Confirmation 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 juil. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJB2
N° de Minute : 1190
Ordonnance du dimanche 06 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Z]
né le 30 Novembre 2006 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, ayant refusé de se présenter à l’audience, (PV de la PAF du 6.07.2025 à 13h00)
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 juillet 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 06 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 juillet 2025 à notifiée à 16h10 à M. [E] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zoé VERHAEGEN venant au soutien des intérêts de M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 juillet 2025 à 23h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Z], né le 30 novembre 2006 en Roumanie, de nationalité roumaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours par décision du préfet de la Marne en date du 2 juillet 2025.
Par requête du 4 juillet 2025, l’autorité préfectorale a demandé au Juge du tribunal judiciaire de Lille l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 5 juillet 2025, le conseil de M. [Z] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 juillet 2025 notifiée le même jour à 16h10, ordonnant la jonction des deux requêtes susmentionnées, les déclarant recevables et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de Monsieur [E] [Z] du 5 juillet 2025 à 23h56 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’annulation de la décision de placement en rétention et le rejet de la demande de prolongation de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient en appel :
1/ S’agissant de la contestation du placement en rétention :
— L’insuffisance de motivation ;
— L’existence de garanties de représentation et l’erreur manifeste d’appréciation ;
2/ S’agissant de la contestation de la demande de prolongation de la rétention
— la carence dans les diligences de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1/ S’agissant de la contestation du placement en rétention :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Monsieur [Z] expose que les dispositions des articles L2l 1-5 du code des relations entre le public et l’administration et L74l-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées en ce que la décision est insuffisamment motivée.
Cependant, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative a tout d’abord énoncé les articles de loi qui fondent la décision dans son arrêté.
Le Préfet de la Marne a mentionné ensuite que l’intéressé est ressortissant roumain, qu’il était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation, ce qui était le cas dans la mesure ou Monsieur [Z] a déclaré dans son audition que son passeport était chez sa compagne à [Localité 7].
L’administration a encore précisé qu’il ne dispose pas de logement stable en ce qu’il indique être sans domicile fixe et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 février 2025.
Dès lors, l’autorité préfectorale a suffisamment justifié qu’il ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence.
Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que le Préfet de la Marne a examiné la situation individuelle de l’intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition lorsqu’il a été entendu sur sa situation administrative.
Le moyen sera rejeté, la décision entreprise étant confirmée à cet égard.
Sur le moyen tiré de l’existence de garanties de représentation et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 73 l-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus pour le moyen précédent, l’administration motive bien dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Dans sa décision l’administration indique notamment que l’intéressé ne peut être assigné à résidence en ce qu’il est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il est sans domicile fixe.
Dans ces conditions Monsieur [Z] a pu à bon droit être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement de sorte que le placement en rétention est amplement justifié.
L’argument invoqué (et non étayé) selon lequel Monsieur [Z] a indiqué être en possession ne saurait à justifier de ses garanties de représentation effectives.
Le moyen sera rejeté, la décision entreprise étant confirmée à cet égard.
2/ S’agissant de la contestation de la demande de prolongation de la rétention
Il est soutenu la carence dans les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade et est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire la demande ayant été effectuée le 4 juillet 2025 auprès des autorités su pays dont il pourrait être ressortissant pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Il résulte de ces constatations qu’aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté, la décision entreprise étant confirmée à cet égard.
Par ailleurs aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 06 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [U]
Le greffier
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJB2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [E] [Z] le dimanche 06 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 06 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le dimanche 06 juillet 2025
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJB2
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