Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 juillet 2024, N° 23/03742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02738 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXFV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03742
Tribunal judiciaire d’Evreux du 23 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le 3 mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Carole VILLARD, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [K] [Z]
née le 24 juin 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis accepté n°142 du 17 octobre 2022, Mme [K] [Z] a confié à
M. [B] [O] la réalisation de travaux de ravalement de façade pour un prix de 18 000 euros TTC. Le 22 octobre 2022, elle a versé un acompte de 7 000 euros.
Les travaux ont débuté fin juin 2023 et le 28 juin 2023, Mme [Z] a versé un deuxième acompte de 8 000 euros.
Se plaignant de la qualité des travaux effectués, par lettre recommandée avec accusé réception du 8 septembre 2023, Mme [Z] a demandé à M. [O] l’arrêt des travaux et a sollicité le remboursement des acomptes.
A la demande de Mme [Z], Me [W], commissaire de justice, a dressé, le 28 septembre 2023, un procès-verbal de constat des travaux réalisés.
A la demande de M. [O], Me [T], commissaire de justice, a, le 9 novembre 2023, fait sommation à Mme [Z] de restituer le matériel resté sur le chantier et d’assister à un procès-verbal de constat contradictoire le 15 novembre 2023.
Le 15 novembre 2023, Me [T] a dressé un procès-verbal constatant que Mme [Z], présente, refusait l’accès à sa propriété.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Evreux en condamnation à restituer les acomptes versés et à lui régler des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
— prononcé la résolution du contrat suivant devis n°142 en date du 17 octobre 2022 entre M. [B] [O] et Mme [K] [Z],
— condamné en conséquence M. [B] [O] à restituer à Mme [K] [Z] la somme de 15 000 euros au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
— condamné en conséquence Mme [K] [Z] à restituer les éventuels matériaux que M. [B] [O] aurait laissé sur le chantier,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [Z],
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [O],
— condamné M. [B] [O] aux dépens,
— rejeté la demande de Mme [K] [Z] au titre du paiement du constat d’huissier,
— condamné M. [B] [O] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] a constitué avocat le 14 août 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le président de chambre, délégué par la première présidente de la cour d’appel de Rouen, statuant en référé, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 21 octobre 2024, M. [B] [O], au visa des articles 1134 et suivants et 1217 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 23 juillet 2024 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat suivant devis n°142 en date du 17 octobre 2022 entre M. [B] [O] et Mme [K] [Z],
* condamné en conséquence M. [B] [O] à restituer à Mme [K] [Z] la somme de 15 000 euros au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
* rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [O],
* condamné M. [B] [O] aux dépens,
* condamné M. [B] [O] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des prétentions des parties,
et statuant de nouveau,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement,
— résilier le contrat relatif au devis n°142 du 17 octobre 2022 aux torts exclusifs de Mme [Z],
— condamner Mme [Z] à payer à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— résilier le contrat relatif à la réalisation du ravalement selon devis n°142 aux torts partagés des parties,
— débouter Mme [Z] de ses demandes de restitution des acomptes, de dommages et intérêts complémentaires, d’indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire du 9 novembre 2023, de la sommation interpellative du 15 novembre 2023 et du procès-verbal de constat de Me [T], commissaire de justice, du 15 novembre 2023.
M. [O] soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas voir achevé les travaux et d’avoir abandonné le chantier puisque Mme [Z] lui a interdit l’accès au chantier à compter du 8 septembre 2023.
Par ailleurs Mme [Z] ne rapporte pas la preuve des non façons ou malfaçons qu’elle allègue, le seul procès-verbal de constat non contradictoire dressé par Me [W] étant insuffisant à les établir alors même qu’elle a refusé l’établissement d’un procès-verbal de constat contradictoire par Me [T].
Il fait valoir qu’au contraire le refus par le maître d’ouvrage de laisser libre accès au chantier constitue une inexécution contractuelle fautive justifiant le prononcé d’une rupture unilatérale à son encontre et subsidiairement, une résiliation aux torts réciproques des parties, étant relevé qu’aucune des parties ne voulait sérieusement poursuivre l’exécution du contrat.
Exposant avoir été privé pendant deux mois et demi du matériel, des outils et de l’échafaudage qui étaient bloqués sur le chantier en raison du refus de Mme [Z] de lui permettre d’y accéder pour les récupérer, M. [O] indique avoir subi une perte financière de 7 100 euros, des retards sur d’autres chantiers et avoir dû mobiliser un salarié pour tenter à plusieurs reprises de récupérer le matériel litigieux. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice qu’il évalue à 10 000 euros au total.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 octobre 2024, Mme [K] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 23 juillet 2023 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution aux torts de M. [B] [O] du contrat issu du devis n°142 et l’a condamné à restituer les acomptes versés à concurrence de 15 000 euros,
* rejeté toutes les demandes de M. [B] [O],
* condamné M. [B] [O] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme [K] [Z],
statuant à nouveau,
— condamner M. [B] [O] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 9 790 euros TTC (8 900 euros HT) à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner M. [B] [O] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Mme [Z] soutient que le chantier a été abandonné et que les travaux effectués par M. [O] sont affectés de désordres qui sont impossibles à reprendre sans détruire ce qui a été effectué.
Ainsi les fissures existantes ont été camouflées avec du ciment : elles devront être réouvertes et traitées le cas échéant par agrafage comme prévu au contrat. Par ailleurs les reprises de ciment dans la descente de garage devront être refaites et la peinture posée au lieu et place de l’enduit devra être intégralement décapée.
Elle fait valoir que son courrier du 8 septembre 2023 tendait à la résolution du contrat et ne constituait pas une interdiction d’accès au chantier. Elle expose avoir prononcé la résolution du contrat en raison du non-respect du délai, contractuellement fixé à 20 jours sous réserve d’intempéries, du caractère déplorable des travaux effectués, et du non-respect du contrat en ce qu’à la place de l’enduit a été posée une peinture.
Ces malfaçons et non-façons sont parfaitement établies par les constatations de Me [W], huissier de justice.
Compte tenu de ces éléments, c’est justement que la résolution judiciaire du contrat a été prononcée et que la restitution de l’intégralité des acomptes versés à concurrence de 15 000 euros a été ordonnée.
Elle fait valoir que le commissaire de justice mandaté par M. [O] ne l’a pas consultée sur une date possible pour effectuer un constat contradictoire et indique que si elle a refusé que M. [O] pénètre sur sa propriété pour récupérer son matériel c’est parce qu’elle craignait qu’il reprenne certains matériaux, tels que la peinture utilisée et ainsi faire disparaître une preuve potentielle.
Elle précise que dès le 17 novembre 2023 son conseil a écrit à Me [T] pour lui indiquer que le matériel était disponible et qu’il appartenait à M. [O] de prendre rendez-vous pour venir le chercher sans délai ; que ce matériel n’a pas été retiré ; de sorte qu’il n’est pas possible de soutenir qu’elle a procédé à une rétention abusive de celui-ci.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts complémentaires alors que le devis qu’elle a présenté prévoit expressément la nécessité de détruire les travaux réalisés par M. [O] pour procéder à une rénovation complète de la façade.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1 – sur la résolution du contrat
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ainsi sauf urgence, le créancier qui souhaite résoudre le contrat doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il n’est nullement prétendu ni établi qu’à la date de la lettre recommandée portant résolution unilatérale du contrat par Mme [Z], le 8 septembre 2022, il existait en la cause une situation d’urgence.
Mme [Z] ne justifie par aucune pièce avoir adressé une mise en demeure préalable à cette résolution.
Dès lors, comme l’a justement retenu le premier juge aucune résolution unilatérale ne peut être constatée.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au contractant qui se prévaut d’inexécutions contractuelles d’établir leur importance et leur gravité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2023 par Me [W] que le chantier n’est pas terminé. Or par lettre recommandée avec accusé réception du 8 septembre 2023, Mme [Z] avait elle-même demandé l’arrêt des travaux.
Force est donc de constater qu’à compter du 8 septembre 2023 les travaux ont été arrêtés et l’entreprise n’a pu poursuivre le chantier et le terminer.
Dès lors, les seules constatations du commissaire de justice selon lesquelles à plusieurs endroits des pignons et façades, certains travaux ne sont pas achevés, d’autres n’ont été exécutés que partiellement et les finitions ne sont pas réalisées ne sauraient établir une inexécution contractuelle de M. [O] qui s’est trouvé privé de la possibilité d’achever ses prestations et de remplir ses obligations.
S’agissant du mur de soutènement, Mme [Z] a indiqué au commissaire de justice que l’entreprise avait procédé à une découpe et Me [W] a relevé que le mur avait fait l’objet d’un rajout qui n’est pas aligné avec le mur de soutènement d’origine (photographies 61 à 68). Cependant il ne résulte nullement du devis accepté que les parties avaient convenu d’un ajout au mur de soutènement.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’inexécution suffisamment grave de ses obligations par M. [O] n’est pas établie.
Mme [Z] ne justifiant d’aucune inexécution suffisamment grave commise par M. [O] pour justifier son refus qu’il achève les travaux et son refus qu’il accède au chantier, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé, à la demande de Mme [Z], la résolution du contrat du chef de M. [O] et de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [Z].
Mme [Z] n’établissant pas que les acomptes versés ne correspondent pas aux travaux réalisés, il convient de considérer que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a donc pas lieu à restitution.
Il convient de débouter Mme [Z] de sa demande de restitution des acomptes de 15 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à restituer la somme de 15 000 euros au titre des acomptes versés.
2 – sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
2-1 sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z]
Le seul constat dressé par Me [W], commissaire de justice et non professionnel de la peinture, alors que le chantier venait d’être arrêté à la demande de Mme [Z] et qu’il n’était donc pas achevé, est insuffisant pour établir que M. [O] n’a pas ou a mal exécuté ses obligations.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
2-2 sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[O]
Il est établi par les photographies du procès-verbal de constat dressé par Me [W] à la demande de Mme [Z] qu’à la date du 28 septembre 2023, l’échafaudage de chantier était en place le long des façades de la maison et du matériel de M. [O] était présent sur le chantier.
Le 15 novembre 2023, Me [T], commissaire de justice, a dressé procès-verbal à la demande de M. [O] et a constaté le refus de Mme [Z] de laisser accès au chantier et l’impossibilité pour M. [O] de récupérer le matériel, en dépit de la sommation qui lui était faite le même jour.
Par courriel du 17 novembre 2023, le conseil de Mme [Z] a informé le commissaire de justice que le matériel pouvait être récupéré.
De ces éléments il résulte que M. [O] a été privé de son matériel durant 2 mois.
Alors qu’il sollicite la somme de 10 000 euros soutenant avoir subi une perte financière de 7 100 euros, des retards sur d’autres chantiers et avoir dû mobiliser un salarié pour tenter à plusieurs reprises de récupérer le matériel litigieux, M. [O] n’en justifie par aucune pièce : les seuls relevés de compte et l’attestation du comptable établissant l’impossibilité de régler la condamnation en paiement prononcée par le tribunal, produits devant Madame le première présidente à l’appui de la demande de suspension de l’exécution provisoire n’établissent nullement le préjudice financier allégué.
Le préjudice lié à l’immobilisation avérée des échafaudages et du petit matériel, nécessaire à l’exercice de sa profession durant deux mois sera donc justement indemnisé par la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts soit 1 250 euros par mois, M. [O] étant débouté du surplus de sa demande.
3- Sur les frais du procès
Partie succombante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et de première instance, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais de sommation des 9 et 15 novembre 2023 qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens de première instance.
L’équité commande qu’il soit alloué à M. [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et que Mme [Z] soit déboutée de ses demandes de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [O] à restituer à Mme [K] [Z] la somme de 15 000 euros au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [O],
— condamné M. [B] [O] aux dépens,
— condamné M. [B] [O] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Prononce la résiliation du contrat suivant devis n°142 du 17 octobre 2022 aux torts de Mme [K] [Z] ;
Déboute Mme [K] [Z] de sa demande de restitution de la somme de 15 000 euros versée à titre d’acompte ;
Condamne Mme [K] [Z] à payer à M. [B] [O] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [K] [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] [Z] à payer à M. [B] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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