Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2025, n° 25/07580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07580 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRV4
Nom du ressortissant :
[T] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [D]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de M. [U] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [T] [D] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 10 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant ordonnances des 13 juillet et du 8 août 2025, confirmées en appel les 15 juillet et 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour des durées de vingt-six jours et de trente jours.
Sur infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon et par ordonnance du 09 septembre 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [T] [D] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 21 septembre 2025, enregistrée au greffe le jour même à 14 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2025, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [D].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 septembre 2025 à 18 heures 24 avec demande d’effet suspensif. Il a fait valoir que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et que l’absence de réponse ne permet pas de présumer que les autorités consulaires ne répondront pas à bref délai pour délivrer le document de voyage outre le fait que le comportement de [T] [D] constitue une menace pour l’ordre public, pour être défavorablement connu pour des infractions de vol par escalade, vols en réunion et usage de stupéfiants et avoir été condamné par des juridictions pénales ainsi qu’il avait déjà été relevé par la conseiller délégué dans sa décision rendue le 09 septembre dernier.
Le ministère public a communiqué aux parties le casier judiciaire de l’intéressé et le relevé de condamnations pénales de [T] [D] et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 septembre 2025 à 13 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon. Il rappelle qu’il avait déjà été fourni devant le conseiller délégué lors du débat sur la troisième prolongation de la rétention de M. [D] les éléments qui établissent que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public. Ces éléments ressortent de la décision rendue par le conseiller délégué le 09 septembre dernier, décision que le premier juge a du omettre de lire. En tout état de cause le casier judiciaire et l’extrait des décisions pénales ont de nouveau été régulièrement transmis par le procureur de la République.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à ce qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [T] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il indique que les éléments communiqués par le ministère public ne peuvent conduire à ce que soit retenue une menace pour l’ordre public.
[T] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il souhaiterait sortir du centre de rétention aujourd’hui pour aller voir un avocat et régulariser sa situation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public pour être :
« défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol par escalade, vols en réunion, usage de stupéfiants et vol aggravé » ;
— [T] [D] étant démuni de tout document transfrontière, elle a immédiatement saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer et elle est dans l’attente d’une identification malgré ses relances faites dont les dernières les 09 et 17 septembre 2025 ;
Attendu qu’il ressort du dossier joint à la requête de l’administration que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 10 juillet 2025, et que des relances ont été effectuées les 16 et 31 juillet, 6, 12 et 19 août et les 1er, 09 et 17 septembre 2025 ;
Attendu que la requête préfectorale n’entendait pas soutenir qu’il est établi que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai ; qu’en l’état des diligences engagées, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête d’appel, le ministère public a produit le casier judiciaire N°1 de [T] [D] qui mentionne que [T] [D] a été condamné :
— par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 mai 2023 à la peine de 6 mois avec sursis pour des faits de détention de stupéfiants,
— par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 12 septembre 2024 à la peine de 4 mois de détention non autorisée de produits stupéfiants et recel ;
Qu’il a été joint également l’extrait Cassiopée qui établit que le 22 mai 2025 le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné [T] [D] à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols en réunion, l’extrait faisant état en outre de mises en cause à 5 autres reprises ;
Attendu qu’ainsi il ressort de ces éléments, déjà mis en exergue par le conseiller délégué dans sa décision du 09 septembre 2025, que le comportement de [T] [D] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfecture ;
Attendu que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [D] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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