Infirmation partielle 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM [ Localité 8 c/ S.A.S. [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 8]-[Localité 7]
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 8]-[Localité 7]
— S.A.S. [5]
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 8]-DOUAI
— Me Denis ROUANET
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03175 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEQG – N° registre 1ère instance : 23/00182
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 05 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 8]-DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [L] [V] a été embauchée le 31 octobre 2016 par la société [5] en qualité d’employée et a été mise à disposition de la société [6], entreprise utilisatrice exerçant une activité d’entreposage et de stockage.
Le 8 février 2017, la société [5] a établi une déclaration d’accident de travail à destination de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 7] (ci-après la CPAM) à propos d’un accident survenu le jour même à 11 heures à Mme [V], en indiquant qu’alors que cette dernière voulait poser une caisse, elle avait senti une déchirure, qu’elle avait eu peur de lâcher la caisse et qu’elle l’avait rattrapée. Il était par ailleurs indiqué que la lésion se situait au bras droit.
À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 8 février 2017, faisant état d’une tendinite calcifiante à l’épaule droite.
Le 16 février 2017, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident du 8 février 2017 de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 mars 2017, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge d’une nouvelle lésion, consistant en une bursite sous acromio-claviculaire droite.
Ayant des doutes sur la pertinence des arrêts de travail dont bénéficiait Mme [V], la société [5] a écrit le 3 avril 2017 et le 15 mai 2017 au service du contrôle médical auprès de la CPAM pour s’étonner des diverses prolongations d’arrêts de travail, qui lui semblaient disproportionnées au regard de l’accident initial, et pour demander qu’il soit procédé à un examen médical de la salariée aux fins de vérifier si ces arrêts étaient bien en lien avec son accident de travail.
Mme [V] a été déclarée guérie au 17 juillet 2017 par le médecin-conseil.
Le 12 janvier 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d’une contestation de l’imputabilité des arrêts travail prescrits à Mme [V] et pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail du 8 février 2017. Elle a désigné le docteur [E] [B] pour l’assister et pour recevoir une copie du rapport médical.
Le 4 avril 2023, le docteur [B], assistant la société [5], a établi un rapport aux termes duquel il a estimé que la durée d’arrêt de travail n’aurait pas dû dépasser de 21 à 120 jours.
Le 30 mai 2023, la CMRA a rejeté la contestation de la société [5] et, en conséquence, confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [V] au titre de l’accident du travail en date du 8 février 2017.
Par courrier recommandé posté le 30 juin 2023 et reçu au greffe le 4 juillet 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Douai d’un recours tendant à l’infirmation de la décision de rejet de la CMRA et à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, un magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, indiquant que la contestation était de nature médicale, a, avant-dire droit, ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [R] [J].
Par jugement avant-dire droit en date du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, considérant que l’avis du docteur [B] contredisait celui du service médical de la CPAM et celui de la CMRA et que la juridiction ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour statuer, a ordonné une expertise médicale judiciaire, toujours confiée au docteur [J].
Le docteur [J] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 7 mars 2024, aux termes duquel il a conclu :
— que l’arrêt de travail et les soins consécutifs et directement imputables à l’accident du travail du 8 février 2017 étaient justifiés jusqu’au 31 mai 2017,
— que la date de guérison pouvait être fixée au 31 mai 2017,
— qu’à compter du 1er juin 2017, il s’agissait de soins en relation avec un état antérieur évolué et relevant de la maladie.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Douai a constaté que l’expert avait rendu un rapport clair et précis et l’a entériné. En conséquence, il a notamment :
— jugé inopposable à la société [5] la prise en charge par la CPAM, au titre de l’accident du travail dont Mme [V] a été victime le 8 février 2017, des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 mai 2017,
— condamné la CPAM aux dépens,
— débouté la société [5] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été expédié aux parties le 8 juillet 2024. En particulier, la CPAM l’a reçu le 9 juillet 2024.
Par courrier posté le 19 juillet 2024 et parvenu au greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2024, la CPAM a interjeté appel du jugement, uniquement en ce qu’il a jugé inopposable à la société [5] la prise en charge par la CPAM, au titre de l’accident du travail dont Mme [V] avait été victime le 8 février 2017, des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 mai 2017.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2025, la CPAM sollicite :
— que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 5 juillet 2024 soit infirmé en toutes ses dispositions,
— qu’il soit jugé que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] au titre de son accident de travail du 8 février 2017 sont opposables à la société [5],
— que la société [5] soit condamnée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle,
— qu’en application de ce même article, la présomption de caractère professionnel de l’accident s’étend aux arrêts de travail subséquents, et ce jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
— que les caisses n’ont plus à justifier de la continuité des symptômes et des soins lorsqu’un arrêt de travail a été prescrit à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant étant présumés imputables audit accident,
— qu’elle n’a donc plus justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs,
— que cette présomption d’imputabilité ne peut être détruite que par la preuve que la lésion résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou qu’elle a une cause totalement étrangère au travail,
— qu’en d’autres termes, il incombe à l’employeur de démontrer l’absence complète de lien entre l’accident initial et les arrêts de travail,
— qu’il ne lui suffit pas de rapporter l’existence d’un état antérieur et qu’il doit établir, pour renverser la présomption, que l’évolution de l’état antérieur est totalement détachable de l’accident,
— que de même, la durée des arrêts de travail, même apparemment longue, ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail,
— qu’enfin, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion, mis en rapport avec la longueur de l’arrêt de travail, ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse,
— qu’à défaut d’apporter des éléments de preuve suffisants, l’employeur doit être débouté de sa contestation,
— que l’article 146 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve,
— qu’en l’espèce, elle produit un certificat médical initial du 8 février 2017 prescrivant un arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer jusqu’à la date de guérison de l’assurée,
— que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail mais à la société [5] de prouver que ceux-ci sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère au travail de l’assurée,
— que dès lors que la présomption s’applique, c’est à tort que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence de l’employeur,
— qu’en outre, dans son rapport d’expertise, le docteur [J] s’est référé aux référentiels de la Haute autorité de santé relatifs aux durées indicatives des arrêts de travail,
— que cependant, les durées mentionnées dans ce référentiel sont données à titre indicatif et doivent être modulées en fonction de lésion associée, de la survenue d’éventuelles complications, du type d’activité professionnelle de la personne et du mode de transport qu’elle utilise pour se rendre au travail,
— qu’ensuite, le docteur [J] invoque l’existence d’un état antérieur,
— que cependant, il est constant que l’on doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle tous les arrêts de travail pour lesquels l’accident du travail n’est pas étranger,
— que c’est le cas lorsque l’accident a révélé un état antérieur jusque-là asymptomatique ou lorsqu’il a contribué à le décompenser ou à l’aggraver,
— que le fait qu’un arrêt de travail ne soit pas exclusivement imputable à l’accident est indifférent, seuls les arrêts de travail totalement étrangers à l’accident devant être exclus de la prise en charge,
— qu’en l’espèce, il existe des arguments médicaux qui indiquent que la lésion traumatique a aggravé un état antérieur muet,
— que dès lors qu’il n’est pas démontré qu’à compter du 30 mai 2017, il s’agissait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident du travail, il y a lieu de prendre en charge des soins et arrêts jusqu’à la date de guérison, soit le 17 juillet 2017,
— qu’une telle démonstration ne ressort ni de l’argumentation de l’employeur, ni du rapport du docteur [J],
— que l’accident du travail du 8 février 2017 a entraîné la décompensation d’un état antérieur jusque-là inconnu, qui n’avait jamais nécessité de soins, et qu’à compter de cette décompensation, l’état de santé de Mme [V] a justifié des soins et arrêts de travail, qui n’auraient pas été requis en l’absence d’accident,
— que le jugement doit être infirmé,
— que toutefois, dans le cas où il serait jugé qu’un doute persiste dans ce dossier, il y aurait lieu de mettre en 'uvre une consultation médicale.
Par conclusions datées du 17 avril 2025, la société [5] sollicite :
— à titre principal, que le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai soit confirmé en ce qu’il a prononcé à son égard l’inoposabilité des lésions, soins et arrêts de travail de Mme [V] postérieurs au 30 mai 2017,
— à titre subsidiaire, qu’une mesure d’instruction soit ordonnée sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail de Mme [V] au titre de son accident du travail du 8 février 2017,
— que la CPAM soit condamnée aux entiers dépens,
— que la CPAM soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir :
— que le rapport du docteur [J] est clair,
— qu’il a fait état d’une poussée inflammatoire aiguë d’une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs, survenue dans le contexte d’une tendinite préalablement calcifiante de l’épaule,
— que le docteur [B], qui l’assiste, avait également souligné l’existence d’un état antérieur interférant avec les conséquences cliniques directes de l’accident,
— que le 31 mai 2017, le médecin traitant de l’assurée a constaté que l’infiltration préalablement effectuée était inefficace et a prescrit une trituration de la calcification,
— qu’à compter de ce moment, la proposition ne relevait plus de l’accident mais était en relation directe avec l’état antérieur et le traitement de la tendinite chronique calcifiante ancienne,
— qu’il existe donc des éléments précis et circonstanciés démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, venant renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à l’assurée au titre de son accident du travail,
— qu’il convient donc de confirmer le jugement,
— qu’à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne confirmerait pas le jugement, il resterait néanmoins que le docteur [B] et le docteur [J] ont une opinion qui diverge fondamentalement de celle du médecin-conseil de la caisse, de sorte qu’il conviendrait d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 19 mai 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’appel, l’effet dévolutif et la saisine de la cour :
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose notamment que la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et qu’elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions de l’appelant. La cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel, même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés, qui doivent en conséquence être confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 5 juillet 2024 a :
— jugé inopposable à la société [5] la prise en charge par la CPAM, au titre de l’accident du travail dont Mme [V] avait été victime le 8 février 2017, des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 mai 2017,
— condamné la CPAM aux dépens,
— débouté la société [5] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
L’appel de la CPAM est limité au chef de jugement ayant jugé inopposable à la société [5] la prise en charge par la CPAM, au titre de l’accident du travail dont Mme [V] a été victime le 8 février 2017, des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 mai 2017.
L’appel ne porte donc pas, notamment, sur les dispositions du jugement déféré ayant condamné la caisse aux dépens.
La CPAM n’a pu étendre, par voie de conclusions, son appel limité.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident sur ce point de la part de la société [5].
Il s’ensuit que la cour de céans n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné la caisse aux dépens de première instance, lesquelles ont acquis force irrévocable de chose jugée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions de la CPAM tendant à voir condamner la société à ce titre.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
En application de ce texte, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Le tribunal a rendu sa décision sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J], qu’il a entériné. La partie de ce rapport intitulée « discussion », s’établit comme suit :
« […] Il s’agit le 8 février 2017 d’une poussée inflammatoire aiguë d’une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs, dans le contexte d’une tendinite préalablement calcifiante de l’épaule droite, qui a justifié un temps de repos, des séances de rééducation et une infiltration le 23 mai 2017.
Tous ces soins appartiennent à la poussée inflammatoire comme en témoigne la bursite, même si l’état antérieur est déjà suffisamment évolué.
À compter du 31 mai 2017, la proposition de trituration n’appartient plus à l’accident de travail.
Il s’agit là de soins en relation avec l’état antérieur et du traitement de la tendinite chronique calcifiante ancienne et les soins et arrêts à compter du 1er juin 2017 sont à prendre au titre de la maladie.
Le référentiel de la Haute autorité de santé retient d’ailleurs une durée indicative d’arrêt de travail de 90 jours pour un travail physique, ce qui correspond ici au descriptif clinique ».
Ensuite de quoi le docteur [J] a conclu son rapport de la manière rappelée ci-dessus.
À la lecture de ces éléments, il apparaît que le docteur [J] a répondu, à l’aide du dossier dont il disposait, à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal.
Il apparaît cependant que le tribunal, en ordonnant l’expertise judiciaire, n’a pas tenu compte des règles juridiques régissant la matière, selon lesquelles les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail, sauf à ce que la preuve du contraire soit rapportée, c’est-à-dire la preuve que les soins et arrêts se rattacheraient exclusivement à une cause étrangère ou par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. En effet, la mission confiée à l’expert repose sur le postulat inverse, puisqu’il lui a été demandé de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 8 février 2017 étaient médicalement justifiés et de dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial étaient directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 8 février 2017 ou s’ils étaient rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou à une pathologique antérieure. Ce faisant, le tribunal a considéré, implicitement mais nécessairement, que seuls les arrêts de travail exclusivement imputable à l’accident du travail devaient être pris en charge au titre des risques professionnels, tandis que les arrêts de travail partiellement rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure devaient être pris en charge au titre de la maladie. Au contraire, les soins et arrêts qui sont rattachables à l’accident du travail, en totalité ou même en partie, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
De la même manière, en homologuant le rapport du docteur [J] au motif qu’il était clair et précis, le tribunal a réitéré son erreur de droit.
Si l’on tient pour acquis que Mme [V] présentait un état antérieur de tendinite calcifiante, dont rien n’indique qu’il était connu avant l’accident, il y a lieu d’en déduire que l’accident du travail du 8 février 2017 a entraîné une poussée inflammatoire aiguë de cette tendinite calcifiante. Dès lors, force est d’admettre que si l’accident du travail ne s’était pas produit, il n’aurait pas dolorisé l’état antérieur. Les deux sont donc intimement liés, même si les conséquences de l’accident ont été plus graves chez Mme [V] en raison de son état antérieur que chez un sujet qui aurait été sain.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les arrêts de travail prescrits ni de considérer qu’à partir du certificat médical initial et jusqu’à une certaine date, certains des arrêts seraient directement et exclusivement imputables à l’accident du travail, tandis que ceux prescrits au-delà de cette date seraient rattachables, ne serait-ce qu’en partie, à l’état antérieur.
Il est donc parfaitement artificiel de tenter de séparer les conséquences propres à chacun des deux phénomènes que sont l’état antérieur et l’accident du travail.
À tout le moins, il y a lieu de constater que la preuve d’une cause étrangère, nécessaire pour renverser la présomption d’imputabilité, n’est pas rapportée.
On ne perçoit pas non plus la logique qui a poussé le tribunal à demander à l’expert de fixer la date de consolidation de Mme [V] à une date éventuellement antérieure à celle retenue par la CPAM, alors qu’à cette date, l’état de l’intéressée n’était pas stabilisé et qu’elle était toujours en arrêt de travail.
Rien ne permet de remettre en cause la date de guérison retenue par la caisse, à savoir le 17 juillet 2017.
D’ailleurs, il y a lieu d’observer que dans son jugement du 5 juillet 2024, le tribunal n’a pas adopté cette conclusion de l’expert et que, dans la présente procédure d’appel, la société [5] ne s’aventure pas non plus à solliciter la modification de la date de guérison.
Dans ces conditions, faute de toute preuve d’une consolidation de l’état de santé de la victime ou d’une guérison de cette dernière, dans les suites de son accident du travail du 8 février 2017, à la date du 31 mai 2017, et de toute preuve d’une cause des soins et arrêts successifs qui serait totalement étrangère à cet accident, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau en sens contraire, de dire que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’intégralité des soins et arrêts de Mme [V] jusqu’à la date de guérison du 17 juillet 2017 sont imputables à l’accident du travail du 8 février 2017 et opposables à la société [5]. Il convient de débouter cette dernière de ses prétentions contraires.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de rappeler que la cour de céans n’est pas saisie concernant les dépens de première instance.
La société [5] succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 5 juillet 2024, sauf en ce qu’il a condamné la CPAM aux dépens, et, statuant à nouveau,
— Dit que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’intégralité des soins et arrêts de Mme [L] [V] jusqu’à la date de sa guérison, soit le 17 juillet 2017, sont imputables à son accident du travail du 8 février 2017 et opposables à la société [5],
— Déboute cette dernière de toutes ses prétentions,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
— Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Bail ·
- Péremption d'instance ·
- Expertise judiciaire ·
- Instance ·
- Rapport ·
- Rapport d'expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Coopération internationale ·
- Fait ·
- Absence ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Responsabilité civile ·
- Personnel ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Substitut général ·
- Cour d'appel ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Grève ·
- Algérie ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Procédure ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Cohésion sociale ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protocole ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Clauses abusives ·
- Appel ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Reclassement ·
- Suppléant ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.