Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2025, n° 25/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04344 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMJG
Nom du ressortissant :
[Y] [V] [G]
[V] [G]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [V] [G]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Par ordonnance du 2 mai 2025, confirmée en appel le 5 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [V] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 mai 2025 à 17 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [V] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 11 heures 38, [Y] [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention, d’autant que je dispose de garanties de représentation suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. » Il a produit à l’appui de cette requête une attestation d’hébergement.
Par courriel adressé le 30 mai 2025 à 13 heures 37 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 mai 2025 à 20 heures 48 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, précision faite qu’un départ est prévu le 30 mai 2025.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
Après contact téléphonique auprès du centre de rétention le 31 mai 2025, il a été confirmé que l’intéressé était encore retenu, le vol ayant été annulé.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Y] [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Y] [V] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; qu’il avait sollicité la possibilité d’une assignation à résidence ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [V] [G], l’autorité préfectorale fait valoir qu’étant en possession du passeport algérien valable du 18 juillet 2017 au 17 juillet 2027 de l’intéressé, un routing a été sollicité à son arrivée au centre de rétention, qu’un vol à destination d'[Localité 3] était prévu le 10 mai 2025 mais que l’intéressé a refusé catégoriquement d’être présenté au vol, et qu’un nouveau routing a été sollicité et obtenu pour le 30 mai 2025 ;
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative, l’intéressé disposant d’un passeport algérien en cours de validité, qu’un vol était prévu mais que l’intéressé a refusé d’embarquer, ainsi que l’établit le procès-verbal dressé le 10 mai 2025 à 08 heures 10'; que l’autorité administrative justifie avoir sollicité un nouveau vol le 14 mai 1025 et qu’un routing était prévu le 30 mai 2025 à 10 heures 20 à destination d'[Localité 3] ; que le centre de rétention a indiqué que le vol avait été annulé ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [V] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Qu’en effet, la production de son attestation d’hébergement n’est pas une circonstance nouvelle intervenue depuis son placement en rétention dès lors qu’il avait déjà sollicité une assignation à résidence que le premier juge a à bon droit rejetée au regard de sa volonté de ne pas vouloir quitter le territoire français ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [V] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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