté en janvier 2025 une commission de près de 1 300 € correspondant à une prime trimestrielle qu’il a obtenue grâce aux ventes réalisées. Il précise avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Qu’il n’est pas besoin de rappeler au dispositif de cette décision que cette exécution provisoire est de droit, car cela résulte des termes mêmes de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu qu’il doit être relevé que la seule existence d’un désaccord de la partie appelante sur les motifs pris dans la décision qu’elle a déférée en appel est inopérant à constituer un moyen de réformation et constitue en réalité le motif de l’exercice de cette voie de recours ;
Attendu que M. [L] soutient que le tribunal judiciaire ne pouvait retenir un défaut de conformité du véhicule tenant à une impossibilité administrative de circuler car le véhicule était en règle au moment de la vente et le caractère potentiellement frauduleux du second rapport d’expertise n’a été découvert que postérieurement ;
Attendu que M. [L] entre en réalité en critique des motifs des premiers juges qui ont retenu qu’il est indifférent qu’il ait eu «connaissance du défaut dès lors qu’il existait déjà au moment de la vente, même s’il n’est apparu qu’ultérieurement» ; que ces motifs sont indépendants comme il le relève de la question des termes de l’annonce de mise en vente ;
Attendu qu’il ne tente pas de soutenir un moyen de droit susceptible de conduire à l’invalidation de ce raisonnement juridique fondé comme le soutient M. [Y] sur un régime qu’il qualifie de «responsabilité objective» ; que M. [L] ne discute d’ailleurs pas le fait qu’un tel défaut de conformité tenant à une impossibilité administrative de circuler soit de nature à motiver la résolution de la vente ;
Attendu que ce demandeur échoue en outre à faire état d’un moyen de fait évident tiré d’une absence d’antériorité à la vente de ce défaut de conformité, ses arguments portant principalement sur son absence de connaissance de ce défaut et sur une contestation bien peu sérieuse du caractère frauduleux du second rapport d’expertise ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de retenir que M. [L] n’articule pas de moyen sérieux de réformation et de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il établit un risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que M. [L] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Que les dépens ne peuvent être réservés, la présente instance étant distincte de celle d’appel et il appartient le cas échéant aux parties de saisir la cour d’une demande tendant à les inclure dans ceux d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 7 mars 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [G] [L],
Condamnons M. [G] [L] aux dépens de la présente instance et à verser à M. [N] [Y] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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