Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mars 2025, n° 25/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02264 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIDL
Nom du ressortissant :
[Y] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [O]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant assisté de Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON substituant Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [D] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois édictée le 29 décembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée à la même date à l’intéressé, mesure qui était assortie de la décision portant obligation de quitter le territoire français mise en 'uvre de manière coercitive le 31 janvier 2024.
Par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 9 janvier et 4 février 2025, la dernière confirmée en appel le 6 février 2025, et par ordonnance du conseiller délégué du 7 mars 2025, la rétention administrative de M. [Y] [O] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 19 mars 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2025 à 17 heures 21, a fait droit à cette requête.
M. [Y] [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 21 mars 2025 à 15 heures 27, faisant valoir qu’il ne rentre dans aucune des situations visées par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mars 2025 à 10 heures 30.
M. [Y] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [Y] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [Y] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [Y] [O], relevé dans les formes et délais impartis, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, le conseil de M. [Y] [O] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où, d’une part, sur la menace pour l’ordre public, la préfecture ne fait état d’aucun élément particulier survenu dans les 15 derniers jours et n’allègue aucune condamnation de M. [Y] [O], se contentant d’indiquer que celui-ci est défavorablement connu, et d’autre part, aucune délivrance d’un laissez-passer à bref délai n’est envisagée.
Toutefois, le premier juge a exactement retenu, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que les autorités algériennes avaient délivré un laissez-passer consulaire à M. [Y] [O] le 25 janvier 2024 à l’occasion d’un précédent placement en rétention, sur la base duquel l’intéressé avait effectivement été éloigné, de sorte que son identité et sa nationalité sont certaines ; que l’autorité préfectorale qui justifie par ailleurs d’une relance adressée aux autorités consulaires algériennes par courrier électronique du 18 mars 2025, établit par conséquent que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Y] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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