Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2024, N° 23/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J36W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00433
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] du 16 Octobre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement constituée
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2023, l'[6] (l’URSSAF) a émis une contrainte à l’encontre de Mme [I] [V] pour le paiement de la somme de 6 579 euros, soit 6 185 euros de cotisations et 394 euros de majorations de retard, relative aux 3ème et 4ème trimestres 2019.
Cette contrainte lui a été signifiée le 5 mai 2023.
Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit que le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019 n’était pas prescrit,
— condamné Mme [V] à payer à l’URSSAF la somme de 6 579 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019,
— condamné Mme [V] au paiement des frais de signification de la contrainte par huissier, s’élevant à 73,48 euros,
— débouté Mme [V] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 4 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisé par RPVA du renvoi du dossier à l’audience du 2 décembre 2025 et de ce qu’il devait conclure avant le 20 novembre 2025, l’avocat de Mme [V] n’a pas remis de conclusions à la cour et ne s’est pas présenté à l’audience.
L’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l’audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
En application de l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, l’intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
Mme [V] s’étant en l’espèce abstenue de se présenter ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi la cour d’aucune demande et n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l’URSSAF.
Elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 octobre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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