Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00998 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYFY
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
02 mars 2023
RG :22/01432
[F]
C/
[H]
S.A. [12]
[W]
Société [10]
[X] [Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 02 Mars 2023, N°22/01432
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 3 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le 27 Mars 1982 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante en personne
INTIMÉS :
Monsieur [R] [H]
né le 17 Décembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP MARTIN PALIES DEBERNARD-JULIEN DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NIMES
S.A. [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [I] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparant
Société [10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
Non comparante
Madame [O] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2024 et 11 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H] et Mme [C] [F] se sont mariés le 5 octobre 2012,
L’actif commun se composait notamment de deux biens immobiliers : une maison d’habitation sise [Adresse 8], abritant le domicile conjugal des époux et un studio à [Localité 16].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Alès a notamment :
— attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la décision.
— dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
— dit que l’épouse doit assurer le règlement provisoire du prêt immobilier commun grevant le domicile conjugal à hauteur de 1000 ' par mois.
— dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
— dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit grevant l’appartement de [Localité 16].
— dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Alès a ordonné la suspension des obligations des emprunteurs au titre des prêts souscrits auprès du [12] pour l’acquisition de la maison de [Localité 5].
Le divorce des époux [F]/[H] a été prononcé le 14 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Alès.
Parallèlement, M. [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard par déclaration enregistrée le 4 mars 2022 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 28 avril 2022.
Par décision du 27 octobre 2022, la commission a préconisé la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec subordination desdites mesures à la vente amiable des biens immobiliers d’une valeur estimée à 310 000 euros.
Mme [C] [F], créancière de M. [H], a contesté cette recommandation.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a entre autres dispositions :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [F],
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de Mme [C] [F] au titre du prêt souscrit afférent au studio à la somme de 2 745 euros,
— débouté Mme [C] [F] de sa demande de vérification de sa créance au titre de la location du studio [9],
— confirmé la décision de la commission de surendettement du Gard du 27 octobre 2022 ordonnant la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances à l’endroit de M. [R] [H] pour une période de 24 mois, subordonnée à la vente amiable des biens immobiliers,
— dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts,
— débouté la société [12] de sa demande aux fins de voir mentionner dans le présent jugement la clause prononçant la caducité du plan,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
— débouté Mme [C] [F] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2023 et parvenue au greffe de la cour le 21 mars 2023, Mme [C] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a relevé appel de cette décision. Elle fait valoir que M. [H] est de mauvaise foi et qu’il ne saurait donc bénéficier d’une procédure de surendettement. Elle explique que M. [H] ne justifie pas d’une situation de surendettement puisque c’est Mme [F] qui règle le prêt et l’assurance du prêt afférent au studio sis à [Localité 16], l’assurance du domicile conjugal, ainsi que le prêt souscrit auprès de la [10] pour le studio. Elle ajoute par ailleurs que concernant le prêt souscrit auprès du [12] pour le domicile conjugal, les époux bénéficient d’une suspension de prêt pour une durée de 24 mois, en application d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 21 novembre 2022. Elle précise enfin que M. [H] perçoit à minima un loyer mensuel de 1 260 euros au titre de revenus locatifs.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00998.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, renvoyée au 14 janvier 2025 à la demande du conseil de M. [R] [H] pour pouvoir répliquer aux conclusions adverses.
A l’audience, Mme [C] [F], comparant en personne, demande à la cour de fixer ses créances aux sommes suivantes :
-2.001,45 ' facture [14]
-260,60' assurance Studio
-197,42' assurance domicile conjugal
-1 220 ' au titre du prêt du studio,
-13.277,10 ' au titre du prêt de la maison
-107,14' (travaux studio)
-8 550 ' (location du studio)
Elle sollicite de confirmer sa créance au titre du prêt souscrit afférent au studio à la somme de 2 745 euros.
Elle souhaite que la cour ordonne le remboursement des dettes de M. [H] sur le séquestre du solde de la vente du studio qui a été vendu en décembre 2023.
A l’appui de son appel elle soutient :
— que ses demandes de fixation de créance ne sont pas nouvelles ayant fourni à la commission puis au juge l’ensemble des justificatifs à l’exception de la créance de 107,14 ' pour les travaux dans le studio rendus nécessaires pour la vente,
— que M. [H] retarde la vente de la maison de [Localité 5] exigeant un prix qui n’est pas en adéquation avec le marché immobilier,
— qu’il n’a pas respecté l’ordonnance du juge aux affaires familiales d’orientation et de mesures provisoires du 8 juillet 2021,
— que M. [H], intermittent du spectacle, est de mauvaise foi car il dissimule ses revenus et n’aurait jamais dû bénéficier de la procédure de surendettement,
M. [R] [H] représenté par son avocat reprend oralement ses conclusions responsives communiquées le 30 décembre 2024 et sollicite de la cour, au visa des articles 542 et 564 du code de procédure civile, des articles L.213-3 et L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L.711-1 du code de la consommation, et de l 'article 1342 du code civil, de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées en appel par Madame [C] [F] telles qu’exposées ci-après :
*2.001,45' facture Total Énergie
*260,60' assurance Studio
*197,42' assurance domicile conjugal
*13.277,10' au titre du prêt de la maison
*107,14' (travaux studio)
Sur le fond :
— infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d’Alès statuant en qualité de juge du surendettement en ce qu’il :
« -déclare recevable la contestation formée par Mme [C] [F],
— fixe pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de Mme [C] [F] au titre du prêt souscrit afférant au studio à la somme de 2.745 '. »
Statuant à nouveau sur le fond :
— débouter Mme [C] [F] de ses demandes.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus.
— condamner à payer 2.000 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PJDA Avocats par le ministère de maître Sophie Debernard-Julien.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme [F], laquelle sollicite en appel la fixation de nouvelles créances non évoquées en première instance, étant rappelé que la nouveauté d’une demande présentée pour la première fois en cause d’appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet.
Il fait valoir également l’incompétence du juge saisi de la demande de Mme [F] puisque les créances telles que sollicitées relèvent des opérations liquidatives du régime matrimonial et que la mise en 'uvre de cette procédure ne peut donc intervenir que devant le juge aux affaires familiales qui dispose d’une compétence exclusive à ce titre.
Il relève enfin l’absence de qualité de créancière de Mme [F] puisque la créance invoquée par celle-ci est purement potestative et infondée dès lors qu’aucun compte n’a été réalisé entre les parties. Il ajoute que ces créances ne sont ni certaines, ni exigibles et sont pleinement équivoques.
Les autres créanciers convoqués n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courriers parvenus au greffe de la cour les 21 juin 2024 et 14 octobre 2024, la SA [12] a indiqué s’en remettre à la décision de la cour concernant la contestation formée, produisant les justificatifs de ses créances, les offres de prêts et décomptes concernant trois créances immobilières suivantes : 0710309279202 ; 0710309279203 ; 0710309279205. Elle ajoute par ailleurs que M. [H] et Mme [F] bénéficient déjà en parallèle de la procédure de surendettement de M. [H], d’un délai de grâce de 24 mois par jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 21 novembre 2022.
SUR CE :
En préliminaire, il y lieu de constater qu’aucune critique n’est formulée à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [12] de sa demande aux fins de voir mentionner dans le jugement la clause prononçant la caducité du plan.
Par ailleurs, l’appelante affirme sans apporter aucun élément de preuve que M. [H] dissimule des revenus. Elle échoue en conséquence à caractériser sa mauvaise foi.
M. [H] soutient que les demandes de l’appelante tendant à la fixation de nouvelles créances non invoquées devant la commission et en première instance sont des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédures civile.
Cependant, il convient de rappeler que par l’effet de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d’appel est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement d’un débiteur sans pouvoir refuser d’intégrer au plan de redressement une créance au seul motif qu’elle n’aurait pas été déclarée par le débiteur devant la commission ou invoquée devant le premier juge.
Dès lors, les demandes ne peuvent être qualifiées de nouvelles puisque le juge a l’obligation de prendre en compte l’ensemble des créances du débiteur pour apprécier la situation de surendettement et les mesures de son traitement.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce Mme [F] invoque différentes créances qu’elle détiendrait sur son ex époux au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Or, la demande pécuniaire formée contre un co-indivisaire ne peut prospérer qu’à l’issue des opérations de liquidation, sur la base d’un état recensant les dettes des copartageants envers l’indivision post-communautaire et les paiements qu’ils ont pu faire pour le compte de celle-ci.
Il sera ainsi rappelé que chacune des récompenses ou les créances que la communauté ou l’indivision post-communautaire doit à un époux ou qui lui sont dues par celui-ci, ne doit pas être considérée isolément et que seul le solde de la balance entre récompenses ou créances dues et récompenses ou créances à recevoir, doit être réglé et il n’appartient pas au juge du surendettement de liquider les droits des parties et d’opérer les comptes.
Les créances invoquées par Mme [F] ne sont donc pas encore devenues certaines et exigibles.
En conséquence, elles seront écartées, infirmant ainsi le jugement déféré en ce qu’il a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de Mme [C] [F] au titre du prêt souscrit afférant au studio à la somme de 2.745 ' mais le confirmant pour les motifs exposés ci-avant en ce qu’il a débouté Mme [C] [F] de sa demande de vérification de sa créance au titre de la location du studio [9], rejetant les autres demandes au titre des créances.
Il n’appartient pas au juge de surendettement de débloquer un séquestre, d’autant que cette somme sera elle aussi prise en compte dans les comptes de liquidation.
Selon l’article L 733-3 4° du code de la consommation la commission ou le juge saisi peut « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Les parties ne formulent aucune critique sur les mesures imposées ordonnées par le premier juge en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances à l’endroit de M. [R] [H] pour une période de 24 mois, subordonnée à la vente amiable des biens immobiliers.
Le premier juge a pertinemment ordonné la suspension de l’exigibilité des créances subordonnée à la vente amiable des biens en l’état de l’absence de capacité de remboursement de M. [H] (2195 ' de ressources pour 2264,40 ' de charges) mais de l’existence de deux biens en indivision avec son ex-épouse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’État.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de Mme [C] [F],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de Mme [C] [F] au titre du prêt souscrit afférent au studio à la somme de 2 745 ',
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [F] de l’ensemble de ses demandes en fixation de créance dans le cadre de la procédure de surendettement de M.[H],
Déboute Mme [C] [F] de sa demande de remboursement des dettes de M. [H] sur le séquestre du solde de la vente du studio qui a été vendu en décembre 2023,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Déboute M. [R] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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