Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 10 juillet 2025, n° 22/05268
CPH Bobigny 6 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés à M. [H] constituaient une faute, mais pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, et a donc accordé des dommages intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Absence de justification de l'avertissement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que le salarié avait été informé de son planning, rendant l'avertissement injustifié.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct de la perte d'emploi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais engagés, et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 22/05268
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05268
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 avril 2022, N° F21/00882
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

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