Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 sept. 2025, n° 25/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03429 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB7K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 août 2025 à l’égard de M. [K] [Y] [R], né le 15 novembre 1987 à [Localité 2] (IRAK) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 à 10h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [Y] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du15 septembre 2025 00h00 jusqu’au 14 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [Y] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 septembre 2025 à 14h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [K] [N] interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [N] interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l’absence du Préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu le refus de comparaître de M. [K] [Y] [R] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [Y] [R] déclare être ressortissant irakien.
Il a été condamné par la cour d’appel de Bordeaux, le 20 février 2019, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une interdiction du territoire français définitive.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 16 août 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 20 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] [R], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 22 août 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] [R].
M. [K] [Y] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de l’Eure n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [K] [Y] [R] a déclaré s’en rapporter à la décision de la Cour.
M. [K] [Y] [R] n’a pas souhaité comparaître.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [Y] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré, au vu des diligences entreprises par l’administration, que celles-ci apparaissaient suffisantes et que l’absence de perspectives d’éloignement n’était pas établie.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [Y] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Septembre 2025 à 14h15.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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