Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 déc. 2024, n° 23/15030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 31 mars 2023, N° 22/08121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15030 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Juridiction de proximité de Paris – RG n° 22/08121
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015887 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEUR AU DEFERE :
Maître [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par [O] [X], Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de Paris a déclaré abusif le licenciement de M. [T] [U], assisté par Mme [J] [D], avocate au titre de l’aide juridictionnelle, et a condamné la société [6] à lui payer diverses sommes.
Le 3 novembre 2018, Mme [D] a formé une déclaration d’appel contre ce jugement, laquelle a été déclaré caduque par ordonnance du 13 février 2019 à défaut de signification de celle-ci à la société [6] dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
Cette ordonnanne a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2019 ayant condamné M. [U] au paiement d’une somme de 500 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 17 juin 2021, M. [U] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement rendu le 31 mars 2023, le tribunal a :
— condamné Mme [D] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 300 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D],
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Mme [D] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamné Mme [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 septembre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré l’appel de M. [U] irrecevable,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D] au titre de la procédure abusive,
— condamné M. [U] aux dépens d’appel et à payer à Mme [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 15 juillet 2024, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 octobre 2024, M. [T] [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable le déféré qu’il a formé,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable son appel,
— l’a condamné à payer à Mme [D] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [D],
— rejeter la demande de Mme [D] au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [D] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 septembre 2024, Mme [J] [D] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le déféré formé par M. [U],
— en tout état de cause, le déclarer infondé et confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité du déféré :
Mme [D] soulève l’irrecevabilité du déféré comme étant tardif, n’ayant pas été formé dans le délai de 15 jours de l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état conformément à l’article 916 du code de procédure, et M. [U], qui bénéficiait déjà de l’aide juridictionnelle, ne pouvant se prévaloir des effets d’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle.
M. [U] fait valoir l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 13 mars 2024, jusqu’à l’ordonnance sur recours de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2024, faisant courir un nouveau délai de déféré de 15 jours, en sorte que le déféré est recevable.
L’article 916 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,:
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
M. [U] a déposé une demande d’aide juridicitionnelle qui a été rejetée par décision du 2 juillet 2024 au motif que l’aide juridictionnelle totale accordée devant la cour pour interjeter appel du jugement du 31 mars 2023 s’étend à tous les actes susceptibles d’intervenir pour la défense des intérêts du bénéficiaire y compris les incidents et déféré de ces incidents devant la cour.
Quand bien même cette demande d’aide juridictionnelle n’était pas nécessaire, elle a interrompu le délai pour déférer l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état à la cour, jusqu’à la décision de rejet du 2 juillet 2024.
Le déféré de l’ordonnance, par requête déposée le 16 juillet 2024, dans le délai de l’article 916 du code de procédure civile, est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [U] :
Le magistrat chargé de la mise en état a jugé l’appel irrecevable aux motifs que :
— l’acte d’acquiescement du 22 mai 2023, concomitant à l’envoi d’un chèque par la partie adverse portant règlement des condamnations prononcées et établi par M. [U] avec l’assistance de son avocat, qui mentionne sa renonciation à faire appel, démontre avec évidence et sans équivoque sa volonté d’accepter le bien-fondé de la décision rendue,
— M. [U] invoque vainement un défaut d’information sur les conséquences de son acte, alors qu’il a expressément déclaré y renoncer,
— M. [U] n’établit aucunement que son handicap, ayant entraîné la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et l’attribution d’une 'carte mobilité inclusion mention priorité', serait de nature à vicier son consentement,
— l’acte d’acquiescement produit donc son plein effet.
M. [U] soutient que l’acte d’acquiescement est contestable dès lors que :
— il n’a pas été informé des conséquences de cet acte,
— il présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 70% et de lourds problèmes psychiatriques,
— il avait informé son avocat ainsi que le conseil de Mme [D] qu’il allait former une demande d’aide juridictionnelle aux fins d’appel.
Mme [D] se prévaut des effets de l’acte non équivoque d’acquièscement au jugement par M. [U] assisté d’un avocat, qui prétend sans en justifier ne pas en avoir été informé des conséquences, qui ne justifie pas d’un consentement non éclairé et qui allègue vainement le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle antérieurement à cet acte.
Selon l’article 409 du code de procédure civile, 'L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours'.
Par courriel du 19 mai 2023, M. [U] a écrit à son avocat 'Je fais suite à l’absence de virement bancaire de la part de Maître [D] et je vous informe que sans réponse de la partie adverse à ce paiement, j’effectuerai très rapidement une demande d’aide juridictionnelle pour une procédure d’appel.'.
Le 22 mai 2023, le conseil de Mme [D] a adressé au conseil de M. [U] un chèque de 3 300 euros en règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2023, en lui demandant si M. [U] acceptait les termes du jugement.
Le même jour, M. [U] a apposé la mention manuscrite 'bon pour acquiecement’ puis sa signature sur un 'acte d’acquiescement’ du 22 mai 2023 portant l’entête du cabinet de son avocat et rédigé comme suit :
'Je soussigné, Monsieur [T] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1982 [Localité 7] (93) demeurant [Adresse 1],
Déclare par la présente acquiescer expressément au jugement rendu le 31 mars 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Maître [J] [D].
Je déclare en conséquence renoncer expressément à relever appel à l’encontre de cette décision'.
Ainsi que l’a pertinemment jugé le magistrat en charge de la mise en état par des motifs propres adoptés par la cour, alors que l’exercice d’une voie de recours était envisagé à défaut de paiement des condamnations prononcées, cet acte intervenu à réception de ce règlement manifeste sans équivoque la volonté de M. [U] de renoncer à interjeter appel du jugement.
Il fait vainement valoir ne pas avoir été informé des conséquences de l’acte d’acquiescement ainsi que ses difficultés médicales, alors qu’il était assisté de son conseil et a expressément renoncé à exercer cette voie de recours et qu’il échoue à rapporter la preuve d’un vice de consentement affectant la validité de l’acte d’acquiescement en raison du taux d’incapacité compris entre 50 et 79% qu’il présente à la suite de complications médicales consécutives à la pause d’une prothèse et de son état de stress post-traumatique subséquent.
L’appel de M. [U] est donc irrecevable en confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le magistrat chargé de la mise en état a jugé que l’exercice par M. [U] d’une voie de recours ne caractérisait pas un abus de droit et a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Mme [D] invoque le caractère abusif de la procédure, ce que M. [U] conteste.
Mme [D] fait valoir que la procédure est 'manifestement abusive', sans plus de développement alors que l’exercice d’une voie de recours mal fondée ne caractérise pas en soi un abus de procédure.
Mme [D] échoue à démontrer l’abus de procédure, est mal fondée en sa demande indemnitaire de ce chef qui doit être rejetée en confirmation de l’ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [D] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable le déféré,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] [U] à payer à Mme [J] [D] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [U] aux dépend d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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