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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 15 juin 2018, n° 2017004862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2017004862 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2017004862
JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
La société JMPF MACONNERIE, société à responsabilité unipersonnelle, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 424 086 965 et dont le siège social est sis […] à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée le 06 novembre 2017, par la SCP J. NIVET-B. BAILLY, huissiers de justice à ROYAN,
Ayant pour avocat, Maître Luc-Pierre BARRIERE, du barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT,
D’UNE PART, ET
Monsieur Z X), artisan, […] et dont le siège social est 13, rue de la Guitoune à […]
DÉFENDERESSE à titre principal, Ayant pour avocat, Maître Stéphanie FRUCHARD LAURENT membre de la SCP AIGOIN -- FRUCHARD LAURENT, du barreau de SAINTES,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Alain BOUCHET, président,
Messieurs Jean Pierre MOUNIER, Jérémie LUCAS, Patrick GARNIER et Christophe AUZOLLE, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître François PROUZEAU, DÉBATS :
L’affaire a fait l’objet de 4 renvois à la demande des parties,
Elle a été appelée à l’audience publique du 18 mai 2018,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 15 juin 2018, par mise à disposition au greffe, |
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
Le 13 décembre 2014, la société JMPF signe un marché de maçonnerie sur un chantier de construction d’habitations « Y » sis chemin des Glycines à […]
Dans le cadre de son intervention, la société IMPF a procédé à la pose d’une porte d’entrée en aluminium.
Le 18 aout 2015, le maitre d’ouvrage demande par LRAR le remplacement de la porte d’entrée suite à deux rayures et à un enfoncement.
Le 20 novembre 2015, lors d’une pré-réception de chantier, le maitre d’ouvrage demande une retouche de l’enduit porte d’entrée.
En décembre 2015, la société JIMPF fait appel à l’entreprise X), peintre en bâtiment intervenant déjà sur le chantier pour le compte des maitres de l’ouvrage, aux fins de faire repeindre la face intérieure de la porte.
Le 07 décembre 2015, selon devis accepté, l’entreprise X propose le rebouchage et le ponçage de la face interne, la fourniture et l’application d’un fixateur ainsi que la fourniture et l’application de deux couches de laque glycéro (RAL7016) pour un montant de 122,92 € TTC. Les travaux sont réalisés sur ces bases.
Le 22 février 2016, l’entreprise X envoie sa facture pour un montant de 111,75 € HT.
Le 26 février 2016, lors d’une seconde pré- réception de chantier, le maitre d’ouvrage refuse la porte d’entrée.
Le 29 février 2016, la société IMPF adresse une mise en demeure pour malfaçons à l’entreprise X.
Le 07 mars 2016, par LRAR, l’entreprise X accepte de reprendre la peinture de la porte à la condition que la société JMPF fournisse la peinture nécessaire.
Le 20 avril 2016, par LRAR, le maitre d’ouvrage adresse une mise en demeure a à société JMPF pour procéder au changement de la porte d’entrée, au motif que les reprises de peinture ne correspondent pas aux finitions d’une porte neuve.
Le 21 juillet 2016, également par LRAR la société JMPF demande à l’entreprise X soit de reprendre au pistolet la porte pour un rendu identique à son aspect initial, soit le remplacement de la porte par un vantail neuf.
Le 30 aout 2016, par LRAR, est adressée une nouvelle mise en demeure de la société IMPF qui menace l’entreprise X d’une action au fond devant le tribunal d’instance.
L’entreprise X n’a pas donné suite aux différents courriers.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la société JMPF MACONNERIE demande au tribunal de : Vu les articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L111-19 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 696 et suivants ; 853 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
e CONDAMNER l’entreprise X au paiement de la somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remplacement de la porte que doit désormais supporter la société JMPF, du fait de l’intervention inadaptée du défendeur.
e CONDAMNER l’entreprise X au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
e CONDAMNER l’entreprise X aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société JIMPF MACONNERIE explique que :
La société IMPF MACONNERIE rappelle que Monsieur X est un professionnel de la peinture, et qu’il avait la possibilité de refuser d’effectuer un travail dont la lecture des écritures présentées au soutien de ses intérêts permet d’établir qu’il était convaincu de ne pas être en mesure de réaliser.
Aïnsi, la société JMPF MACONNERIE ne comprend pas le fait qu’il ait présenté un devis laissant penser à un résultat conforme à ce qui était attendu.
La société JMPF rappelle qu’elle n’est pas une professionnelle de la peinture, son activité relève du gros œuvre.
A ce stade de la procédure, la porte d’entrée est à ce point dégradée et saccagée, qu’il n’est plus possible de la réparer sans la faire entièrement décaper.
Une telle intervention suppose désormais un travail en atelier, c’est-à-dire la dépose de la porte, la sécurisation de l’habitation, le décapage enfin, un travail de peinture, puis la livraison et la repose ; soit en réalité un cout similaire à celui du changement intégral de la porte, pour résumer, l’équivalent du rachat d’une porte neuve.
En défense l’entreprise X requiert du tribunal de : °__ Débouter la société JMPF de l’intégralité de ses demandes ; + Condamner la société JMPF à verser à Monsieur X la somme de 111,75 € au titre de la facture du 22 février 2016 ; + Condamner la société JMPF à verser à Monsieur X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; e _ Condamner la société JMPF aux entiers dépens.
L’entreprise X argumente comme suit :
En premier lieu, l’entreprise X constate que la société JMPF n’apporte aucunement la preuve tant d’un défaut d’exécution par Monsieur X), que du caractère désormais inesthétique de la porte.
En second lieu et surtout, l’entreprise X prétend que la société JMPF fait une interprétation volontairement trompeuse de la situation.
En août 2015, les maitres de l’ouvrage indiquaient très clairement à la société JMPF qu’ils ne pouvaient accepter la livraison de cette porte.
Par souci d’économie et sans en aviser ses clients, la société JMPF va alors demander à Monsieur X), en décembre 2015, de repeindre la porte.
Il est évident que Monsieur X ne pouvait réaliser une peinture identique à celle initialement posée, s’agissant d’aluminium laqué.
Pour autant ce n’est pas le travail de Monsieur X qui a été remis en cause, mais la solution économique retenue par la société JMPF.
Monsieur X ne saurait être tenu responsable du refus de Monsieur et Madame Y d’accepter une porte repeinte, en lieu et place d’une porte neuve.
CELA ETANT EXPOSÉ Sur le principal,
La société JMPF fonde ses prétentions sur les termes des articles 1231 et suivants, puis 1792 et suivants du code civil.
L’article 1231-1 dispose. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de 1 'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1792 dispose pour sa part. Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de 1 ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de 1 'ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur Prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, par courrier du 20 avril 2016, le maitre d’ouvrage constate que huit mois après avoir signalé que la porte d’entrée était abimée celle-ci n’était toujours pas changée et que… après avoir pris l’initiative de la faire repeindre, cela ne correspond pas à la finition d’une porte neuve et que par ce même courrier nous vous avons informé de rayures importantes sur la fenêtre de la chambre donnant sur la rue et malgré votre intervention les dégâts au lieu d’être atténués n’ont fait qu’empirer.
Force est de constater, que la société JMPF MACONNERIE, lorsqu’elle prend des initiatives ou fait réaliser des reprises sur le second œuvre, s’éloigne de sa vocation première la maçonnerie.
S’agissant de la porte en aluminium, cette dernière a initialement été teintée en usine par thermolaquage. Ce qui n’est pas une peinture mais un traitement de surface ; il est évident, même au commun des mortels, que Monsieur X ne pouvait en aucun cas réaliser une peinture qui donne la même finition.
Le maitre d’ouvrage est, pour sa part, bien fondé à demander le changement de la porte abimée avant la réception.
Par contre, la société JMPF MACONNERIE, par souci d’économie et, au regard des pièces, sans en aviser ses clients, a tenté d’échapper à ses propres obligations en demandant à Monsieur X de cacher les rayures en « refaisant une peinture ». Ce que ce dernier a fait, en conformité avec son propre devis.
Certes Monsieur X a été imprudent, mais la société JMPF MACONNERIE n’apporte pas la preuve de sa demande expresse d’une remise à neuve intégrale de la peinture de la porte d’une part – en aucun cas, la reprise n’aurait pu ne coûter que 111.00 € -, et la société JMPF MACONNERIE avait connaissance de l’exigence du remplacement de la porte demandée par son client d’autre part.
L’intervention malheureuse de Monsieur X ne saurait décharger la société JMPF MACONNERIE de ses responsabilités et obligations vis-à-vis du client final. Pour sa part, Monsieur X n’aurait pas dû présenter une facture pour des travaux qui ne pouvaient donner pleine satisfaction, et qui surtout n’auraient pas dû être exécutés, mais a rempli son obligation conformément à son devis.
La société J]MPF MACONNERIE a agi de façon déloyale tant vis-à-vis de son client, que de Son sous-traitant ; pour sa part, Monsieur X est de bonne foi, mais s’est engagé hâtivement.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de dire mal fondée la demande de la société JMPF MACONNERIE de voir condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remplacement de la porte, elle en sera déboutée.
De la même façon, il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande de paiement de sa facture, inopérante en matière de résultat.
Sur l’article 700 du CPC,
Les deux parties sont également fautives dans l’origine du contentieux, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société JMPF MACONNERIE et Monsieur X succombent, les deux parties seront condamnées au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Vu les articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L111-19 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 696 et suivants,853 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces,
Reçoit la société JMPF MACONNERIE en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées,
Déboute la société J]MPF MACONNERIE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société JMPF MACONNERIE et Monsieur Z X, au paiement par moitié des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante-six euros et
soixante-dix centimes TTC. BOUCHE, président,
Aïnsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsie et Maître François PROUZEAU greffier en chef.
Le Greffier & Presideht
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