Confirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 oct. 2024, n° 24/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/1733
N° RG 24/01733 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4BO
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2024 au MINISTÈRE PUBLIC et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 4] (INDE)
de nationalité Sri Landaise
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître David-André DARMON, avocat au barreau de Nice, choisi
et de Monsieur [K] [J], interprète en langue Sri lankaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
POLICE DES FRONTIÈRES
Représenté par Monsieur [E] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 à 20h10
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 27 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 5 novembre 2024 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 27/10/2024 par M. [T] [H] ;
M. [T] [H] a comparu par visioconférence et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je ne veux pas retourner au pays. Non, je ne sais pas quand je serai entendu à l’OFPRA.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il manifeste son accord pour qu’on prenne pour acquis les déclarations de son client à l’audience du matin. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la remise en liberté de l’intéressé et, développant les moyens de sa déclaration d’appel, fait notamment valoir :
— la violation des dispositions de la CEDH (art 3) selon lesquelles toute personne a le droit à la dignité humaine. En l’espèce, ce n’est pas parce que l’OFPRA n’a pas rendu de décision que cela dispense le juge de contrôler le risque de représailles alors que son client encourt un risque imminent de mort en cas de retour au pays,
— le juge des libertés et de la détention de Nice n’a pas statué sur ses pièces et a omis de statuer sur ses demandes,
— sur les articles L341-1 et suivant du CESEDA il est faux de dire que la procédure était régulière en ce qui concerne l’acte de placement et de maintien en zone d’attente, sur une des pages, il y a la Marianne mais pas de nom, il n’y a pas les habilitations, les délégations de signatures qui ne peuvent être vérifiées,
— le premier juge a également omis de statuer sur l’existence d’un procès-verbal blanc généralisé au dossier, le grief est caractérisé, ce document concerne la demande d’asile alors que dans la demande de prolongation la demande d’asile est considérée comme une demande d’obstruction, il appartiendra à l’OFPRA d’entendre l’intéressé alors que des procès-verbaux circonstanciés doivent être établis,
— l’article L343-3 du CESEDA indique que le registre doit comporter la signature du procureur qui vérifie les locaux du centre de rétention administrative mais ce document n’est pas versé au dossier,
— sur la contradiction des procès-verbaux : il y en a sur lesquels l’interprète n’est pas coché, on a une demande de mise en liberté, la contradiction vaut irrégularité de la procédure qui fait grief.
— lorsque le premier président envisage de faire citer les parties, l’autorité qui a placé en rétention, l’étranger peut demander à être entendu, le juge des libertés et de la détention n’a pas convoqué les parties, son client n’a pu faire leurs observations et lui-même a eu le dossier tardivement. L’appelant a voulu être entendu et être assisté avec un interprète à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il n’a toujours pas bénéficié d’un entretien à l’OFPRA et lui-même ne connaît pas l’avis du ministère public sur les modalités de convocation de ses clients,
— la demande de prolongation est tardive et a été notifiée tardivement de sorte que son client n’a pas pu préparer une défense ni lui-même de préparer des conclusions de nullités,
— le dossier est incomplet,
— son client n’a pas reçu de convocation à l’audience de ce jour.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé, sollicite le maintien de l’intéressé en zone d’attente et précise que les personnes ont demandé l’asile et une demande a immédiatement été envoyée à l’OFPRA. Un interprète a toujours assisté les personnes, lesquelles ont toujours été avisées sauf pour l’audience de 14h00. La demande d’asile va être analysée. Ils n’ont pas été réacheminés parce que la demande est en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Il conviendra de rappeler qu’en application de l’article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
1) – Sur la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
L’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Le moyen soulevé par l’appelant quant à la violation de ce texte en cas de retour dans son pays sera rejeté pour être sans objet quant à l’examen de la régularité et du bien-fondé de son placement en zone d’attente par le juge judiciaire, et ce indépendamment du sort de sa demande d’asile soumise à l’OFPRA.
2) – Sur la violation des dispositions des articles L341-1 et suivants du CESEDA
L’article L. 341-1 dispose que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 341-2 du même code précise que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Aux termes de l’article R. 341-1 l’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe.
En l’espèce le procès-verbal de placement en zone d’attente de l’intéressé est signée du brigadier chef de la Police Nationale [X] [B] conformément aux dispositions de l’article R.341-1 précité.
Il conviendra donc d’écarter ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du placement en zone d’attente.
3) – Sur l’existence d’un procès-verbal blanc au dossier
Est versé au dossier un procès-verbal établi par la police aux frontières intitulé 'PV BLANC GENERALISTE’ aux termes duquel le policier indique notamment 'Nous transportons dans le local de zone d’attente et prenons contact avec le nommé [F] [R] qui nous déclare par le truchement de l’interprète, Monsieur [J], qu’il veut demander l’asile politique en France et ne veut pas partir……………..Dont acte'
L’intéressé explique que les procès-verbaux de police doivent se suivre avec numérotation sans qu’un procès-verbal blanc generalise ne figure, arguant de l’existence d’un grief au motif qu’il concerne la demande d’asile et qu’il est à craindre que la police ait rendu non effectif le droit des justiciables en ce que la demande est présentée comme un refus de monter dans l’avion de force, alors qu’il s’agit d’un droit fondamental sous le contrôle de l’OFPRA.
M. [H] procède cependant par affirmations et par des motifs hypothétiques quant à l’atteinte supposée à ses droits que rien ne permet de justifier.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen de nullité.
4) – Sur le défaut de signature du registre par le procureur de la République
L’article L. 343-3 alinéa 1er du CESEDA dispose que pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l’article L. 343-1. Aux termes de l’alinéa 2 le procureur de la République ainsi que, à l’issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2. L’alinéa 3 énonce que le procureur de la République visite les zones d’attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.
Il ne ressort nullement des dispositions des articles L.341-2 et L. 343-3 du CESEDA que le registre de la zone d’attente devrait être revêtu de la signature du procureur de la République notamment à l’occasion de ses visites annuelles.
Le moyen n’étant pas fondé sera rejeté.
5) – Sur la contradiction des procès-verbaux
L’appelant argue de la contradiction des procès-verbaux qui fonde le non respect des dispositions légales des articles L 343-1 et suivants du CESEDA car il est soit indiqué que la case de l’interprète n’est pas cochée alors qu’il signe, soit que les justiciables ne savent pas lire et écrire, soit qu’ils veulent refuser de signer, soit qu’il veulent repartir immédiatement dès le refus d’entrée sans bénéficier du jour franc.
Quand bien même des contradictions ou des incohérences pourraient-elles être relevées entre les mentions d’un même procès-verbal ou de différents procès-verbaux quant à la présence d’un interprète, les capacités ou les demandes de M. [H] celui-ci n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’existence d’un grief au surplus inexistant dans la mesure où il a pu faire valoir ses droits d’abord dans le cadre d’une demande de mise en liberté (RG n°24/01725) puis d’une contestation de la demande de prolongation du placement en zone d’attente jusqu’en appel.
Ce moyen sera également écarté.
6) – Sur la violation des dispositions de l’article R743-18 du CESEDA
L’article R. 743-18 du CESEDA régit la procédure en appel en matière de rétention administrative.
Par conséquent ce moyen est sans objet s’agissant d’une procédure relative au maintien en zone d’attente.
7) – Sur l’atteinte aux droits de la défense devant le juge des libertés et de la détention
L’article L. 342-5 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, ce délai pouvant être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir porté atteinte aux droits de la défense au motif qu’ayant été convoqué dans des délais trop brefs il n’a pu se préparer et soulever des moyens de nullité.
Néanmoins, outre le fait qu’il a effectivement invoqué de nombreux moyens devant le juge du premier degré, celui-ci a été saisi le 26 octobre 2024 à 19 heures de la demande de prolongation du placement en zone d’attente et a tenu l’audience le 27 octobre 2024 qui s’est terminée vers 13 heures.
Nulle précipitation ne peut dès lors être reprochée au premier juge dans la mesure où, en application du texte susvisé, il ne disposait que d’un délai de 24 heures pour statuer en ce compris l’audience et la rédaction de la décision.
Le moyen tiré du non-respect des droits de la défense est par conséquent inopérant et sera rejeté.
8) – Sur le défaut de convocation à l’audience et l’utilisation de la visioconférence
L’article L. 342-6 du CESEDA énonce par ailleurs que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. L’article L. 341-7 précise en outre que la zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Une convocation à l’audience du 28 octobre 2024 à 14H00 a été transmise par le greffe de la cour d’appel au directeur de la zone d’attente qui n’a cependant pas retourné le récépissé signé de M. [H], le représentant de la police aux frontières ayant précisé qu’il avait été informé oralement de cette audience.
Si l’absence de remise de la convocation et sa traduction constituent une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé dans la mesure où elles font obstacle au principe du contradictoire aucun grief n’est démontré.
D’une part l’appelant a été informé le matin de l’audience, en présence de son conseil et de l’interprète, par le président de l’audience dans le cadre de la procédure n°24/01725 qu’il n’y aurait pas de jonction des dossiers et que son appel sur l’ordonnance de prolongation du maintien en zone d’attente serait examiné l’après-midi même. D’autre part son conseil a pu développer longuement ses arguments et moyens contenus dans ses écritures remises au greffe.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 341-7 et 342-6 précités, l’audience s’est tenue devant le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en visio-conférence depuis une salle attenante au centre de rétention adminsitrative avec des moyens de télécommunication permettant à l’intéressé de comprendre les questions posées et de s’exprimer pleinement.
En conséquence ce dernier moyen sera également rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 Octobre 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
— Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Nice
N° RG : N° RG 24/01733 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4BO
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par [T] [H] contre :
Monsieur POLICE DES FRONTIÈRES
né en à
de nationalité Française
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Nice
N° RG : N° RG 24/01733 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4BO
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Octobre 2024 suite à l’appel interjeté par la préfecture de contre :
Monsieur POLICE DES FRONTIÈRES
né en à
de nationalité Française
Le Greffier,
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