Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 22/18598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2022, N° 20/07860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18598 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/07860
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de Paris, toque : D2194, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences du directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l’audience par Me Mickaël RUBINSOHN,avocat au barreau de Paris
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIRET : D 394 157 085
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de Paris, toque : P155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 30 avril 2011, la société BNP Paribas a consenti à M. [E] [V] et à Mme [X] [Z], son épouse, un prêt à taux zéro d’un montant de 26 800 euros, d’une durée de 5 ans, au taux effectif global de 1,46 % l’an et un prêt de 217 000 euros, d’une durée de 23 ans, remboursable en 276 mensualités, au taux fixe de 4,19 % l’an et au taux effectif global de 4,81 % l’an, destinés au financement de l’achat d’un appartement à usage de résidence principale située à [Localité 1] (Aisne).
Suivant une autre offre acceptée le 1er juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est (le Crédit Agricole), a consenti à M. [V] et à Mme [Z] un prêt immobilier d’un montant de 219 742 euros, d’une durée de 168 mois, remboursable en 168 mensualités, au taux fixe de 1,9800 % l’an, au taux effectif global de 2,88 % l’an, destiné au rachat du prêt immobilier consenti par la société BNP Paribas en 2011, M. [V] et Mme [Z] s’étant préalablement engagés auprès du Crédit Agricole, par acte sous seing privé en date du 12 juin 2015, à affecter le montant de ce prêt viré sur leur compte joint ouvert dans les livres de la société BNP Paribas au remboursement du crédit immobilier consenti par la société BNP Paribas en 2011 et ce au plus tard le 5 août 2015.
Par requête enregistrée le 27 août 2019, M. [V] a introduit une action en divorce auprès du tribunal de grande instance de Laon.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon a, notamment, attribué la jouissance de la résidence familiale à Mme [Z], à titre onéreux, et décidé que les dettes conjugales nées des deux crédits immobiliers souscrits, tant auprès de la BNP en 2011, qu’auprès du Crédit Agricole en 2015, seront prises en charge pour moitié par chacun des deux époux et ce, dans leurs rapports entre eux.
Par arrêt rendu le 22 octobre 2020, la cour d’appel d’Amiens a confirmé les termes de cette ordonnance en ce qui concerne l’attribution de la résidence principale à titre onéreux à Mme [Z] et la prise en charge pour moitié par chacun des époux des crédits immobiliers consentis par la société BNP Paribas et le Crédit Agricole.
Soutenant avoir découvert seulement à l’occasion de l’instance en divorce l’opposant à son conjoint que le couple remboursait deux crédits pour un même bien immobilier et qu’elle n’avait, jusqu’à l’introduction de la requête en divorce, aucune visibilité sur les comptes bancaires, tant propres, que joints du couple antérieurement à sa séparation, Mme [Z] a pris attache avec la société BNP Paribas et le Crédit Agricole pour obtenir des informations et des éclaircissements sur sa situation financière et celle du couple antérieurement à l’introduction de la procédure de divorce, affirmant auprès des deux établissements de crédit n’avoir eu aucune visibilité sur les comptes bancaires du couple et ignorer que le prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas n’avait pas fait l’objet d’un remboursement anticipé.
Considérant n’avoir pas obtenu les réponses souhaitées, Mme [Z] a, par exploits d’huissier de justice en date des 24 et 25 août 2020, fait assigner la société BNP Paribas, le Crédit Agricole et M. [V], notamment, en recherche de leur responsabilité et aux fins de voir prononcer la désolidarisation des dettes d’emprunts souscrits par elle-même et M. [V] et ce, à compter de septembre 2015.
Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [X] [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [X] [V] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Gonzalez de Gaspard et à verser à la société BNP Paribas, à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et à M. [E] [V], chacun, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 novembre 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 220, 1103, 1104, 1227, 1228, 1321 et 1324, 1302, 1302-1 et 1303 du code civil, à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Gonzalez de Gaspard et à verser à la société BNP Paribas, à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et à M. [E] [V], chacun, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
— prononcer la résolution du contrat de crédit immobilier souscrit auprès de la BNP Paribas en 2011 à compter de l’échéance du 25/09/2015 ;
— condamner in solidum M. [E] [V] et la BNP Paribas à lui rembourser la moitié des mensualités réglées depuis l’échéance du 25/09/2015 soit 66 770,43 euros au 25/01/2023 à parfaire ;
— condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est et M. [E] [V] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment, sur le remboursement du solde du crédit restant dû auprès de la BNP Paribas ;
Subsidiairement :
— prononcer sa désolidarisation de toutes les mensualités réglées depuis l’échéance du 25/09/2015 dans le cadre du double contrat de crédit souscrit en 2011 auprès de la BNP Paribas ;
— condamner in solidum M [E] [V] et la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est à lui payer à titre de dommages et intérêts l’équivalent de toute somme correspondant à sa part du crédit sur le double prêt immobilier de la BNP Paribas depuis le 25/09/2015 et jusqu’à son terme ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est en 2015 à compter de l’échéance du 5/09/2015 ;
— condamner in solidum M. [E] [V] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est à lui rembourser la moitié des mensualités réglées depuis l’échéance du 5 septembre 2015 soit 66 569,70 euros au 5 janvier 2023 à parfaire ;
— condamner in solidum la BNP Paribas et M. [E] [V] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre notamment sur le remboursement du solde du crédit restant dû auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est ;
— condamner in solidum M. [E] [V], la BNP Paribas et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est à lui payer la somme de 81 601,64 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi et résultant des mensualités restant à payer à la BNP Paribas entre le 25/09/2029 et le 25/04/2034 ;
Subsidiairement :
— prononcer sa désolidarisation de toutes les mensualités réglées depuis l’échéance du 5/09/2015 dans le cadre du contrat de crédit souscrit en 2015 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est ;
— Condamner in solidum M. [E] [V] et la BNP Paribas à lui payer à titre de dommages et intérêts l’équivalent de toute somme correspondant à sa part du crédit sur le prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est depuis le 5/09/2015 et jusqu’à son terme ;
En tout état de cause
— condamner in solidum M. [E] [V], la BNP Paribas et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est à lui payer la somme de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Raphaël Elfassi, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter M [E] [V], la BNP Paribas et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— dire et juger Mme [V] née [Z] irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [Z] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Mme [X] [Z] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et à verser à la société BNP Paribas, au Crédit Agricole et à M. [E] [V], chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] épouse [V] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [Z] épouse [V] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [Z] épouse [V] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Philippe Gonzalez de Gaspard, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [V] demande au visa des articles 1103 et suivants, 220 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [X] [Z] épouse [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2022 en ce que:
— Mme [X] [Z] épouse [V] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— Mme [X] [Z] épouse [V] a été condamnée aux entiers dépens de première instance ainsi qu’à verser à la société BNP Paribas, à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est et à M. [E] [V], chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [X] [Z] épouse [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [Z] épouse [V] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas
Mme [Z] soutient que :
— elle démontre sa confiance et son obéissance absolues envers son mari, son absence d’accès au compte bancaire joint BNP Paribas résultant de la gestion exclusive par son époux des comptes bancaires et le fait qu’elle ne pouvait pas se douter, avant la procédure de divorce en août 2019, compte tenu de l’absence de difficultés financières, de l’anomalie résultant d’un double crédit immobilier,
— la BNP Paribas était informée dès 2015, de la volonté de M. [V] de racheter son crédit immobilier,
— le virement émis par le Crédit Agricole le 27 août 2015 d’un montant de 216 685 euros démontre la réalité du rachat du crédit par M. et Mme [V] – [Z],
— il ressort du courrier du médiateur de la consommation du 5 février 2021 que la BNP Paribas était en relation uniquement avec M. [V],
— or, cette dernière n’a pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception à M. et Mme [V] et n’a pas essayé de la joindre directement,
— M. [V] a régularisé une demande de remboursement anticipé auprès de la BNP Paribas par un courrier du 10 novembre 2015 dont la banque a eu connaissance,
— le virement mentionne qu’il s’agit d’un prêt,
— il s’agit nécessairement d’une anomalie apparente car un tel mouvement bancaire n’est pas fréquent, de surcroît avec les mentions : motif prêt [V] [E],
— la BNP Paribas a été négligente en laissant le crédit perdurer, alors qu’elle était tenue à une obligation de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes,
— dans le cadre du rachat d’un crédit immobilier qui s’analyse en une cession de créances, la BNP Paribas aurait dû interroger le Crédit Agricole,
— la passivité volontaire de la BNP Paribas est caractéristique d’une faute et engage sa responsabilité.
La société BNP Paribas réplique que :
— un rachat de crédit doit être distingué d’une cession de créances et en l’espèce, il n’existe aucun document signé entre la BNP Paribas et le Crédit Agricole, concernant la dette des époux [V], aucun lien juridique ne liant les deux banques,
— il appartient à Mme [V] de démontrer un manquement à son obligation de vigilance, un préjudice à hauteur des sommes réclamées et un lien de causalité, ce qui n’est pas le cas,
— la banque a un devoir de non-immixtion dans la tenue du compte bancaire par le titulaire,
— il n’est aucunement démontré qu’elle aurait été informée et rendue destinataire en 2015, du contrat de rachat de crédit par le Crédit Agricole et d’une demande de remboursement anticipé qu’elle aurait réceptionnée,
— il est constant que le premier prêt immobilier n’a pas été remboursé, les échéances étant toujours amorties à ce jour sur le compte bancaire joint ouvert par M. et Mme [V], auprès de la BNP Paribas et il suffisait à Mme [V] ou à M. [V] de consulter les relevés de compte joint pour le constater,
— Mme [V] qui est cotitulaire du compte bancaire joint, est solidairement responsable avec son ex-époux des opérations réalisées sur ce compte bancaire,
— les allégations de l’appelante selon lesquelles elle n’aurait pas eu accès à son compte joint, ne sont pas sérieuses, dès lors que les courriers relatifs à ce prêt immobilier et au compte bancaire joint, étaient encore en 2020, adressés à l’adresse du domicile conjugal, à laquelle Mme [V] est domiciliée,
— enfin, les fonds qui ont été versés sur le compte bancaire ouvert auprès de la BNP Paribas par le Crédit Agricole, ont été bien été crédités et le virement de fonds provenant d’un autre établissement bancaire ne constitue pas une opération anormale devant attirer la vigilance du banquier.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, il est constant que le prêt immobilier consenti le 1er juillet 2015 par le Crédit Agricole n’a pas servi à racheter le crédit immobilier consenti par la société BNP Paribas à Mme [Z] et à M. [V] le 30 avril 2011, mais à financer diverses dépenses du couple.
Il importe peu que, comme le soutient Mme [Z], les difficultés financières du couple qu’elle conteste, aient ou non effectivement existé préalablement à l’octroi du prêt par le Crédit Agricole, dès lors que la somme virée par cette banque sur le compte joint des époux [V] – [Z] d’un montant de 216 685 euros le 27 août 2015, n’a pas servi au rachat du prêt consenti par la société BNP Paribas.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— Mme [Z] ne démontre pas qu’elle n’avait pas accès, ni à son compte personnel ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, ni aux comptes joints du couple ouverts dans les livres de cette dernière et dans ceux du Crédit Agricole, alors qu’étant titulaire de son propre compte et co-titulaire des deux comptes joints, elle avait nécessairement accès à ces deux comptes sur lesquels étaient prélevées, notamment, les échéances des deux prêts et les dépenses du ménage payées par prélèvement et par virement et, à supposer qu’elle n’ait pas eu effectivement accès à ces comptes, il lui appartenait de s’en ouvrir auprès des établissements bancaires concernés,
— Mme [Z] ne démontre pas davantage qu’elle n’aurait découvert qu’en 2019, lors de son instance en divorce, que le crédit immobilier consenti par le Crédit Agricole n’avait pas servi au rachat du crédit souscrit par le couple auprès de la société BNP Paribas, et ce d’autant, qu’il est produit aux débats des éléments attestant que Mme [Z] a signé des chèques pour un montant de 45 191 euros tirés sur le compte joint ouvert dans les livres de la société BNP Paribas consécutivement au versement du prêt consenti par le Crédit Agricole, ce qui démontre sa participation à des dépenses effectuées par elle-même venant en contradiction avec l’engagement pris par le couple d’affecter exclusivement le prêt consenti par le Crédit Agricole au remboursement de celui souscrit auprès de la société BNP Paribas,
— Mme [Z] ne justifie pas de l’existence d’une anomalie apparente qui ne saurait résulter, comme elle le soutient, du virement par le Crédit Agricole de la somme de 216 685 euros portée le 27 août 2015 au crédit du compte joint des époux [V] – [Z], s’agissant d’une somme provenant d’un autre établissement de crédit, et l’indication suivante 'MOTIF PRÊT 00000694008 [V] [E]' ne justifiait pas que la société BNP Paribas, astreinte au devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, entreprenne des investigations quant à l’affectation de cette somme,
— Mme [Z] ne prouve pas l’envoi effectif à la société BNP Paribas de la lettre du 10 novembre 2015 co-signée avec M. [V] (pièce n° 10 de l’appelante) lui demandant de 'faire le nécessaire pour remboursement au plus vite et par anticipation du prêt immobilier', s’agissant d’un courrier simple, alors que la société BNP Paribas conteste la réception de ce courrier,
— la société BNP Paribas, en l’absence de demande expresse de la part de Mme [Z] et de M. [V] de remboursement anticipé du crédit consenti en 2011, n’était pas tenue de procéder à des investigations que le devoir de non-ingérence lui interdisait.
Y ajoutant, il y a lieu de relever que Mme [Z] ne peut se prévaloir du courrier du médiateur de la consommation du 5 février 2021 (pièce n° 40 de l’appelante) pour tenter de démontrer que la société BNP Paribas entretenait des relations uniquement avec M. [V], alors que cette pièce est couverte par le principe de la confidentialité.
De surcroît, contrairement à ce qu’indique Mme [Z] dans ses écritures, un rachat de crédit ne s’analyse nullement en une cession de créances et, en l’espèce, aucun contrat n’a été signé entre les sociétés BNP Paribas et le Crédit Agricole concernant la dette des époux [V], aucun lien juridique n’existant par ailleurs entre les deux banques, de sorte qu’il n’est pas établi que la société BNP Paribas avait connaissance du souhait des époux [V] – [Z] de rembourser le prêt souscrit auprès d’elle au moyen du prêt contracté auprès du Crédit Agricole.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’aucun manquement au devoir de vigilance et de surveillance de la société BNP Paris, en sa qualité d’établissement teneur de compte, n’est démontré par Mme [V], de sorte que la responsabilité de la société BNP Paribas à son égard n’est pas engagée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce que, d’une part, il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société BNP Paribas tendant à obtenir la résolution du contrat souscrit auprès de cette banque le 30 avril 2011, la condamnation de la banque à lui rembourser la moitié des mensualités réglées depuis l’échéance du 25 septembre 2015, soit 66 770,43 euros au 25 janvier 2023, la désolidarisation d’avec M. [V] et la condamnation à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral et, d’autre part, il a considéré que la demande de condamnation de la société BNP Paribas à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre du solde du crédit consenti par le Crédit Agricole était sans objet.
Sur la responsabilité du Crédit Agricole
Mme [Z] reprend les arguments développés à l’encontre de la société BNP Paribas quant à sa confiance et son obéissance envers son mari, son absence d’accès au compte bancaire joint et au fait qu’elle ne pouvait pas se douter, avant la procédure de divorce en août 2019, de l’anomalie résultant d’un double crédit immobilier et quant à sa situation financière.
Elle ajoute que :
— un ordre irrévocable de rachat de crédit existe et a été transmis au Crédit Agricole le 12 juin 2015,
— les fonds ont été virés par le Crédit Agricole le 27 août 2015 à hauteur de la somme de 216 685 euros,
— l’offre de prêt immobilier du Crédit Agricole atteste qu’il s’agit d’une 'REPRISE DE PRÊT EXTERNE RESID. PRINCIP. MAISON INDIVIDUELLE – RACHAT DE CRÉANCES’ et désigne le crédit comme un 'PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO', de sorte que le Crédit Agricole a procédé au rachat du crédit,
— il appartenait à la banque, dans le cadre de son devoir de vigilance, de surveillance et de prudence et d’une bonne administration et de gestion du rachat de crédit de se rapprocher de la société BNP Paribas afin, notamment, de s’assurer de l’affectation du crédit immobilier consenti à l’objet contractuel prévu, à savoir le financement du domicile conjugal et la résiliation du crédit initial de 2011.
Le Crédit Agricole réplique que :
— il ressort des écritures de M. [V] que le prêt consenti aux époux [V] le 1er juillet 2015 n’a pas été employé conformément aux dispositions contractuelles et a été au contraire détourné pour servir au règlement indû de multiples dettes du ménage, alors que conformément à l’offre de prêt et à l’ordre irrévocable, signés tant par M. [V] que par Mme [Z] épouse [V], le prêt consenti devait être employé uniquement au remboursement anticipé du prêt immobilier consenti par la BNP Paribas,
— les époux [V] doivent aujourd’hui supporter le remboursement de deux prêts immobiliers en raison de leur seul manquement contractuel à son égard,
— Mme [Z] épouse [V] a régulièrement signé la demande de financement, l’offre de prêt émise le 16 juin 2015, le tableau d’amortissement annexée à l’offre de prêt acceptée et l’ordre irrévocable de versement au bénéfice de la BNP Paribas, de sorte qu’elle a été informée des modalités d’octroi du prêt,
— il appartenait aux époux [V], conformément à l’ordre irrévocable du 12 juin 2015, d’effectuer les démarches auprès de la BNP Paribas en vue du remboursement anticipé du premier prêt.
C’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— Mme [Z] et M. [V], en leur qualité de futurs co-emprunteurs solidaires auprès du Crédit Agricole, se sont engagés irrévocablement par écrit, le 12 juin 2015, auprès du Crédit Agricole, à affecter le montant du crédit immobilier consenti par cet établissement au rachat du prêt immobilier consenti par la société BNP Paribas le 30 avril 2011 et ce avant le 5 août 2015, étant observé qu’à cet effet, la somme de 216 685 euros a été virée par le Crédit Agricole sur le compte joint de Mme [Z] et de M. [V] dans les livres de la société BNP Paribas (pièce n° 3 du Crédit Agricole),
— dès lors, il n’appartenait pas au Crédit Agricole de mettre en 'uvre ce rachat auprès de la société BNP Paribas, tâche qui incombait à Mme [Z] et à M. [V] qui s’en sont abstenus en violation de leur engagement du 12 juin 2015,
— c’est à tort, au regard du devoir de non immixtion de la banque dans les affaires de ses clients, que Mme [Z] soutient que le Crédit Agricole aurait dû faire diligence auprès de la société BNP Paribas ou auprès des emprunteurs pour régulariser le rachat et pour régulariser les prélèvements sur les comptes de la société BNP Paribas qui auraient dû être clôturés,
— les arguments de Mme [Z] tenant au fait qu’elle n’avait pas accès au compte joint ouvert dans les livres du Crédit Agricole, obéissant en outre aveuglément à M. [V] auquel elle faisait entièrement confiance, sont tout autant inopérants, ainsi qu’indiqué, vis-à-vis du Crédit Agricole, que vis-à-vis de la société BNP Paribas,
— par suite, la faute reprochée par Mme [Z] au Crédit Agricole quant au rachat du prêt consenti par la société BNP Paribas au moyen de celui octroyé par le Crédit Agricole n’est pas établie.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce que, d’une part, il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Crédit Agricole tendant à obtenir la résolution du contrat souscrit auprès de cette banque le 1er juillet 2015, la condamnation de la banque à lui rembourser la moitié des mensualités réglées depuis l’échéance du 5 septembre 2015, soit 66 569,70 euros au 5 janvier 2023, la désolidarisation d’avec M. [V] et la condamnation à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral et, d’autre part, il a considéré que la demande de condamnation du Crédit Agricole à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre du solde du crédit consenti par la société BNP Paribas était sans objet.
Les arguments avancés par le Crédit Agricole dans ses écritures ne permettent pas d’établir l’intention malicieuse de Mme [Z] ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par le Crédit Agricole pour procédure abusive.
Sur la responsabilité de M. [V]
Mme [Z] soutient, au visa de l’article 220 du code civil, que :
— jusqu’en décembre 2019, elle gardait sa confiance envers son mari, lui obéissait et faisait ce qu’il lui demandait,
— bien que le compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas soit un compte joint, elle n’y avait pas accès,
— la plupart des factures ou contrats du foyer étaient émis au seul nom de M. [V],
— elle n’avait pas de contact avec la société BNP Paribas,
— le couple ne rencontrait pas de difficultés financières qui auraient pu justifier que l’argent versé par le Crédit Agricole ait servi à payer des dettes du ménage,
— l’un des deux crédits est une dépense manifestement excessive et également inutile pour l’intérêt familial et les besoins de la vie courante qui grève les dépenses du ménage,
— l’analyse des talons des 17 chèques qu’elle a signés à la demande de M. [V] d’un montant de 45 191 euros démontre que ces dépenses n’étaient pas destinées à faire face à des difficultés financières, ni dans l’intérêt du ménage, mais quasi exclusivement pour M. [V],
— M. [V] a utilisé les fonds issus du versement de la somme de 216 685 euros effectué le 27 août 2015 par le Crédit Agricole sur le compte joint ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour financer son activité professionnelle Intermade, ses voyages à l’étranger et sa vie extraconjugale avec Mme [D] à une période où il s’était séparé d’elle, de sorte que la solidarité doit être exclue,
— l’ordre de rachat de crédit auprès du Crédit Agricole a été adressé le 29 mai 2015 sur la somme de 219 742 euros avant d’être repris car certaines mentions étaient erronées et retransmis le 12 juin 2015 sur la somme de 216 685 euros,
— elle avait donné son consentement à M. [V] qui a effectué toutes les démarches pour que le second crédit remplace celui de la BNP Paribas, de sorte que son consentement a donc été vicié,
— M. [V] a commis une faute dans la gestion de l’entretien du ménage.
M. [V] réplique que :
— lors du rachat de crédit, le premier prêt n’a pas été remboursé et l’argent est resté sur le compte joint des époux qui l’ont dépensé en remboursant des dettes diverses et doivent par conséquent continuer à rembourser leurs deux créanciers que sont la banque BNP Paribas et la Banque Crédit Agricole,
— la cour d’appel d’Amiens a rappelé dans son arrêt du 22 octobre 2020 que les deux prêts ont été signés par les deux époux, qui sont dès lors tenus solidairement à leur remboursement, étant précisé, que Mme [Z] vit toujours actuellement dans le bien immobilier du couple et qu’elle ne lui reverse aucune compensation financière, alors qu’il participe pourtant au paiement du crédit immobilier,
— les deux crédits immobiliers sont signés par Mme [Z] qui, contrairement à ses affirmations avait parfaitement accès aux deux comptes joints (le compte BNP Paribas et le compte Crédit Agricole), sur lesquels étaient prélevés les mensualités liées aux deux crédits immobiliers,
— Mme [Z] a elle-même participé aux dépenses de l’argent du second prêt immobilier au lieu de l’affecter au rachat du premier,
— elle était parfaitement informée de la situation.
Pour engager la responsabilité de M. [V], Mme [Z] se prévaut des dispositions de l’article 220 du code civil, aux termes desquelles :
'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.'
Cependant, force est de constater, en l’espèce, que les deux emprunts contractés tant auprès de la société BNP Paribas que du Crédit Lyonnais, ont été signés et souscrits par les deux époux, de même que l’engagement irrévocable d’affecter les sommes prêtées par le Crédit Agricole au remboursement du prêt consenti par la société BNP Paribas.
Il est constant que les sommes prêtées par le Crédit Agricole n’ont pas été utilisées pour rembourser le solde du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas, mais ont servi à financer, des dépenses engagées par les époux.
De surcroît, Mme [Z] qui argue d’un vice du consentement, ne précise pas de quel vice il se serait agi, ni ne prouve en quoi aurait consisté précisément l’atteinte à son consentement.
En tout état de cause, il ressort de l’article L. 213-3 2 ° du code de l’organisation judiciaire que:
'le juge aux affaires familiales connaît :
…
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;'.
En application de cet article, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur tous les rapports pécuniaires nés entre les parties.
Il ressort d’ailleurs de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 22 octobre 2020, saisie d’un appel interjeté par Mme [Z] à l’encontre de l’ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2020, que cette cour a déjà statué, à titre provisoire, sur la prise en charge par les époux [Z] – [V] de l’endettement commun dans les termes suivants :
'S’il ressort des pièces versées aux débats que le prêt BNP PARIBAS n’a finalement pas été soldé par le rachat dudit prêt par le CREDIT AGRICOLE, il n’en demeure pas moins que les deux prêts ont été signés par les deux époux, qui sont dès lors tenus solidairement à leur remboursement.
Si Madame [X] [Z] épouse [V] argue n’avoir aucune visibilité sur les comptes, notamment BNP PARIBAS, et avoir découvert à l’occasion de la procédure de divorce que le prêt immobilier n’aurait pas été soldé, force est de constater que les échéances étaient prélevées sur un compte bancaire joint des deux époux, auquel Madame [X] [Z] épouse [V] avait nécessairement accès.
Dès lors, aucune considération ne saurait justifier la prise en charge à titre provisoire par Monsieur [E] [V] du prêt immobilier souscrit par les époux auprès de la BNP PARIBAS, et l’ordonnance litigieuse sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge des époux pour moitié le remboursement des deux prêts.'
Le sort de la prise en charge définitive de l’endettement commun des époux [Z] – [V] sera réglé dans le cadre de la procédure de liquidation de leur régime matrimonial qui ne relève pas de la compétence de la cour.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] découlant de la prétendue violation par ce dernier des dispositions de l’article 220 du code civil, de nature à entraîner, selon elle, la désolidarisation d’avec son époux des dettes contractées auprès de la société BNP Paribas et du Crédit Agrigole.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Z] sera donc condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Philippe Gonzalez de Gaspard qui en a fait la demande, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [Z] sera condamnée à payer à la société BNP Paris, à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est et à M. [V] la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à la société BNP Paribas, à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est et à M. [E] [V], la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Gonzalez de Gaspard, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
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