Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 22/06995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 16/01692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE KEOLIS [ Localité 9 ], SA à Conseil d'Administration KEOLIS [ Localité 9 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06995 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSEA
[U]
C/
SA à Conseil d’Administration KEOLIS [Localité 9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : 16/01692
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[J] [U]
né le 22 Août 1954 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE KEOLIS [Localité 9]
RCS N° 308 077 635
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Margot GERARD, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] (ci-après le salarié) a été engagé le 2 novembre 1998 par la société Keolis [Localité 9] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien.
A compter du 1er janvier 2012, le salarié a été promu au poste de maintenance installation.
Les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs sont applicables à la relation contractuelle.
Le 11 février 2003, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été déclaré apte à la reprise de son poste le 18 juillet 2003.
Le 14 septembre 2010, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 26 juillet 2012, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée au paiement du rappel de salaire correspondant à un repositionnement au coefficient 240 depuis juillet 2007, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 000 euros) et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 800 euros).
Par procès-verbal du 15 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Lyon a constaté la conciliation totale entre les parties.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 8 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le 24 décembre 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 8 janvier 2013.
Par lettre du 11 janvier 2013, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 avril 2013, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (41 490 euros) et au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 avril 2013.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 23 août 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départition du 1er février 2022.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a :
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne pour statuer sur la demande de dommages et intérêts relative à l’obligation de sécurité de la société anonyme Keolis Lyon dans le cadre de l’accident du travail du 11 février 2003 et sur celui du 14 septembre 2010 ;
— déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [U] au titre de l’obligation de sécurité et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] le 11 janvier 2013 par la société anonyme Keolis [Localité 9] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 octobre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement du conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’infirmation en ce qu’il : s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne pour statuer sur la demande de dommages et intérêts relative à l’obligation de sécurité de la société dans le cadre de l’accident du travail du 11 février 2003 et sur celui du 14 septembre 2010 ; a déclaré irrecevables ses demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l’obligation de sécurité et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ; a dit que son licenciement pour inaptitude le 11 janvier 2013 par la société repose sur une cause réelle et sérieuse ; l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ; a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 janvier 2023, le salarié demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en première instance ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes de M. [U] sont recevables ;
— dire et juger que la société a exécuté le contrat de travail de M. [U] de manière déloyale ;
— dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ;
— dire et juger que l’inaptitude professionnelle de M. [U] est due au comportement fautif de la société ;
— dire et juger que la société n’a pas effectué de recherches loyales et sérieuses de reclassement ;
— dire et juger que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
o dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros ;
o dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros ;
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 490 euros;
o article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— ordonner la restitution à M. [U] de la carte de transports Keolis [Localité 9].
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 avril 2023, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [U] à payer à la société Keolis [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Le salarié fait valoir que :
— contrairement à ce que prétend la société, ses demandes sont distinctes de celles présentées dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, laquelle est uniquement basée sur l’accident du travail du 14 septembre 2010 ;
— dans le cadre de la présente instance, il fait état d’un préjudice plus large résultant du défaut des conditions de sécurité et d’épuisements ayant provoqué un autre accident du travail survenu le 11 février 2003 ainsi que de l’absence de formation pour le port de charges lourdes ;
— la société n’a eu de cesse d’éluder les règles applicables en matière de sécurité. Ainsi, il n’était pas accompagné d’un coéquipier alors qu’il effectuait des travaux dangereux et en hauteur et il était quotidiennement amené à porter des charges très lourdes ;
— les lacunes de la société ont eu des conséquences importantes sur sa santé ;
— du 2 novembre 1998 au 14 novembre 2001, dans le cadre du chantier « Grande révision du métro », il a été exposé à des fibres d’amiante cancérogènes et aucun mécanisme de dédommagement des victimes, ni de visites médicales n’ont été mis en place par la société attestant du désintérêt de cette dernière à l’égard de la santé de ses salariés ;
— il a été victime d’un accident du travail le 11 février 2003 alors qu’il travaillait sans coéquipier malgré la dangerosité de l’intervention et à la suite duquel il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente de 9% ;
— il a été victime d’un second accident du travail le 14 septembre 2010, alors qu’il effectuait seul une intervention présentant une dangerosité certaine ;
— il ne disposait d’aucun moyen adapté au port de charges lourdes et aucune mesure de prévention destinée à limiter son effort physique et à réduire le risque encouru, ni de formation au port de charges lourdes ne lui ont été proposées ;
— il a développé des douleurs lombaires, liées au port de charges lourdes qui l’ont conduit à une inaptitude définitive à son poste de travail ;
— la société a manqué à son obligation de sécurité en le laissant intervenir seul sur des opérations à risque et en n’organisant aucune formation adaptée au port de charges lourdes.
Pour sa part, la société rétorque que :
— le salarié évoque deux accidents du travail des 11 février 2003 et 14 septembre 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable, en faisant état des mêmes faits et en développant le même argumentaire ;
— il demande ainsi réparation du préjudice résultant d’un accident du travail et la juridiction prud’hommale est incompétente ;
— le fait que la CPAM ait reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail n’emporte pas automatiquement démonstration d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail et le salarié qui prétend que tel n’a pas été le cas ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe ;
— le salarié fait état d’une exposition à des fibres d’amiante de 1998 à 2001 ainsi que d’un accident de travail de 2003, or l’action a été introduite le 17 avril 2013 de sorte que les faits étaient prescrits en application de l’article 2224 du code civil ;
— le salarié ne justifie ni de l’existence, ni de l’étendue de son préjudice.
***
L’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l’espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’une de ses obligations dans l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1411-4 du code du travail, "Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles".
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut quant à lui toute action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Ce contentieux comprend la réparation des préjudices résultant de tout accident du travail, tels qu’ils sont limitativement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au-delà de la réparation forfaitaire prévue par les dispositions du Livre IV, en vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident permet à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale, consistant en une majoration de la rente (article L. 452-2) et, au-delà des dommages visés par l’article L. 452-3, en la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que La juridiction de la sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code.
Si le salarié, dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action indemnitaire contre son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, devant la juridiction prud’homale, pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité, en revanche, lorsque le préjudice dont il est demandé réparation en raison d’un tel manquement est né d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que le manquement soit ou non constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, l’action en réparation relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, le TASS de Vienne a été saisi et a statué sur la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable visant l’accident du travail du 14 septembre 2010, le salarié développant un argumentaire à propos de l’accident du travail du 11 février 2003, de l’absence de formation aux ports de charges lourdes et du travail isolé.
Il en résulte que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, M. [U] demande en réalité la réparation des conséquences de l’accident du travail du 14 septembre 2010 et de celles de l’accident du travail du 11 février 2003.
Le premier juge en a exactement déduit que la juridiction prud’hommale n’était pas compétente, à l’exception de la demande en indemnisation au titre d’une exposition à l’amiante du 2 novembre 1998 au 14 novembre 2001.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable ses demandes à ce titre, fait valoir que :
— contrairement à ce que prétend la société, la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon le 17 avril 2013 n’est pas basée sur des faits antérieurs à l’audience de conciliation totale laquelle a été constatée entre les parties aux termes d’un procès-verbal du 15 octobre 2012 ;
— la nouvelle saisine du conseil de prud’hommes de Lyon fait suite à son licenciement pour inaptitude survenu le 11 janvier 2013, lequel est postérieur au procès-verbal de conciliation totale, de sorte qu’elle est basée sur des faits nouveaux ;
Il ajoute que :
— la société a, à plusieurs reprises modifié sa qualification professionnelle sans jamais régulariser au moyen d’avenants au contrat de travail ;
— la seule poursuite par le salarié de son travail aux nouvelles conditions ne suffit pas à exonérer la société de son obligation de matérialiser le changement d’un élément essentiel du contrat de travail ;
— l’absence d’avenant sur les différentes évolutions de poste ainsi que l’absence de fiches de poste lui ont été préjudiciables dans le cadre des propositions de reclassement ainsi que des équipements de sécurité préconisés et indispensables à la santé des travailleurs.
Pour sa part, la société objecte que :
— le principe d’unicité d’instance implique que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent fait l’objet d’une seule instance, sous peine d’irrecevabilité des demandes présentées dans le cadre d’une nouvelle instance ;
— le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 juillet 2012 au titre d’une demande de rappel de salaire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et la conciliation totale entre les parties a été constatée aux termes d’un procès-verbal établi le 15 octobre 2012 ;
— le salarié a à nouveau saisi la juridiction prud’hommale le 17 avril 2013 de demandes liées au même contrat de travail, portant sur des faits antérieurs à la conciliation totale ;
— si le licenciement est effectivement intervenu postérieurement à la conciliation totale, les demandes nouvelles du salarié ne sont pas liées à celui-ci de sorte qu’elles auraient dû être examinées dans le cadre d’une seule et même instance ;
— dès lors, les demandes formulées par le salarié au titre de la modification de la qualification professionnelle et de manquements à son obligation de sécurité (exposition à l’amiante, accidents du travail et absence de formation au port de charges lourdes) sont irrecevables
— ni la loi, ni la convention collective applicable n’imposent de matérialiser les évolutions professionnelles des salariés de sorte que cela ne saurait être constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— il n’est pas établi que l’absence de fiche de poste aurait pu être préjudiciable au salarié dans le cadre des propositions de reclassement et des équipements de sécurité.
***
Selon l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
M. [U] a saisi le 26 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes portant sur un rappel de salaire correspondant à un repositionnement au coefficient 240 depuis juillet 2007 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Un procès-verbal de conciliation a été signé le 15 octobre 2012.
Le salarié fait une demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en se plaignant de modifications de la qualification professionnelle, sans avenant, le 1er juin 2000, le 15 novembre 2001 et le 1er janvier 2012 et l’exposition aux fibres d’amiante entre le 2 novembre 1998 et le 14 novembre 2001.
S’agissant des modifications de la qualification sans avenant, au regard de leurs dates, le salarié en avait connaissance lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 26 juillet 2012.
S’agissant de l’exposition aux poussières d’amiante, le salarié s’appuie sur un certificat d’exposition signé le 30 juin 2015, précisant que le salarié a reçu consigne de port des [8] et combinaison hermétique à partir de mai 1997 ". Ce certificat n’a pas révélé à M. [U] une exposition à l’amiante et au regard de la consigne de port d'[7]spécifiques, le salarié en avait connaissance lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 26 juillet 2012.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l’inaptitude professionnelle :
Le salarié fait valoir que :
— la société n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité et son attitude fautive est à l’origine de son inaptitude ;
— la société a indirectement reconnu que son inaptitude est la conséquence directe de l’exercice de ses fonctions dans la mesure où elle a mis en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— suite à son accident du travail survenu le 14 septembre 2010, il a été en arrêt de travail et un taux total d’incapacité permanente s’élevant à 14% lui a été reconnu ;
— il a développé une intense discopathie de la jonction dorsolombaire, directement liée au port de charges lourdes dans le cadre de ses fonctions ;
— si la société avait respecté les règles de sécurité, il n’aurait pas eu d’accident du travail et aurait bénéficié d’une formation adéquate au port de charges limitant les effets négatifs sur sa santé physique ;
— le médecin du travail l’a reconnu inapte à son poste de mainteneur UMVB et a relevé qu’il était dans l’impossibilité de porter des charges de plus de 15 kilos de façon répétitive, de travailler sur l’échelle en hauteur avec des contraintes posturales ;
— les causes de son inaptitude trouvent leur origine directe dans les actes fautifs de la société ;
— la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 14 janvier 2021, a reconnu la faute inexcusable de la société s’agissant de l’accident du travail du 14 septembre 2010 ;
— le comportement de la société est à l’origine directe et exclusive de son inaptitude.
Pour sa part, la société objecte que :
— l’accident du travail survenu le 14 septembre 2010 a occasionné une fracture de l’auriculaire droit du salarié, or l’inaptitude de ce dernier est liée à un problème de dos de sorte que ladite inaptitude ne saurait être imputée à l’accident du travail ;
— le salarié n’a pas bénéficié de formation portant sur la manutention de charges lourdes dans la mesure où son poste n’impliquait pas la manutention de telles charges. En effet, le salarié disposait de moyens mis à sa disposition pour la réparation de pièces lourdes impliquant de les porter, et spécialement d’un petit palan dont il connaît l’utilisation. Ce faisant, le salarié avait à sa disposition l’ensemble des moyens nécessaires pour la manutention des charges lourdes si nécessaire, laquelle revêtait un caractère exceptionnel dans le cadre de ses fonctions ;
— en sa qualité de technicien, le salarié devait évaluer les risques et les contraintes avant toute intervention et n’avait aucune obligation de résultat l’obligeant à prendre des risques ;
— contrairement à ce que prétend le salarié, il n’est pas exact que la plupart des salariés exerçant les mêmes fonctions travaillent systématiquement en binôme ;
— concernant l’accident survenu le 14 septembre 2010, le salarié ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser les moyens mis à sa disposition, ni d’avoir sollicité un supérieur hiérarchique en ce sens. Par ailleurs, l’initiative personnelle du salarié, ayant sollicité un intérimaire pour l’aider à reposer un caillebotis, ne saurait constituer la preuve de manquement à une obligation de sécurité de sa part ;
— la cause exclusive de l’accident survenu le 14 septembre 2010 est la prise d’initiative du salarié et l’absence d’utilisation des moyens mis à sa disposition ce jour ;
— l’accident du travail survenu le 11 février 2003 ne constitue pas un précédent dès lors que les circonstances étaient différentes ;
— si la faute inexcusable a été reconnue en matière de droit de la sécurité sociale, cette décision ne saurait lier les juridictions prud’hommales lesquelles demeurent souveraines pour apprécier si l’employeur a commis ou non un manquement à son obligation de sécurité ;
— les circonstances de l’accident survenu le 14 septembre 2010 ne sont pas établies par le salarié et ce dernier ne parvient pas à démonter un manquement de son employeur à son obligation spécifique de sécurité ;
— dès lors, le salarié ne saurait prétendre que son inaptitude est liée à un manquement de son employeur.
***
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité.
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
« (') Nous faisons suite à notre entretien préalable du 8 janvier dernier au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Lors de votre visite médicale de reprise du 08 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré inapte à votre poste de travail selon l’avis suivant « Ce jour visite mettant fin à l’arrêt de travail et plaçant le salarié en situation administrative de reprise permettant de statuer sur l’aptitude. Salarié inapte au poste initial de mainteneur UMVB. Contre-indication du port de charges de plus de 15 kg, de façon répétitive, travail sur échelle, en hauteur avec contraintes posturales, travail avec contraintes posturales, en position agenouillée ou tronc fléchi contre-indiqués en dehors de mouvements ponctuels. Contre-indication du travail en situation de vibrations transmises au corps entier, Travail habituel bras levés ou en flexion postérieure du rachis contre-indiqués. Reste apte à un poste sans contrainte posturales, sans port de charges. Le salarié ayant été vu en visite de pré reprise il y a moins de 30 jours, inaptitude prononcée en une seule visite conformément à l’article R 4624-31 du Code du Travail. Recherche de poste à effectuer immédiatement. »
Le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail de « mainteneur voies et bâtiment » par un avis du 8 octobre 2012 ainsi libellé " Inapte à ce poste. Apte à un autre. Ce jour, visite mettant fin à l’arrêt de travail et plaçant le salarié en situation administrative de reprise permettant de statuer sur l’aptitude. Salarié inapte au poste initial de mainteneur UMVB ; contre-indication du port de charges de plus de 15 kg de façon répétitive, travail sur échelle en hauteur avec contrainte posturale, travail avec contrainte posturale, en position agenouillée ou trop fléchie contre-indiquée en dehors de mouvements ponctuels, contre-indication du travail en situation de vibrations transmises au corps entier, travail habituel bras levés ou en flexion postérieure du rachis contre-indiqué. Reste apte à un poste sans contraintes posturales, sans port de charges. Le salarié ayant été vu en visite de pré-reprise il y a moins de trente jours, inaptitude prononcée en une seule visite contrairement à l’article R.4624-31 du CT. Recherche de poste à effectuer immédiatement".
Le salarié s’appuie sur une attestation, en date du 15 janvier 2018, de M. [H] ancien stagiaire de la société qui avait pour tuteur M. [U], et qui témoigne que « Nous étions une équipe de deux, lui et moi, l’ayant vu poser, soulever et porter des charges lourdes quotidiennement (portail fer, panneaux métal, clostrat, caisses d’outillages, divers matériaux') seul et sur de grandes distances' ».
La fiche de poste de mainteneur voies et bâtiments mentionne que l’exercice du métier comporte des manutentions de pièces lourdes et nécessite une bonne résistance à l’effort.
Le salarié est titulaire du CACES et la société Keolis [Localité 9] justifie lui avoir fait dispenser une formation en vue de l’obtention du permis C. Le salarié est aussi titulaire d’une autorisation de conduite des engins de levage et de travaux publics. Il a bénéficié d’une formation « levage et travaux en hauteur » en 2006.
Il n’est pas démontré par l’employeur que le salarié a bénéficié d’une formation au port de charges lourdes.
Pour autant, le lien entre l’absence de formation au port de charges lourdes et l’inaptitude n’est pas démontré.
La cour confirme le jugement sur ce point.
Sur l’obligation de reclassement :
Le salarié fait valoir que :
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement et a tenté de le tromper en procédant à de prétendues recherches de reclassement, lesquelles se sont révélées fictives;
— à la suite de l’entretien de reclassement du 25 octobre 2012, la société lui a proposé trois postes disponibles, parmi lesquels un poste avec une classification « niveau débutant » et un poste temporaire, qu’il a respectivement refusé en raison de son ancienneté de plus de 15 années et du caractère temporaire du second poste ;
— il a en revanche montré son intérêt pour le troisième poste qui lui a été proposé et qui était conforme à ses capacités professionnelles pour lequel la société aurait pu lui faire suivre une formation afin qu’il ait des connaissances électromécaniques ;
— lors de l’entretien du 5 décembre 2012, il a informé la société de sa volonté d’accepter le troisième poste qui lui avait été proposé, toutefois cette dernière lui a alors indiqué qu’il ne correspondait pas à ses capacités professionnelles ;
— un salarié de la société, présent lors de l’entretien, atteste de ce que les propositions qui lui ont été faites semblent avoir été émises uniquement pour respecter la procédure légale de licenciement, sans volonté réelle de reclassement ;
— les trois postes ont été présenté aux délégués du personnel lors de leur consultation comme des propositions de reclassement correspondant à ses capacités ;
— en tout état de cause, à considérer que les postes qui lui ont été proposés correspondaient à des données à titre informatif, cela signifierait que la société ne lui a pas formulé de proposition de poste ;
— la société compte plus d’une vingtaine d’établissements secondaires et un effectif de 60 000 salariés de sorte qu’il apparaît extraordinaire qu’elle ne soit parvenue à le reclasser, de surcroit eu égard à son ancienneté et à son expérience professionnelle ;
— la société n’a pas pris la peine d’effectuer des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Pour sa part, la société objecte que :
— les restrictions au reclassement du salarié formulées par le médecin du travail étaient particulièrement larges ;
— le salarié a été convié à un entretien de reclassement pour le 25 octobre 2012 au cours duquel il a indiqué refuser toute diminution de sa rémunération ainsi que tout mobilité;
— elle n’était pas tenue de rechercher de poste de reclassement en dehors de la région lyonnaise et le salarié lui-même a décidé de restreindre le périmètre géographique de son reclassement ;
— elle a effectué des recherches de reclassement en son sein, mais aussi au sein du groupe auquel elle appartient en adressant un mail circulaire à l’ensemble des filiales au niveau national comprenant le tableau de reclassement concernant le salarié ;
— il résulte des réponses reçues que les postes disponibles concernaient principalement des postes incompatibles avec l’état de santé ou la qualification du salarié ;
— la spécificité du groupe a rendu d’autant plus difficile tout reclassement dès lors que plus de 60% de ses effectifs sont des conducteurs, poste pour lequel le salarié ne disposait pas des compétence requises, à savoir le permis D ;
— trois postes identifiés en région lyonnaise et susceptibles d’être compatibles avec les restrictions médicales du salarié ont été portés à sa connaissance ;
— un entretien de reclassement a eu lieu le 5 décembre 2012 afin d’étudier l’éventuel reclassement du salarié sur le poste de coordinateur de travaux pour lequel il avait manifesté son intérêt or il s’est avéré lors de l’entretien qu’il ne disposait pas des compétences requises pour ce poste ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, il n’a pas été indiqué aux délégués du personnel que le poste était compatible avec les capacités de ce dernier mais simplement avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail ;
— l’expérience professionnelle du salarié telle que décrite dans son curriculum vitae ne recoupe pas les missions prévues pour ce poste ;
— elle n’a pas proposé les trois postes identifiés au salarié mais a simplement identifié les postes vacants pouvant correspondre aux aptitudes médicales du salarié avant de vérifier leur adéquation avec son projet ;
— l’ensemble des postes disponibles au sein des sociétés du groupe était incompatible avec l’état de santé ou la qualification du salarié.
***
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d’origine professionnelle n’est légitime que si l’employeur a préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
« A la suite de nos recherches au sein de Keolis [Localité 9] ainsi que sur l’ensemble- du groupe, nous avons été en mesure d’étudier les trois possibilités suivantes de reclassement susceptibles d’être compatibles avec vos restrictions médicales, conformément à nos écritures du 21 novembre 2012 :
— Coordinateur de travaux sous-traitance au service Unité Maintenance Installations Fixes à temps complet ;
— Animateur Environnement Sécurité au sein du service Patrimoine Performance et Qualité à temps complet pour une mission temporaire ;
— Technicien Support Logistique au sein de l’Unité de Maintenance Modes Lourds à temps complet ;
Par appel téléphonique du 29 novembre 2012, vous nous avez confirmé ce que vous nous aviez indiqué lors de votre entretien de reclassement du 25 octobre 2012, à savoir que vous n’étiez pas intéressé par un poste sur lequel vous subiriez une perte de rémunération.
Vous nous avez donc indiqué que vous n’étiez pas intéressé ni par le poste d’Animateur Environnement Sécurité, ni par le poste de Technicien Support logistique.
Vous nous avez par contre informés de votre intérêt pour le poste de Coordinateur Travaux sous-traitance et nous avez indiqué que vous étiez favorable à creuser cette piste.
A cet effet, vous avez été donc reçu en entretien, le 05 décembre 2012 par [W] [C] et [B] [P] en vue d’étudier votre éventuel reclassement sur ce poste.
Malheureusement, cet entretien a mis en évidence que vous n’aviez pas les compétences requises pour ce poste, constat que vous avez partagé avec nous.
Lors de cet entretien, vous avez réitéré votre refus de donner une suite favorable aux deux autres postes.
A ce jour, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer d’autres solutions de reclassement compatibles avec vos aptitudes restantes.
C’est pourquoi, en raison de cette impossibilité de reclassement et après consultation des délégués du personnel, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail qui prend effet immédiatement dès envoi de la présente.
Votre préavis de 3 mois ne pouvant être effectué en raison de votre inaptitude vous sera néanmoins rémunéré sous la forme d’une indemnité compensatrice. (') ".
La société Keolis [Localité 9] justifie du mail adressé le 25 octobre 2012 à diverses sociétés du groupe en vue du reclassement de M. [U] et du tableau transmis mentionnant le poste du salarié, son âge, son ancienneté, l’avis d’inaptitude et la zone de recherche (le Rhône).
Elle verse aux débats les réponses reçues informant des postes vacants tout en précisant que le salarié devrait s’inscrire dans le processus de reclassement. Les postes se situent dans le Sud de la France, à [Localité 6], [Localité 5], dans la métropole Lilloise, en Bretagne ou dans la région de [Localité 11].
Par ailleurs, vingt-six sociétés du groupe ont répondu ne pas disposer de poste à proposer.
Le 25 octobre 2012, le salarié a rempli une fiche synoptique de reclassement dans laquelle il a répondu qu’il n’était pas prêt à accepter des postes dont la rémunération était inférieure à la sienne et qu’il n’était pas mobile.
Par courrier du 21 novembre 2012, la société a informé le salarié de trois postes susceptibles d’être compatibles avec ses restrictions médicales : un poste de Technicien Support Logistique à pourvoir au sein de l’Unité de Maintenance Modes Lourds, un poste de Coordinateur travaux de sous-traitances au sein du Service Patrimoine Performance et Qualité et un poste temporaire d’Animateur Environnement Sécurité au sein du Service Patrimoine Performance et Qualité.
Elle lui a transmis les fiches descriptives d’emploi et lui a précisé que si l’un de ces postes l’intéressait, il lui fallait prendre attache avec la chargée de mission RH afin d’étudier son éventuel reclassement sur l’un de ces emplois.
Le salarié ayant manifesté de l’intérêt pour le poste de Coordinateur travaux de sous-traitances au sein du Service Patrimoine Performance et Qualité, il a été reçu par le service RH et le responsable du service et au cours de cet entretien, il est apparu qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour occuper le poste.
Le salarié ne conteste pas que les conditions de « formation souhaitée » sont « BTS ou équivalent à orientation technique si possible base électrotechnique », or, il est titulaire d’un CAP de menuisier et d’un CAP de charpentier.
La fiche de poste versée aux débats par l’employeur décrit, parmi les missions, la préparation des appels d’offres, la planification des opérations de maintenance, le respect du cadre réglementaire. Il ne ressort pas du curriculum vitae du salarié qu’il ait possédé ces compétences.
L’employeur n’avait pas obligation d’assurer une formation qualifiante à M. [U].
Il ressort du mail de Mme [C] du 6 décembre 2012 que lors de son entretien du 5 décembre, le salarié a dit ne pas être intéressé par le poste de « animateur Environnement Sécurité en reclassement temporaire » ni par celui de Technicien Support Logistique à l’Unité de Maintenance Modes Lourds, car il ne voulait pas baisser son salaire.
Les postes disponibles dans les autres sociétés du groupe ne pouvaient pas être proposés à M. [U], qui avait indiqué qu’il n’était pas mobile.
Ainsi, la société justifie de recherches de reclassement mises en 'uvre de façon loyale et personnalisée et de l’impossibilité de reclassement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la restitution de la carte de transport :
Le salarié fait valoir que :
— la société offre à ses salariés justifiant de plus de 15 années d’ancienneté une carte de transports permettant d’accéder à l’ensemble des réseaux Keolis ;
— cet avantage est octroyé aux salariés à vie ;
— il a été contraint de restituer la carte, sur demande de la société, alors même qu’il justifiait de plus de 15 années d’ancienneté au jour de son départ.
Pour sa part, la société réplique que :
— le salarié justifie d’une ancienneté inférieure à 15 ans, ainsi qu’en témoignent ses bulletins de paie ainsi que son attestation pôle emploi faisant état d’une embauche à compter du 2 novembre 1998 jusqu’au 11 janvier 2013 ;
— dès lors, la demande du salarié doit être rejetée.
***
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [U] ne justifiant pas d’une ancienneté de plus de 15 années, il n’était pas fondé à demander la restitution de sa carte de transports. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [U], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Keolis [Localité 9], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l’appel ;
DÉBOUTE la société Keolis [Localité 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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