Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 22/16819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2022, N° 21/02029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/60
Rôle N° RG 22/16819 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP2B
[X] [O]
C/
[9]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
— Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [9]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02029.
APPELANTE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/193 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 2]
non comparante
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2020, Mme [O] a présentée une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 8].
Le 22 décembre 2020, la [6] lui a notifié sa décision de rejeter sa demande.
Mme [O] a formé un recours gracieux par courrier daté du 21 février 2021.
Par courrier daté du 1er juin suivant, la [Adresse 7] lui a notifié sa décision de rejeter son recours au motif que ses difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête en date du 3 août 2021, Mme [O] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Avant-dire-droit, le tribunal a ordonné la consultation du docteur [R], qui a conclu le 13 octobre 2022, que Mme [O] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal a :
— reçu en la forme le recours de Mme [O],
— rejeté le recours sur le fonds,
— laissé les dépens à la charge de Mme [O].
Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait qu’eu égard aux constatations du médecin consulté, il convenait de retenir que Mme [O] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, mais que l’état de santé de la requérante, âgée de 32 ans, dont il n’est pas établi qu’un poste adapté ne puisse lui être proposé, si besoin après une orientation professionnelle, ne constituait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par déclaration électronique du 19 décembre 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [O] reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par message électronique dont il est accusé réception le 7 mars 2024. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne remplissait pas la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et qu’elle est fondée à solliciter l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés pour une longue durée,
— annuler la décision de la [6] rendue le 22 décembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’au cours de l’année 2000, alors qu’elle était âgée de 9 ans, elle a fait une chute lui causant une fracture de la cheville gauche et que son état s’est stabilisé, qu’en août 2009, il lui a été diagnostiqué une ostéochondrite de l’angle interne du talus, son état de santé s’est dégradé et elle a souffert de douleurs insupportables l’empêchant de poser le pied au sol, et qu’en novembre 2011 elle a été opéré pour un arrachement osseux et que son état s’est aggravé puisque l’arrachement osseux a concerné tout le pied jusqu’au tibia.
Elle fait valoir qu’elle a subi une IRM et des infiltrations en 2017, une radiographie et une échographie en août 2018, une nouvelle IRM en septembre 2019, un arthroscanner en décembre 2019, une radiographie et une scintigraphie en 2020, qui ont permis au médecin consultant et les premiers juges de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% compte tenu de son état de santé trés fragilisé au jour de sa demande.
Elle ajoute qu’elle est incapable de travailler debout ou d’occuper un poste nécessitant de marcher, de se déplacer, de sorte que de nombreuses activités lui sont limitées voire interdites. Elle explique qu’elle a été déclarée inapte au poste de Cadet de la République en 2012, qu’elle a recommencé à rechercher du travail en essuyant les mêmes refus qu’auparavant, motivés par son statut de travailleur handicapé, en candidatant à un poste d’assistante dentaire en juillet 2022, assistante audioprothésiste en juillet 2022, secrétaire médicale en décembre 2022 et agent administratif en janvier 2023.
La [Adresse 8], convoquée par courrier du greffe de la cour d’appel daté du 30 mai 2024, non revenu, n’a pas comparu.
La [5], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 3 juin 2024, n’a pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
En l’espèce, Mme [O] ne discute pas le taux d’incapacité permanente fixé par les premiers juges comme étant supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Le débat ne porte donc que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [O] le 20 novembre 2020.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, le médecin consulté en première instance conclut le 13 octobre 2022, que Mme [O] présente un taux d’incapacité compris entre '50 et 79% avec [11]', en prenant en compte :
— son âge ( 32 ans) sa situation familiale ( 2 enfants)
— entorse de la cheville gauche il y a plus de dix ans avec instabilité incontrôlable, traitée orthopédiquement avec atelle et straping,
— (mention illisible)
— en 2009, ostéochondrite cheville gauche,
— 26 septembre 2011 : arthroscanner cheville gauche
— (mention illisible)
— les doléances de la patiente : douleurs, craquements, blocage, instable,
— son examen clinique : flexion extension de la cheville gauche trés limitée, avec palpation des extrêmités inférieures de la fibule et du tibia très douloureuse, pas d’oedème, marche avec canne qu’il faut porter avec (mention illisible).
Il résulte de ce rapport que le médecin consulté conclut à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sans jamais décrire ni les déficiences provoquées par la pathologie de la patiente à l’exception de ses déplacements nécessitant l’usage d’une canne, ni les limitations d’activités ou contraintes induites par ses traitements ou suivis thérapeutiques, ni encore l’incidence de celles-ci sur la vie sociale et professionnelle de la requérante.
L’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est ainsi aucunement motivée par le médecin consulté.
En outre, Mme [O], qui a la charge de la preuve, ne produit que des comptes-rendus d’IRM, radiographie, échographie, arthroscanner et scintigraphie ne faisant pas état de l’incidence des douleurs et difficultés à la marche, provoquées par sa pathologie, dans sa vie sociale et professionnelle.
Seul le docteur [P], médecin généraliste, dans son certificat médical du 18 février 2021, mentionne un tableau grandement invalidant rendant indispensable la consultation du centre anti-douleurs, sans pour autant décrire les activités qui sont interdites ou, tout au moins, limitées, pour Mme [O] du fait de sa pathologie.
Il résulte du certificat médical d’aptitude produit par l’appelante qu’elle a été déclarée inapte au poste de Cadet de la République le 12 novembre 2012 pendant douze mois, sans qu’il soit produit aucun autre justificatif de recherche de travail jusqu’en juillet 2022, soit plus d’un an après le dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’entre novembre 2012 et juillet 2022, Mme [O] a recherché une activité professionnelle adaptée à son handicap lié à l’impossibilité de conserver longtemps la station débout et de se déplacer sans canne.
Plus encore, si Mme [O] justifie du refus de ses candidatures aux postes d’assistante dentaire en juillet 2022, assistante audioprothésiste en juillet 2022, secrétaire médicale en décembre 2022 et agent administratif en janvier 2023, il n’est pas justifié du motif du refus permettant de vérifier qu’elle ne peut obtenir une activité professionnelle du seul fait de son handicap et non pas faute de remise à niveau ou de formation professionnelle.
Il s’en suit qu’il n’est pas justifié qu’à la date impartie pour statuer, le 20 novembre 2020, Mme [O] était effectivement dans l’incapacité d’obtenir et de conserver une activité professionnelle, du seul fait de son handicap.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’elle ne remplissait pas la condition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et l’ont déboutée de sa demande d’ allocation aux adultes handicapés.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [O], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [O] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [O] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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