Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 avr. 2026, n° 25/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2025, N° 24/03506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION D' AVOCATS, S.A.S.U. SERC c/ S.A.S. CIVALIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/03984
N° Portalis DBV3-V-B7J-XJBB
AFFAIRE :
S.A.S.U. SERC
C/
S.A.S. CIVALIM, venant aux droits de la SCCV [H] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
N° RG : 24/03506
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. SERC
N° RCS de [Localité 2] : 441 430 501
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
****************
INTIMÉE
S.A.S. CIVALIM, venant aux droits de la SCCV [H] [J]
N° RCS de [Localité 2] : 518 632 500
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Plaidant : Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV [Adresse 3], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société SERC la réalisation des lots 13 « plomberie-sanitaire-VMC » et 15 « chauffage – eau chaude sanitaire » dans le cadre d’un marché de construction de 21 logements collectifs situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (95), destinés à être vendus selon le régime de la vente en état futur d’achèvement (VEFA).
Par acte du 19 novembre 2019, la société SERC a assigné la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde de son marché, soit un montant de 34 076,18 euros, avec intérêts à taux légal à compter de l’acceptation du décompte général définitif (DGD) par le maître d''uvre, ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur puis a, le 30 novembre 2023, radié l’affaire du rôle.
Par conclusions du 21 juin 2024, la société SERC a sollicité le rétablissement du dossier au rôle.
Par conclusions d’incident, la SCCV [Adresse 3] a demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance d’incident du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/7048, rétablie sous le numéro RG 24/3506,
— constaté l’extinction de l’instance,
— condamné la société SERC aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société SERC de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Civalim, venant aux droits de la SCCV [Adresse 3], en paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire et abusif de l’incident et de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
— débouté la société SERC et la société Civalim de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a estimé, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, que l’instance était périmée dès lors que les parties n’avaient pas accompli de diligences depuis plus de deux ans, le point de départ du délai étant le 16 décembre 2021, date de remise des dernières conclusions, alors que la société SERC avait notifié ses conclusions de rétablissement le 4 juillet 2024.
Il a considéré que ni l’injonction de rencontrer un médiateur, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ni l’ordonnance de radiation n’avaient eu d’effet interruptif du délai de péremption.
Par déclaration du 26 juin 2025, la société SERC a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 16 février 2026 (11 pages), la société SERC demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance,
— juger que l’affaire ne pouvait plus faire l’objet d’une péremption d’instance après les conclusions des parties, et en raison de la médiation en cours,
— juger que la mesure de médiation a suspendu le délai de péremption de l’instance,
— débouter la société Civalim,
— la condamner à titre provisionnel à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son incident qu’elle qualifie d’abusif et dilatoire,
— 10 000 euros à titre de provision ad litem,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société SERC expose que le juge de la mise en état avait prononcé la radiation de l’affaire suivant ordonnance du 30 novembre 2023 et que la péremption n’était donc encourue qu’à compter du 30 novembre 2025. Elle ajoute qu’en application de l’article 1536-3 du code de procédure civile, le délai de péremption était suspendu pendant la médiation, à laquelle les parties ont été enjointes de participer par ordonnance du 27 juin 2022. Elle précise qu’après ses conclusions n°2 du 16 décembre 2021, alors que la défenderesse avait conclu le 23 juin 2021, l’affaire était en état d’être plaidée, les parties ayant accompli les charges procédurales leur incombant, la péremption ne courait plus à leur encontre.
La société SERC considère par ailleurs que la société Civalim est de mauvaise foi, acceptant la médiation et semblant favorable à un protocole que le conseil de la société SERC a rédigé, alors que son absence de réponse quant à la signature du protocole n’avait pour dessein que de lui opposer une péremption d’instance. Ainsi l’incident étant manifestement abusif et dilatoire, elle s’estime fondée à solliciter 10 000 euros de dommages et intérêts. Elle réclame également, en raison de ses difficultés financières, l’allocation d’une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 31 décembre 2025 (10 pages), la société Civalim demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SERC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Civalim rétorque qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre les conclusions de la demanderesse du 16 décembre 2021 et celles aux fins de rétablissement au rôle régularisées le 21 juin 2024, précisant que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence, de même que les demandes de renvois. Elle ajoute que l’article 1536-3 du code de procédure civile invoqué par l’appelante n’est pas applicable à l’instance, n’étant entré en vigueur que le 1er septembre 2025, et ne pouvant s’appliquer rétroactivement à une instance achevée.
Elle précise que la péremption d’instance n’est pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, que l’article 123 du même code, offrant la possibilité au juge d’allouer des dommages et intérêts si une telle fin de non-recevoir est soulevée tardivement à titre dilatoire, n’est pas applicable ici et qu’elle ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à la société SERC.
Enfin elle affirme que la société SERC ne justifie pas de ses problèmes financiers et qu’il convient dès lors de la débouter de sa demande de provision ad litem.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été rendu le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 et elle a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et qu’il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 386 du même code ajoute l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 du même code, dans sa version applicable au présent litige introduit 2019, précise que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, que le délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, que dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il résulte des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction de leur inertie prolongée dans la conduite du procès. Les diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile s’entendent des actes accomplis par les parties qui manifestent leur volonté de parvenir à la résolution du litige.
La diligence susceptible d’interrompre l’instance doit être à l’initiative d’une partie, les actes accomplis par le magistrat de la mise en état ne l’étant pas, ils ne sont dès lors pas interruptifs du délai de péremption.
En l’espèce, les dernières conclusions de la société Civalim ont été notifiées par voie électronique le 23 juin 2021 et celles de la société SERC le 16 décembre 2021. Le délai de péremption commençait donc à compter de cette dernière date.
Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 17 mars 2022. Par décision du 30 novembre 2023, il a radié l’affaire du rôle. Aucun de ces actes émanant du magistrat de la mise état n’est constitutif d’une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile et n’a eu d’effet interruptif sur le délai de péremption.
Or la société SERC a notifié des conclusions aux fins de rétablissement au rôle par voie électronique le 4 juillet 2024, alors que le délai de péremption était acquis depuis le 16 décembre 2023.
L’article 1536-3 du code de procédure civile, mentionné dans le nouvel article 392 du même code, est entré en vigueur à la date du 1er septembre 2025 précisant qu’il était applicable aux instances en cours. Or, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance à la date du 26 juin 2025. L’article n’est ainsi pas applicable à la procédure de première instance, achevée avant l’entrée en vigueur de cet article. Le délai de péremption n’a pas pu être interrompu du fait de la médiation.
Enfin dès lors que l’affaire avait été radiée du rôle par ordonnance du 30 novembre 2023 et qu’il appartenait à la partie qui y avait intérêt de solliciter son rétablissement au rôle, la société SERC ne peut affirmer que les parties avaient accompli toutes les charges procédurales leur incombant et que le délai de péremption ne courait plus à leur encontre.
L’ordonnance, qui a constaté la péremption de l’instance, est confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire et sur la provision ad litem
Au vu de ce qui précède, la société SERC ne peut être indemnisée au titre de l’incident soulevé par la société Civalim. Elle est également mal fondée s’agissant de sa demande de provision.
L’ordonnance, qui a débouté la société SERC de ses demandes, est confirmée.
Sur dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supporte la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SERC aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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