Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juin 2022, N° 19/02074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07987 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02074
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été engagé par la société Securitas France par contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2005, en qualité d’agent de sécurité.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre du 1er février 2019, M. [T] était convoqué pour le 7 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 juillet 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [T] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 septembre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Securitas France a constitué avocat le 4 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant de nouveau
— Dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du 18 février 2019
— Condamner la société Securitas France au paiement de la somme de :
o 20 000 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Soit au titre de l’article L.1226-2 du code du travail (absence ou irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel)
Soit au titre de l’exécution déloyale de l’obligation de reclassement
o 3 560 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 356 euros à titre de congés payés sur préavis,
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner :
o Aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
o Et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de la saisine du conseil.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— L’employeur ne justifie pas avoir convoqué tous les délégués du personnel, titulaires et suppléants, mais seulement quatre d’entre eux.
— L’employeur ne justifie pas avoir transmis aux délégués du personnel les éléments utiles pour rendre un avis éclairé.
— L’employeur ne justifie pas avoir exécuté les recherches de reclassement de manière loyale, il ne produit pas l’organigramme du groupe ; une société a répondu avoir des postes disponibles qui n’ont pas été proposés à M. [T].
— Lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, même s’il ne peut l’exécuter
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Securitas France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Securitas,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire une infirmation devait intervenir
— Juger que la moyenne des salaires des 3 derniers mois s’est élevée à 1 627.26 euros au sens de l’article R.1234-4 du code du travail,
— Juger qu’à défaut de communication de sa pièce n°8 sur sa situation actualisée après le licenciement, M. [T] ne justifie pas son préjudice,
— Le débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du minimum de 3 mois de salaire prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail,
— Juger que l’indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 3 254,52 euros et les congés payés afférents ne sauraient excéder la somme de 325,45 euros,
— Laisser les dépens à la charge de l’appelant.
L’intimée réplique que :
— Aucun formalisme n’est imposé pour recueillir l’avis des délégués du personnel ; il résulte du procès-verbal que les discussions ont été récapitulées synthétiquement et que les élus ont été en possession des informations nécessaires ; il est produit les convocations à la réunion.
— L’employeur doit effectuer la recherche de reclassement en considération des v’ux émis par le salarié dans le questionnaire qui lui a été remis ; M. [T] a répondu à un questionnaire le 14 décembre 2018.
— Elle a interrogé toutes les divisions régionales de l’entreprise et toutes les entités du groupe.
— Les postes disponibles nécessitaient une formation longue ou se situaient sur des périmètres géographiques éloignés ; certains postes étaient à temps partiel.
— La moyenne de salaire des trois derniers mois travaillés (avant arrêt maladie) s’est élevée à 1 627.26 euros.
— Le salarié ne justifie pas de son préjudice.
— L’article L.1226- 4 du code du travail (non modifié par la loi du 8 août 2016) dispose que lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé « l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice ».
MOTIFS
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L.1226-2-1 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’employeur justifie tout d’abord qu’à la période du licenciement, le CSE n’avait pas été mis en place dans l’entreprise et que le mandat des délégués du personnel avait été prorogé.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas convoqué et consulté tous les délégués du personnel.
La procédure est régulière si l’employeur a mis en 'uvre la procédure de consultation de tous les délégués du personnel titulaires ou à défaut de leurs suppléants.
L’employeur produit les procès-verbaux des élections des délégués du personnel ainsi que les convocations adressées à quatre membres.
Il ressort des procès-verbaux des élections des délégués du personnel qu’un collège, a priori celui des techniciens et agents de maîtrise, a élu un titulaire et un suppléant et un autre collège, a priori celui des ouvriers, quatre titulaires et quatre suppléants.
Il ressort des convocations pour la réunion du 25 janvier 2019 qu’un membre du premier collège a été convoqué et trois du deuxième collège.
L’employeur ne fournit aucune explication sur cette divergence entre le nombre d’élus titulaires et le nombre de délégués du personnel convoqués.
Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur a respecté les exigences de l’article L.1226-2 du code du travail.
En conséquence, le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des pièces produites que le conseil de prud’hommes a, à juste titre, fixé à 1 779,76 euros le salaire moyen des trois derniers mois travaillés à temps plein de M. [T] avant l’arrêt de travail.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [T] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Au regard de l’âge du salarié, de sa situation à la date de la rupture et de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la société Securitas France à verser à M. [T] la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L.1234-5 du code du travail.
Il y a donc lieu de condamner la société Securitas France à verser à M. [T] la somme de 3 560 euros, outre celle de 356 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Securitas France à verser à M. [T] les sommes de :
— 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 560 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 356 euros de congés payés afférents
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Securitas aux dépens,
CONDAMNE la société Securitas à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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