Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/05153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 24/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ Caisse MGEN HAUTE GARONNE, son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 24/05153 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBCE
S.A. GMF ASSURANCES
c/
[V] [I] épouse [L]
[D] [L]
Caisse MGEN HAUTE GARONNE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/00742) suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2024
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me DESSALES Thomas, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
[D] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse MGEN HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 06 [Date décès 10] 2023, alors qu’il circulait sur sa motocyclette, M. [A] [L] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [R] [K], assurée auprès de la société GMF. Il est décédé le même jour des suites de ses blessures.
2. Par actes des 26 et 27 mars 2023, Mme [V] [L], veuve de M. [A] [L] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineur M. [D] [L], a fait assigner la compagnie GMF Assurances et la société MGEN de Haute-Garonne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir une expertise médicale ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
3. Parallèlement, par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Pau a notamment :
— déclaré Mme [R] [K] coupable d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants et de refus de priorité à une intersection par conducteur venant de marquer l’arrêt au stop,
— condamné Mme [R] [K] à un emprisonnement délictuel de deux ans,
— dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
— ordonné à l’encontre de Mme [R] [K] l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de dix ans,
— déclaré recevable l’intervention de la compagnie d’assurance GMF, assureur du véhicule conduit par Mme [R] [K],
— déclaré recevable la constitution de partie de Mme [V] [I] veuve [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [L],
— déclaré Mme [R] [K] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V] [I] veuve [L] et son fils [D] [L], parties civiles,
— constaté que Mme [V] [I] veuve [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [L], partie civile, ne formule aucune demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi.
Appel était interjeté le 12 juillet 2024 par la compagnie d’assurance GMF sur les dispositions civiles du jugement correctionnel.
Cet appel n’est toujours pas audiencé à ce jour.
4. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné une mesure d’expertise pour Mme [L] et désigné pour y procéder le docteur [X] [P] (expert psychiatre)
Hôpital [12] de psychiatrie adulte
[Localité 4]
courriel : [Courriel 8]
donné à l’expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à I’accident, en particulier le certificat médical initial.
Analyse médico-légale
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l’avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’immutabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Évaluation médico-légale :
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime afin d’interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les taches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
16°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent lies aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions-consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fonde de leurs prétentions ;
dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ;
qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— désigné le Juge chargé du contrôler des expertises pour suivre le déroulement de l’expertise ;
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision que Mme [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joins) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la MGEN de Haute-Garonne ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
— ordonné une mesure d’expertise pour M. [D] [L] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [S] Hôpital des enfants – CHU Toulouse [Adresse 5] courriel : [Courriel 11] ;
donné à l’expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
Analyse medico-légale :
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas ou il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l’avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité, entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Évaluation medico-legale :
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a du interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13 °) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les taches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
16°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels sequellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impassibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence bu non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent lies aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la expertise ;
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision que Mme [L], en qualité de représentant légal de M. [D] [L], devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L], en qualité de représentant légal de M. [D] [L], la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L], en qualité de représentant légal de M. [D] [L], la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la compagnie GMF Assurances aux dépens et l’a, condamné à payer à Mme [L] en qualité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
— ordonné l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
5. La compagnie GMF Assurances a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 novembre 2024, en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise pour Mme [L] et désigné pour y procéder le Dr [X] [P] (expert psychiatre) ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
— ordonné une mesure d’expertise pour M. [D] [L] et désigné pour y procéder le Dr [S] ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L], en qualité de représentant légal de M. [D] [L], la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L], en qualité de représentant légal de M. [D] [L], la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la compagnie GMF Assurances aux dépens et la condamne à payer à Mme [L] en qualité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 21 février 2025, la compagnie GMF Assurances demande à la cour de :
— la recevoir dans ses prétentions ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce que le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise pour Mme [L] et désigne pour y procéder le Dr [P] ( expert psychiatre) ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
— ordonné une mesure d’expertise pour M. [D] [L] et désigne pour y procéder le Dr [S] ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L], en qualité de représentant légal de M. [D] [L], la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L], en qualité de représentant légal de M. [D] [L], la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la compagnie GMF Assurances aux dépens et la condamne à payer à Mme [L] en qualité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que les consorts [C] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ;
— juger de l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à toute demande provisionnelle.
En conséquence :
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— limiter la provision susceptible d’être accordée à Mme [L] à la somme de 20 000 euros ;
— confirmer le montant de la provision susceptible d’être alloué à M. [D] [L] à la somme de 15 000 euros ;
— débouter les consorts [L] de leur demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros chacun ;
— débouter les consorts [L] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions déposées le 15 avril 2025, Mme [V] [I] épouse [L] et M. [D] [L], représenté par sa mère agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, demandent à la cour de :
— déclarer Mme [V] [I] épouse [L] recevable en son appel incident et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer M. [D] [L], représenté par sa mère, recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 (RG n°24/00742) en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale pour Mme [L] et désigné à cet effet le Dr [U] pour y procéder ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 (RG n°24/00742) en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale pour M. [D] [L] et désigné à cet effet le Dr [S] pour y procéder ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 (RG n°24/00742) en ce qu’elle a condamné la compagnie GMF Assurances aux dépens et à payer à Mme [L] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de M. [D] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 (RG n°24/00742) en ce qu’elle a déclaré l’ordonnance commune et opposable à la MGEN de Haute-Garonne ;
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 (RG n°24/00742) en ce qu’elle a :
— ordonné à chacun des experts désignés une mission telle que détaillée en son dispositif ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] la somme de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [I] épouse [L] la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [I] épouse [L] es qualité de représentante légale de M. [D] [L] la somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [I] épouse [L] es qualité de représentante légale de M. [D] [L] la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem.
Statuant à nouveau :
— ordonner à chacun des experts désignés la mission suivante :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat :
1. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
2. Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— les circonstances du fait dommageable initial ;
— les lésions initiales
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Sur les dommages subis :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité notamment en psychiatrie si l’expert principal est généraliste, analyser dans un exposé précis et synthétique ;
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident ;
— a été aggravé ou a été révélé par lui ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire de manière certaine dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médico-légales (caractère direct et certain), décrire l’ensemble de l’évaluation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée ;
— apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
a. Consolidation :
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
b. Déficit fonctionnel :
— temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
c. Permanent :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, tous éléments confondus, état antérieur aggravé ou révélé inclus ; – les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, et l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
d. Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
e. Dépenses de santé :
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
f. Frais de logement adapté :
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
le cas échéant, le décrire ;
sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une
expertise architecturale et/ou ergothérapique.
g. Frais de véhicule adapté :
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire.
h. Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des
justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des
aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— préjudice professionnel après consolidation ;
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
— un changement d’activité professionnelle – une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
— une dévalorisation sur le marché du travail ;
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
i. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
j. Souffrances endurées
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés.
k. Préjudice esthétique :
— temporaire :
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ; – permanent :
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
l. Préjudice d’agrément :
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités
de sport ou de loisir.
m. Préjudice sexuel :
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction).
n. Préjudice d’établissement
décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir ;
— une perte de chance ;
— une perte de toute possibilité.
o. Préjudice évolutif :
indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
p. Préjudices permanents exceptionnels :
dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
enjoindre aux parties de remettre à l’expert :
— le requérant, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l’accord de celui-ci sur leur divulgation ;
— dire qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
— dire que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord préalable de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dire que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions
d’expertise ;
— dire que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau
récapitulatif ;
— dire que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté
qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— dire que l’expert procédera à l’examen clinique, éventuellement en présence des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils (s’il n’y ont pas assisté) de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— dire que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— dire que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dire que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse.
Subsidiairement, sur la mission :
— ordonner la mission telle que définie dans le recueil indicatif de M. [N], version 2023 ;
— condamner la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 39 078,19 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ;
— condamner la compagnie GMF Assurances à payer à M. [D] [L], représenté par Mme [L], une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 25 000 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ;
— condamner la compagnie GMF Assurances à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie GMF Assurances à payer la somme de 2 000 euros à M. [D] [L] représenté par sa mère Mme [L], à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— condamner la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens engagés en cause d’appel.
8. La caisse MGEN Haute Garonne n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
9. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 5 juin 2025, avec clôture de la procédure au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
10. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, estimant qu’au regard des éléments de preuve versés aux débats rendant plausibles l’existence d’un deuil pathologique concernant Mme [L] et son fils [D], il était justifié d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise médicale pour elle-même et son fils.
11. La société GMF, appelante, critique la décision déférée, faisant valoir l’absence de motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire dès lors, d’une part, que le droit à indemnisation des consorts [L] est lui-même contesté au regard des circonstances de l’accident, d’autre part, qu’au vu des pièces médicales produites, Mme [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que son deuil et celui de son fils présentent un caractère pathologique, distinct de leur préjudice moral ou d’affectation. Estimant que seul le diagnostic de deuil pathologique permettrait d’établir la qualité de victime directe de Mme [L] et de [D] [L] et d’envisager une expertise médico-légale de ceux-ci, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance et au rejet de l’expertise.
12. Mme [L], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [D], sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise, faisant valoir qu’elle et son fils subissent, suite à la mort de leur époux et père, un retentissement psychique qui dépasse le deuil d’un être cher, leur souffrance allant au-delà du simple préjudice d’affectation, ce qui justifie d’un motif légitime pour faire évaluer leur préjudice corporel propre. Elle conclut toutefois par voie d’appel incident à la réformation de l’ordonnance entreprise quant aux termes de la mission d’expertise, sollicitant que celle-ci soit rédigée sur la base de celle élaborée par l’ANADOC.
Sur ce,
13. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile : il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il est également rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 précité.
14. Il est constant que les préjudices subis par les proches de la victime directe peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second. Le préjudice d’affection de la victime correspond en effet à l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques et peut se cumuler avec l’atteinte à son intégrité psychique, réparée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème, 23 mars 2017, n°16-13.350).
Le préjudice causé par les conséquences d’un deuil pathologique d’un proche de la victime décédée est un préjudice personnel, indemnisable de façon distincte par rapport au préjudice d’affection, dès lors que la victime indirecte établit qu’au-delà du préjudice né de la perte d’un proche, peine et deuil normaux, donc issu d’un rapport à l’autre, il s’agit de réparer un préjudice spécial, qui se trouve constitué par le traumatisme psychique qu’a provoqué ce deuil. Le deuil traumatique de la victime indirecte s’exprime par une pathologie qu’elle développe en lien de causalité avec le décès, transformant ainsi le deuil en maladie.
15. En l’espèce, Mme [L] invoque, au soutien de sa demande d’expertise pour elle-même et son fils, un préjudice propre lié au deuil pathologique et aux troubles qu’ils subissent depuis le décès de leur proche. Elle verse aux débats, la concernant, les attestations de suivi psychologique de [Date décès 10] à août 2023 de Mme [O], l’attestation de suivi EMDR du 11 juillet 2023, l’attestation psychologique de Mme [J] du 08 novembre 2023 selon laquelle : 'suite au décès brutal de son mari en [Date décès 10] dernier, elle [Mme [L]] souffre actuellement d’angoisses importantes pouvant être déclenchées par des situations lui rappelant l’évènement traumatique (par exemple à l’école lorsqu’elle doit récupérer son fils). Des flashs (symptômes d’intrusion) lui faisant revivre cet évènement sont encore présents. Malgré de nombreux efforts, il est difficile pour elle de faire face au quotidien, la dépression faisant malheureusement partie du tableau. On peut donc parler de stress post traumatique.', l’attestation de France Victimes 31 du 10 novembre 2023, des factures du docteur [H] psychiatre et une attestation de suivi psychologique de Mme [Z] du 06 août 2024. Elle justifie en outre avoir été placée en arrêt longue durée pour douze mois à compter du 08 septembre 2023. Concernant son fils [D], Mme [L] verse aux débats une attestation de suivi psychologique de Mme [E] ainsi que des factures justifiant d’un suivi psychologique régulier.
16. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui rendent plausible l’existence d’un deuil pathologique concernant Mme [L] et son fils [D], c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il était justifié d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise médicale.
17. Concernant la mission d’expertise, il n’est pas établi que celle proposée par l’association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel -ANADOC- soit plus complète que les missions d’expertise judiciaires classiques fondées sur la nomenclature dite Dinthillac, étant rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
18. L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée purement et simplement en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire médicale pour Mme [L] et son fils, les termes de celle-ci étant également approuvés.
Sur la provision
19. Le juge des référés a, au visa de l’article 835 aliné 2 du code de procédure civile, alloué à Mme [L] une somme de 25.000 euros et à [D] [L], une somme de 15.000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel, considérant que les éléments du préjudice d’ores et déjà certains étaient constitués, pour Mme [L], par les frais d’obsèques et un préjudice d’affection ayant nécessité un suivi psychologique et, pour [D] [L], par un préjudice d’affection ayant nécessité un suivi psychologique.
20. La société GMF sollicite l’infirmation de la décision déférée, faisant valoir que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse tirée de la faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation, le rapport d’expertise en accidentologie réalisé par M. [G] ayant établi que M. [L] conduisait à une vitesse excessive et que s’il avait respecté la limitation de vitesse, il n’y aurait pas eu d’impact, précisant qu’aucune décision définitive sur le droit à indemnisation n’a été rendue, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pau le 04 juillet 2024 ayant fait l’objet d’un appel, lequel est toujours en cours, rappelant enfin que la faute de la victime conductrice s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur et que dès lors, indépendamment de la faute pénale de Mme [K], il est acquis que si M. [L] avait roulé à la vitesse autorisée, l’accident n’aurait pas eu lieu. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de provision.
21. Mme [L], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [D], rétorque qu’il existe un droit à indemnisation non contestable, même réduit, la faute reprochée et contestée n’étant pas de nature à l’exclure, sollicitant par voie d’appel incident une réévaluation des indemnités provisionnelles à hauteur de 39.078,19 euros pour elle-même et de 25.000 euros pour son fils [D], en leur qualité tant de victimes par ricochet que de victimes directes.
Sur ce,
22. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
Il est constant qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
23. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si l’expert en accidentologie a retenu que la vitesse de la moto conduite par M. [A] [L] était excessive et que l’accident n’aurait pas eu lieu si ce dernier avait circulé à la vitesse réglementaire de 50 km/h, Mme [L] observe à raison que cette évaluation expertale a été faite a posteriori à partir de données statistiques moyennes tandis que deux témoins (Mme [W] et M. [B]) affirment au contraire que M. [A] [L] circulait à une vitesse normale.
24. Au vu de ces éléments, la contestation tirée de la faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation n’apparaît donc pas sérieuse et c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’obligation pesant sur la société GMF de réparer, au moins en partie, le dommage de Mme [L] et de son fils, n’était pas sérieusement contestable, le premier juge ayant justement évalué le quantum des éléments de préjudice d’ores et déjà constitués (préjudice d’affectation et frais d’obsèques).
25. En définitive, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la provision ad litem
26. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [L] et à [D] [L] une provision ad litem de 1.800 euros chacun destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
27. La société GMF, succombant principalement en son recours, supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamnée à payer à Mme [L] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [D], une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [V] [I] veuve [L] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [L], une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société GMF Assurances aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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