Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 mai 2025, n° 21/16928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 novembre 2021, N° 20/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/112
Rôle N° RG 21/16928 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIH
Association SERENA
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
16 MAI 2025
à :
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00148.
APPELANTE
Association SERENA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1] / France
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association Serena gère différents établissements qui assurent la prise en charge et le suivi d’enfants ou d’adolescents présentant des troubles du comportement ou des handicaps dont l’ITEP (Institut thérapeutique Educatif et Pédagogique) et la MECS (Maison d’enfants à caractère social) Romarins/Taoumé.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées.
Elle a engagé M. [V] [S] à compter du 11 juin 2004 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005 en qualité de veilleur de nuit coefficient 371 lequel a été affecté à l’ITEP et la MECS Romarins/taoumé.
Par courrier remis en mains propres contre émargement du 8 février 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :' … La soirée du 1er février 2019, vous avez sanctionné et mis trois des enfants de l’internat sur le balcon pieds et torses nus pour certains pendant une heure environ.
Ces éléments ont été rapportés à la Direction Générale le 08/02/2019.
Nous considérons cette sanction comme maltraitante et contraire à la mission de l’ITEP qui est d’apporter un cadre sécurisant et rassurant à des enfants extrêmement perturbés sur les plans psychologiques et affectifs.
Cette punition s’est avérée choquante pour les trois enfants concernés.
Malgré les explications que vous nous avez fournes, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave…', ce qu’il a contesté par courrier recommandé du 4 mars 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le 29 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 17 novembre 2021 a :
— condamné l’association Serena à verser à M. [V] [S] les sommes de nature salariale suivantes:
— 851,45 euros brut du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et 85,14 euros brut de congés payés afférents;
— 3.914,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 391,49 euros de congés payés afférents;
— condamné l’association Serena à verser à M. [V] [S] les sommes de nature indemnitaire de:
— 11.744,70 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 11.744,70 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [V] [S] de ses autres demandes de dommages-intérêts;
— ordonné à l’association Serena de remettre à M. [V] [S] l’intégralité de ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision;
— débouté M. [V] [S] de sa demande d’astreinte;
— condamné l’association Serena aux entiers dépens;
— débouté l’association Serena et M. [V] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du code du travail;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
L’association Serena a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’association Serena demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné l’association Serena à verser à M. [V] [S] les sommes de nature salariale suivantes:
— 851,45 euros brut du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et 85,14 euros brut de congés payés afférents;
— 3.914,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 391,49 euros de congés payés afférents;
— condamné l’association Serena à verser à M. [V] [S] les sommes de nature indemnitaire de:
— 11.744,70 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 11.744,70 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— ordonné à l’association Serena de remettre à M. [V] [S] l’intégralité de ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision;
— condamné l’association Serena aux entiers dépens;
— débouté l’association Serena de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes.
Statuant à nouveau:
Débouter M. [V] [S] de ses demandes :
A titre principal
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
comme infondées et injustifiées.
Débouter M. [V] [S] de toutes ses demandes indemnitaires correspondantes comme irrecevables, infondées et injustifiées.
Y ajoutant
Condamner M. [V] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître [F] [K] et à verser à l’association Serena la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [V] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage rendu le 17 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit et juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Serena à lui verser les sommes dues au titre de la rupture abusive de son contrat de travail,
— ordonné à l’association Serena de remettre à M. [S] l’intégralité de ses documents de fin de contrat, conformes à la présente décision,
— condamné l’association Serena aux entiers dépens de la présente procédure.
Infirmer le jugement de départage rendu le 17 novembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné l’association Serena à verser à M. [S] les sommes de nature salariale suivantes :
— 851,45 euros bruts au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— 85,14 euros bruts au titre de l’incidence de congés payés sur ce rappel,
— 3 914,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 391,49 euros bruts au titre de l’incidence des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’association Serena à verser à M. [S] les sommes de nature indemnitaire de :
— 11 744,70 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 744,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] de ses autres demandes de dommages et intérêts,
— débouté l’association Serena et M. [S] de leurs demandes faites au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que M. [S] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.975,59 ' ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 11.853,54 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 3.951,18 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 395,11 ' au titre des congés payés afférents ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 917,24 ' au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, entre le 8 et le 20 février 2019, outre 91,72' au titre des congés payés afférents ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 23.707,08 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’association Serena à délivrer à Monsieur [S] ses documents de fin de contrat rectifiés.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
Dire et juger que M. [S] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.975,59 ' ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 11.853,54 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 3.951,18 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 395,11 ' au titre des congés payés afférents ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 917,24 ' au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, entre le 8 et le 20 février 2019, outre 91,72 ' au titre des congés payés afférents ;
Condamner l’association Serena à délivrer à M. [S] ses documents de fin de contrat rectifiés.
En tout état de cause :
Dire et juger que l’association Serena a manqué à son obligation de sécurité ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner l’association Serena au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
SUR CE
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Par application des dispositions des article L.4121-1 et L4121-2 du code du travail, il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et d’en assurer l’effectivité.
Par application des articles L.4624-1 et R 4624-17 du code du travail, les travailleurs handicapés et les travailleurs de nuit font l’objet d’une surveillance médicale renforcée de la part du médecin du travail et bénéficient 'à l’issue de la visite d’information et de prévention de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au 4ème alinea de l’article L.4624-1 selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.'
M. [S] soutient qu’il a travaillé depuis son embauche dans des conditions de travail particulièrement difficiles notamment en raison du manque d’hygiène manifeste des locaux, de la défectuosité de certaines portes et fenêtres ne verrouillant pas et permettant à des personnes extérieures à l’association de pénétrer dans les locaux ce qui s’est produit le 4 novembre 2016, ayant été victime d’une agression physique sur son lieu de travail lui ayant occasionné une ITT de 8 jours, son véhicule garé sur le parking de l’association ayant été détérioré et des objets lui ayant été volés, alors que l’employeur ne verse pas aux débats le document unique d’évaluation des risques, qu’il n’a passé aucune visite médicale durant les dernières années de la relation contractuelle malgré son statut de travailleur de nuit et celui de travailleur handicapé qui lui a été reconnu depuis le 8 février 2018 et que l’employeur n’a pris aucune mesure à la suite de la préconisation le 14 février 2018 d’un reclassement sur un poste de jour ce qui lui a causé un préjudice n’ayant plus revu le médecin du travail durant l’année précédant la rupture du contrat de travail.
L’association Serena ne développe aucun moyen en réponse.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu’elle approuve a exactement analysé les pièces versées aux débats en constatant que M. [S] avait fait l’objet d’un suivi médical même si celui-ci avait été irrégulier et ne justifiait d’aucun préjudice résultant de l’absence de visite d’information et de l’irrégularité de ce suivi; que les seules photos produites par le salarié non datées n’établissaient pas la dégradation alléguée des locaux, que le récépissé de plainte déposé le 5 novembre 2015 pour des faits de vol à la roulotte et violences commises en réunion en l’absence de tout autre élément ne démontraient pas davantage la dangerosité de son métier; qu’en revanche, l’avis d’aptitude du 14 février 2018 établi par la médecine du travail prouvait que le salarié l’avait effectivement informée de son statut de travailleur Handicapé dont elle a fait part à l’employeur auquel elle a adressé par mail l’avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de proposition individuelles faites par le médecin du travail soit 'Etudier possibilités de reclassement en poste de jour et de formation dans le cadre de T.H (travailleur handicapé).'
L’association Serena ne démontrant pas avoir suivi les préconisations de la médecine du travail a ainsi manqué à son obligation de sécurité ce qu’a exactement retenu la juridiction prud’homale.
Cependant, c’est à tort que celle-ci a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au motif que M. [S] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice en lien avec ce manquement alors que l’employeur étant tenu de suivre les préconisations de la médecine du travail, le fait de ne justifier durant plus d’une année d’aucune démarche destinée à reclasser sur un poste de jour un salarié de nuit bénéficiant d’un statut de travailleur handicapé a causé nécessairement à M. [S] un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Il est reproché à M. [S] d’avoir durant la soirée du 1er février 2019 sanctionné trois des enfants de l’internat en les mettant sur le balcon pieds et torses nus pour certains pendant une heure environ ce que celui-ci conteste.
L’association Serena fait valoir que malgré les dénégations de M. [S], elle établit sans doute possible qu’il a bien commis les faits reprochés qui constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail au sein de l’Institut Educatif Thérapeutique et Pédagogique dont la mission est d’apporter un cadre sécurisant et rassurant à des enfants extrêmement perturbés sur les plans psychologiques et affectifs alors que les trois enfants, reçus séparément par l’encadrement de l’ITEP ont dénoncé les mêmes faits qu’ils avaient également rapportés à leur mère, pour [J] et [Y], que les témoignages, verbal auprès du chef de service de l’ITEP Serena et écrit de M. [A] [X], veilleur de nuit, au profit de M. [S], ont varié, celui-ci n’ayant pas été entendu par l’employeur de part sa qualité d’interimaire.
M. [S] conteste formellement les faits qui lui sont reprochés et soutient que l’employeur a exclusivement retenu la parole des enfants; qu’il reconnait avoir puni les enfants concernés en les plaçant dans le couloir puis dans la chambre de garde des veilleurs de nuit alors qu’ils étaient vêtus d’un t-shirt et de chaussettes, ce qu’il démontre en produisant aux débats des captures d’écran de la vidéo qu’il a prise le 1er février 2019 et qui a été confirmé par M. [X] avec lequel il travaillait en binôme, alors que la Direction de l’établissement a refusé d’entrendre ce dernier et de confronter le salarié aux enfants, que plusieurs salariés ont témoigné de ses compétences et de son professionnalisme, que les dénonciations émanant d’enfants présentant des difficultés psychologiques entrainant des troubles du caractère doivent être évaluées avec précaution alors qu’il produit aux débats un témoignage d’une éducatrice rapportant qu’un jeune lui aurait confié que les enfants de l’ITEP et particulièrement un certain [Y] avait menti sur les faits qui lui étaient reprochés et qui lui ont valu d’être renvoyé.
Cependant, l’association Serena justifie que M. [B], chef de service IMCV Serena, accompagné de M. [D] [H], moniteur éducateur sur l’internat a procédé le 4 février 2019 à une audition successive et séparée des trois enfants qu’il a relaté dans les termes suivants :
'Dans un premier temps, j’ai reçu [Y] [C] qui me relate la fin de la journée et la nuit:
On a fait des bêtises, on a été puni dans le couloir et ensuite on a été puni sur le balcon, moi, [J] et [L]. '[L] est gentil car il a passé son t-shirt à [J]' 'J’étais pied nu en tee-shirt, [J] était torse nu et pied nu et [L] en tong, après [L] est rentré.' 'On est resté une heure dehors'.
Ensuite j’ai reçu [L] [N];
'J’ai été puni dans le couloir, [Y] aussi et [J] et ensuite on a été sur le balcon, moi je suis rentré dans pas longtemps mais les autres sont restés dehors, pied nu et [J] torse nu'.
Puis pour finir [J] [M] :
'On a été puni dedans et ensuite dehors, j’étais sans tee-shirt et pied nu, [Y] était pied nu, [L] m’a passé un t.Shirt, on est resté 1 heure dehors'.
Par ailleurs, Mme [E], mère d'[J] dans un courriel adressé à M. [B] le 12 février 2019 lui a rapporté que 'Mon fils m’a dit que vendredi 1er février au coucher un certain [T] veilleur de nuit était présent à l’étage avec eux, a constaté les faits et n’a rien fait alors qu'[J] se plaignait d’avoir très froid à [V], il lui répondit 'tu vas rester encore 1 heure’ …'[J] avait tellement froid que son genou allait éclater.
Je ne veux plus que mon fils soit en contact avec [V] [S] ainsi que [T]. Les autres enfants se plaignent et ont peur de [V]. Mon fils a du mal à parler, a peur des représailles et ne veut plus être en contact avec M. [V]. Je voudrais un suivi psychologiue au sein de votre établissement au sujet de cette punition car il ne va plus faire confiance à votre établissement et aux intervenants….Mon fils est perturbé, pleur, dort très mal…'.
Mme [C], mère de [Y], a écrit à la direction de l’établissement le 13 février 2019 dans les termes suivants : 'Je vous adresse cette lettre pour parler de la punition qu’ont subis [Y] ainsi que deux de ses camarades [J] et [L].
Ca s’est passé dans la soirée, [Y] s’est levé pour aller aux toilettes, le veilleur de nuit lui a dit qu’il n’avait pas à être débout, il l’a puni sur le balcon avec deux de ses camarades qui en même temps perturbait le bon déroulement du dortoir.Ils étaient tous les trois en pyjama; [Y] été pied nu et son camarade [P], torse nu, [L] qui lui avait un pull au dessus de son tee-shirt de pyjam l’a prêté à '[L]' pour qu’il n’attrape pas froid. A chaque fois qu’un enfant parlai, le veilleur leur rajouter cinq minutes en plus. [L] a pu rejoindre sa chambre en premier. Quand [Y] et [P] ont pu rejoindre leur chambre vers 23h30, soit plus d’une heure après le début de la punition. [Y] m’a dit que ce n’était pas la première fois, avant de m’expliquer tout ça, il n’était pas bien… cette fois il a décidé de me le dire parce qu’il aurait été puni plus d’une heure et qu’il avait eu très froid et vraiment peur que ça recommence plus longtemps…..[Y] m’avait déjà parlé de ce genre de punition, mais il disait que ça ne lui était jamais arriver, quand j’en est parlé à M. [B] celui-ci m’a répondu que c’était une légende urbaine. Comme [Y] avait menti au sujet du mauvais comportement d’un éducateur à son égard, je n’est pas insister sur la question. Depuis que [Y] m’a parlé de ces punitions nocturnes sur le balcon des veilleur, mis de côté de manière de ne pas les voir… il est moins sur la défensive, il pleure moins, il a des nuits moins agités et je le trouve plus détendu….'
En outre, il est justifié que M. [B] a rapporté à la directrice de l’ITEP le 15 février 2019 deux échanges téléphoniques qu’il avait eus avec M. [A] [X] en contrat de travail à durée déterminée qui travaillait la nuit du vendredi 1er février avec M. [V] [S] dans les termes suivants:
'Le mardi 5 février, lors de mon appel téléphonique, M. [A] [X] n’était pas à l’aise, hésitant, bégayant. A contrario c’est une personne où les échanges que j’ai eus avec lui étaient posés avec une élocution confiante. Il m’a répondu, qu’il n’a rien fait, qu’il n’a pas sanctionné les enfants dehors sur le balcon mais dans le couloir avec M. [V] [S].
Le vendredi 08 février lors de mon second appel téléphonique pour lui annoncer que la mission avec l’établissement Itep Serena s’arrêtait. Il m’a répondu 'qu’il a toujours bien travaillé, qu’il n’a rien fait, qu’il a toujours fait son travail, qu’il n’a rien vu ce soir là, qu’il n’était pas avec M. [V] [S], qu’il était de l’autre côté du pavillon.
Les deux échanges téléphoniques que j’ai eu avec M. [A] [X] ne correspondent pas. Une fois, il rétorque qu’il était avec M. [V] [S] pour sanctionner les enfants dans le couloir et une autre version où il était seul sans voir M. [S] de l’autre côté du pavillon, qu’il n’a rien vu et rien entendu.'
De son côté , M. [S] produit les pièces suivantes :
— une attestation de M. [X], veilleur de nuit indiquant que la nuit du 1er février 2019;' les enfants étaient très agités, qu’ils ont vu [Y] se pencher dangereusement à la fenêtre, qu’après le départ des éducateurs, [Y], [J] et [L] se sont mis à crier et réveiller les enfants qui dormaient, on les a donc punis dans le couloir et ensuite dans la chambre de garde….A 22h40, on a mis au lit les trois enfants..';
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 15 février 2019 rédigé par Mme [I], déléguée syndicale durant lequel, M. [S] a indiqué 'qu’à son arrivée les trois enfants n’étaient pas couchés, que [Y] était dans sa chambre penché à son fenêtre, qu’il s’agit d’enfants de 7/8 ans, que les 3 enfants concernés étaient très agités comme tous les vendredis, il doit le punir; qu’ils ont été punis étant répartis dans la chambre de garde , qu’ils étaient en chaussettes et tee-shirt; la délégué syndicale précisant avoir été contactée par l’autre veilleur qui a donné son accord pour rencontrer la direction générale de l’association laquelle refuse en indiquant que cette personne fait partie de Nactim…'
— des témoignages d’éducateurs spécialisés et de veilleurs de nuit (pièces n°9 à 12) ayant travaillé avec M. [S] et témoignant de ses qualités professionnelles; de sa compétence, de sa bienveillance avec les adolescents accueillis ;
— un témoignage de M. [H] indiquant n’avoir jamais constaté de problèmes ou de difficultés de la part de M. [S] avec les enfants ou avec le personnel s’agissant de quelqu’un de fiable et sérieux et ajoutant que 'les enfants présents dans l’établissement sont sujets à des troubles psychologiques et du comportement et même si je ne suis pas médecin, je pense que certains témoignages ou dires peuvent être sujet de polémique quant à leur véracité totale ou partielle. Ainsi je maintiens toute ma confiance et mon estime à mon collègue M. [V] [S]' ;
— un témoignage de Mme [U] témoignant également des qualités professionnelles de M. [S], de ce que les enfants accueillis s’entendent très bien avec lui, et de ce que 'dans le cadre de son travail, elle a été amenée à accueillir un jeune de l’Itep Séréna qui a reconnu [V] [S] qui selon ses propos travaillait à Séréna auparavant qui lui a confié qu’effectivement les enfants de l’ITEP et particulièrement un certain [Y] a menti sur les faits qu’on reproche à M. [S] et suite à ce mensonge il a été renvoyé'.
Il se déduit de ces éléments que si les enfants accueillis au sein de l’ITEP Serena présentent des difficultés psychologiques et de comportement qui justifient qu’ils bénéficient d’une prise en charge rassurante ce qui rend nécessaire d’analyser leurs propos avec précaution pour autant, en l’espèce, l’employeur établit que les trois enfants concernés ont dénoncé dans des termes identiques et en donnant les mêmes détails de contextualisation de la scène le fait d’avoir été tous les trois victimes d’une punition particulièrement inadaptée, ayant été mis pieds nus et torse nu pour l’un d’eux, la nuit sur un balcon infligée par le veilleur de nuit M.[S] en présence de M.[X], tant à leur famille en ce qui concerne [Y] et [J] qu’à l’encadrement de la structure qui a pris le soin de les entendre séparément, les propos tenus par chacun d’eux suffisamment détaillés (le fait que [L] prête son pull à [J], qu’il rentre avant les deux autres, qu’il fasse très froid…) les rendant crédibles, ce d’autant que la scène relatée par M. [S] et M. [X] s’est également déroulée à deux endroits, que le témoignage de ce dernier quant à sa présence sur les lieux a varié, et que si M. [H], qui était présent lors de l’audition de chaque enfant le 4 février 2019 par le chef de service, remet en cause de façon très générale la véracité des propos des enfants accueillis au sein de l’ITEP du fait des troubles qu’ils présentent, il ne se prononce pas sur la teneur des trois auditions en cause alors que le témoignage de Mme [U] est trop indirect pour susciter un doute sur la matérialité des faits imputés à M. [R], les extraits de vidéo produits par ce dernier non datés n’établissant pas qu’il s’agissait effectivement des enfants concernés.
Ainsi, contrairement à la juridiction prud’homale, la cour considère que les faits reprochés à M. [R] qui s’analysent en une punition maltraitante infligée par un adulte chargé de veiller à leur sécurité de jeunes enfants de 7/8 ans en difficulté sur le plan psychologique sont établis, qu’ils lui sont imputables et qu’au regard de la nature de son emploi, de son expérience professionnelle, ils revêtent incontestablement, y compris en l’absence d’un dossier disciplinaire, le caractère de la faute grave privative d’indemnités rendant impossible la poursuite de la relation de travail durant le préavis.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ayant condamné l’association Séréna à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes au jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’association Serena aux entiers dépens et ayant débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’association Serena est condamné aux dépens d’appel et chaque partie supportant partiellement en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné l’association Serena aux dépens d’appel et ayant rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l’association Serena à payer à M. [V] [S] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [S] est fondé.
Déboute M. [V] [S] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise de documents de fin de contrat conformes au jugement entrepris.
Condamne l’association Serena aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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