Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 21/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mars 2021, N° 20/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03892 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00637
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175
INTIMEE
S.C.I. CARTIER BRESSON N°55
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E] a été embauché par la société Cartier Bresson n°55, en qualité de gardien, suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 juin 2015.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [E] percevait un salaire brut mensuel moyen de 1 755, 26 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble (IDCC 1043). La société compte 3 salariés.
M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 12 novembre 2019.
M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 janvier 2020.
Par requête du 2 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Les parties ont signé le 25 mai 2020 un protocole d’accord transactionnel.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes Bobigny a:
— validé la transaction régularisée entre les parties le 25 mai 2020;
— ordonné à la société Cartier Bresson n° 55 d’adresser un chèque de 10 000 euros en exécution de ladite transaction;
— déclaré les demandes de M. [S] [E] irrecevables;
— débouté la société Cartier Bresson n° 55 de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [S] [E] aux dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique du 21 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Cartier Bresson n°55.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de :
— juger son appel recevable, régulier et bien fondé ;
— infirmer l’entier jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 mars 2021, n°20/00637;
Et statuant de nouveau de,
A titre liminaire :
— juger que la transaction conclue entre les parties est nulle ;
— juger que la transaction ne porte que sur la rupture et non pas sur l’exécution du contrat de travail ;
— juger que la transaction ne comporte pas de concessions réciproques ;
Par conséquent,
— juger que la requête de M. [E] est parfaitement recevable ;
— juger que les demandes de M. [E] sont régulières recevables et bien fondées ;
Sur le fond :
— fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 2.793,00 euros brut ;
— juger que M. [E] devait bénéficier d’une prime d’ancienneté et d’une prime de 13ème mois ;
— juger que M. [E] rapporte des éléments suffisants à étayer et justifier sa demande d’heures supplémentaires ;
— juger que la société a de manière intentionnelle dissimulé ces heures, se rendant coupable du délit de travail dissimulé ;
— juger que M. [E] n’a pas bénéficié des règles relatives aux durées maximales de travail, à l’amplitude maximale de travail ; aux repos quotidien et hebdomadaires ;
— juger que la société a eu recours de manière illicite au travail de nuit ;
— juger que la société n’a pas versé les majorations de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés ;
— juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ;
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— condamner la société Cartier Bresson n°55 à payer à M. [S] [E] les sommes suivantes :
29.657,00 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires du mois de janvier 2017 à novembre 2019 ;
2.965,00 euros au titre des congés payés afférents ;
9.222,00 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information sur le repos compensateur ;
5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximum de travail ;
16.758,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
762,00 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté ;
76,00 euros au titre des congés payés afférents ;
2.990,00 euros au titre du rappel de 13ème mois ;
299,00 euros au titre des congés payés afférents ;
5.332,00 euros au titre du rappel de majoration des heures travaillées le dimanche ;
797,00 euros au titre du rappel de majoration des heures travaillées les jours fériés ;
5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour recours illicite au travail de nuit ;
8.763,00 euros à titre d’indemnité de repos compensateur résultant du travail de nuit ;
10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
5.586,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
558,00 euros au titre des congés payés afférents ;
3.142,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
16.758,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner à la société Cartier Bresson n°55 la délivrance des bulletins de salaires, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
— débouter la société Cartier Bresson n°55 de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— condamner la société Cartier Bresson n°55 aux entiers dépens ;
— condamner la société Cartier Bresson n°55 au paiement des intérêts légaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Cartier Bresson n°55 demande à la cour de :
In limine litis;
— annuler le procès-verbal de constat produit en pièce numéro 44 par l’appelant intitulée « Procès-verbal de constat d’huissier du 25 juin 2021 »;
Subsidiairement écarter ladite pièce de l’appelant numéro 44;
— et rejeter la demande nouvelle de nullité de la transaction formée par M. [S] [E] comme irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article L. 1471-1 du code du travail
Subsidiairement, sur le fond;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a décidé de :
*valider la transaction régularisée entre les parties le 25 mai 2020;
*ordonner à la société Cartier Bresson N° 55 d’adresser un chèque de 10 000 euros en exécution de ladite transaction;
*déclarer les demandes de M. [S] [E] irrecevables;
Y ajoutant,
— condamner M. [S] [E] à verser à la société Cartier Bresson N° 55 la somme de 2.000 euros pour procédure abusive;
— condamner M. [S] [E] à verser à la société Cartier Bresson N° 55 la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Très subsidiairement,
— débouter M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du procès verbal de constat d’huissier
La société demande à la cour d’annuler et subsidiairement d’écarter la pièce transmise par M. [E] numérotée 44, qui est un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 juin 2021, aux motifs que cette pièce serait irrecevable pour être un mode de preuve 'per se’ illicite.
En matière prud’homale, la preuve est libre. Toutefois, il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’enregistrement d’une conversation réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal .
Enfin, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence; le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ainsi, lorsque les pièces litigieuses constituent des transcriptions d’enregistrements clandestins d’entretiens obtenues par un procédé déloyal, il appartient au juge, saisi d’une demande de les écarter des débats, de procéder, lorsque cela lui est demandé, au contrôle de proportionnalité.
En l’espèce, M. [E] produit aux débats un procès verbal de constat d’huissier portant retranscriptions de trois enregistrements audio d’une conversation entre lui et deux autres personnes qu’il désigne et qu’il a réalisés à leur insu.
M. [E] soutient en substance que la société a exercé une contrainte morale et des pressions à son égard afin de l’obliger à accepter une transaction en règlement du litige engagé devant la juridiction prud’homale.
Il en veut pour preuve la retranscription d’ enregistrements audios par voie d’huissier qui démontreraient qu’il a été contraint de signer cette transaction.
Il apparaît que les enregistrements litigieux ont été réalisés par M. [E] et transmis à l’huissier par la voie électronique par ses soins. L’étude de ce document ne permet pas d’identifier les interlocuteurs et encore moins le contenu des enregistrements litigieux.
S’agissant du caractère déloyal de l’enregistrement dont la retranscription est l’objet de la pièce litigieuse, il n’est pas discuté que M. [E] n’a pas recueilli l’accord des 'intéressés’ avant de procéder à ce qu’il présente comme un enregistrement de conversations. L’huissier mentionne à cet égard avoir reçu ' par voie électronique trois enregistrements audio… Les passages italiques sont des indications données par M. [E]. La désignation des interlocuteurs m’est donnée par le requérant'.
Le caractère déloyal de cet enregistrement doit être retenu.
M. [E] soutient que la retranscription de ces enregistrements par voie d’huissier est indispensable à l’exercice de ses droits et démontre les manquements de son employeur dans le cadre de la conclusion de la transaction. De ce fait, le procès-verbal est selon lui recevable.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel que:
— en contradiction avec le devoir qui pèse sur lui, l’huissier instrumentaire ne cite pas le support d’enregistrement, ne certifie pas les prétendus faits, ni les identités des prétendus intervenants;
— l’huissier ne restranscrit pas la totalité des échanges, n’en précise pas la durée, ni la date.
Il ne peut pas être sérieusement contesté que les contenus de ces enregistrements sans préjuger de leur authenticité sont susceptibles d’ établir les pressions, les manoeuvres et les contraintes dont M. [E] estime avoir été victime et qui l’ont – selon lui – contraint à signer la transaction litigieuse.
Au vu de ses explications, il convient de constater qu’ils représentent donc pour lui les seuls moyens d’exercer son droit à la preuve.
Par ailleurs, en faisant restranscrire ces conversations litigieuses, il n’a porté qu’une atteinte mesurée et proportionnée au droit à la vie privée de l’employeur dans la mesure où cet enregistrement porte sur les conditions entourant son départ de la société et les conditions d’établissement de la transaction.
En conséquence, au vu des principes sus-rappelés et à défaut d’élément contraire, la présentation en justice des retranscriptions faites par l’huissier de justice de ces enregistrements obtenus de façon déloyale est admissible.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle de nullité de la transaction
L’examen du contenu de la transaction révèle que la demande d’annulation de cet acte constitue le préalable nécessaire pour permettre à M. [E] d’agir en justice pour toutes demandes relatives notamment à l’exécution du contrat de travail pour lesquelles il avait renoncé par avance à toute action en signant la transaction.
S’agissant d’une clause générale de renonciation à toute action, les demandes formulées par M. [E] dans sa requête initiale sont réputées comprises dans l’objet de la transaction par laquelle il renonce à contester l’exécution de son contrat de travail, et à toutes autres actions, autres sommes telles que rappels de salaires ou autres, ou à toutes autres indemnités relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Dès lors, en application de l’article 70 du code de procédure civile, il doit être considéré que les demandes tendant à l’annulation de la transaction du 25 mai 2021 se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la prescription
La société sollicite également dans les termes de son dispositif l’irrecevabilité de la demande de nullité de la transaction au visa de l’article L.1471-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Sauf stipulation contraire, l’action en nullité de la transaction litigieuse doit être soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il ne peut être contesté que la transaction litigieuse porte sur le contrat de travail de M. [E] et plus particulièrement son exécution, de sorte qu’au regard de l’objet de la transaction, la demande d’annulation concerne aussi l’exécution du contrat de travail.
M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat par courrier du 8 janvier 2020. Il disposait en conséquence d’un délai de deux ans pour contester la transaction, laquelle a été réellement exécutée à l’issue de la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
En tout état de cause, il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, l’action engagée initialement par M. [E] aux fins d’obtenir le paiement de rappels de rémunération, de dommages et intérêts, de rappel de salaire au titre du 13 ème mois, de rappels d’indemnité de congés payés devant le conseil de prud’hommes tend, même en partie, aux mêmes fins que son action en annulation de la transaction visant à obtenir paiement des mêmes sommes revendiquées, non prises en compte par la dite transaction, et pour lesquelles il doit être considéré comme ayant renoncé par avance à toute réclamation en application de la clause de renonciation.
En conséquence, les deux actions tendent au moins partiellement au même but de sorte que la prescription de l’action en nullité de la transaction a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes par M. [E] le 2 mars 2020.
Pour ces motifs, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la nullité du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
L’article 2049 du code civil dispose que 'les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Le consentement doit être exempt de vice, en application de l’article 1130 du même code et plus précisément, s’agissant d’une convention de transaction, celle-ci peut être rescindée, en application de l’article 2053 du code civil, en cas de dol ou de violence.
Cela étant, M. [E] qui veut voir prononcer la nullité de la transaction qu’il a signée pour vice du consentement, doit établir que son consentement a été affecté par un vice relevant des articles 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil.
Il soutient à cet effet que le protocole signé aux termes duquel était mentionnée une indemnité transactionnelle due de 10 000 euros, est nul puisque cet acte a été obtenu par violence ou contrainte et ne correspond pas aux critères imposés pour une transaction, à savoir des concessions réciproques.
Il produit au soutien de son argumentation un récépissé de déclaration de main courante effectuée le 8 juin 2020 aux termes de laquelle il signalait qu’il 'a fait un acte de rupture de son contrat et que suite à cela son ancien employeur lui a envoyé une personne afin de lui faire signer une transaction dans l’intérêt que j’arrête les poursuites aux prud’hommes. Ils m’ont remis un chèque de 10.000 euros et m’ont promis que j’aurais mon attestation assez vite. J’ai pas voulu signer , je suis reparti pour rentrer chez moi et sur le chemin deux personnes qui travaillent pour M. [X] [H] ( gérant) m’ont mis la pression pour que je signe la transaction, m’ont menacé de violences. Ils m’on dit ' heureusement que tu es musulman sinon on t’aurait saigné pour que tu signes sans récupérer le chèque. Ils m’ont dit également que par rapport à ma situation médicale, je ne trouverai pas de travail. Suite à tout cela j’ai signé la transaction afin de ne pas avoir de problème. Concernant le chèque je l’ai renvoyé avec accusé de réception'.
Il produit également un procès-verbal d’huissier de justice en date du 25 juin 2021, établi plus d’un après le dépôt de la main courante, retranscrivant des conversations dont les enregistrements ont été adressés par voie électronique à l’huissier, le mettant en présence de deux individus désignés uniquement par leurs prénoms et qui seraient selon lui des personnes travaillant pour le gérant. L’huissier retranscrit ce qui apparaît être des extraits de conversations faute de disposer des conversations entières notamment les passages suivants:
Premier enregistrement
10min 35
' [V]: tiens ta transaction, ta pochette t’as tout ici. Moi je ne suis pas une salope. Moi je ne suis pas une pute. Moi j’ai dit à [T] que tu l’as hagar (victime).
11min20
Requérant: moi je voulais juste un rendez vous! En 2018 je demande un rendez vous. Lui il m’a dit le 15 avril, après que je reviens de vacances, c’est bon on se voit. 15 avril, bref y a pas eu de mail des messages il faut qu’on se voit , rien! Donc je fais des mails, je fais copie au comptable, qui ne sert à rien, rien.
12 min 40
[V]: tient ta transaction (avec le chèque est montré le montant au requérant selon lui)
Requérant: ouais ben 10 000 euros quoi
[V]: tu comprends ou pas '
13 min
[V]: toi tu me connais comment je suis, je tape après on discute ..(..). Avant de venir t’attaquer faut quand même que je fasse mon frérot. C’est facile de ramener une équipe et dire ouais qu’est ce qui se passe, [S] enlève ta plainte ou je te tue..
(…)
30 min 10
[V]: Tu crois ça me fait plaisir de venir jusqu’à [Localité 4]. Franchement t’arrêtes ta procédure, t’arrêtes tes avocats, t’arrêtes ton merdier, tu prends ton chèque, tu l’encaisses merci au revoir , tu récupères tes assedics, tu récupères tes fiches de paie, tu récupères tout! (Inaudible). J’ai raison ou j’ai pas raison ' Dis la vérité! Tu récupères tes assedic et ta fiche de paie au-jour-d’hui! Pas demain!Au-jour-d’hui! Tout sera fait aujourd’hui! Tout!
37 min 25
[V]: Frère, ce n’est pas difficile de savoir ou t’habite. Tu ramènes 5 petits tu leur donne 50 euros chacun et c’est bon.
(…)
1h 6 min ( au bureau selon les indications données par le requérant à l’huissier)
Requérant: Attends ptertre ça me plait pas les 10 000 euros! Et si je veux plus , comment ont fait'
[T]: Nous on a négocié 8000 euros ( ils ont négocié entre eux [K], [T] et [V])..
[V]:moi j’ai mis 10 000 euros.
Deuxième enregistrement:
3 min
Requérant: J’ai vu avec mon avocat. Et elle m’a dit qu’avec tous les frais je vais pas m’en sortir. Elle ce qu’elle propose c’est votre avocat et elle; ils se parlent entre eux ( Le requérant le précise: je n’ai pas pu joindre mon avocate, du coup j’avais appelé ma femme et celle qui m’a dit de rien signer et de dire ça).
15min35
Requérant: ce n’est pas par ce que [V] m’a proposé ça et un chèque de 10 000 euros que j’ai dit ok. Je n’ai pas donné mon accord en fait!
(..)
Troisième enregistrement:
Le requérant m’indique: ' une deuxième personne arrive le cousin de [V] ([B]). Je me retrouve à l’arrière de la voiture, je ne pouvais ni sortir ni ouvrir les fenêtres. [V] devait m’accompagner au métro le plus proche. Mais ça ne s’est pas passé comme prévu.
1 min
Requérant: je lui ai juste dit que 10 000 euros s’a me suffisait pas.
6min 13
[B]: Regarde comment tu fais, tu prends les 10 000 euros et l’avocat tu ne le paies pas.
7 min 30
[B]: tu vas prendre tes 10.000 euros plus les Assedic. Regarde ce qu’il va se passer si toi tu refuses tes papiers vont être bloqués.
[V]: là ses papiers sont bloqués
[B]: Même ton avocat il va te dire de les prendre!
[V]: là tes papiers sont bloqués, ça fait combien de mois déjà'
Requérant: Moi mon avocat a dit ramène la transaction, je le lis et je te dis, tu signes ou tu ne signes pas.
[B]: mais tu n’as même pas besoin de le voir.
[V]: En fait il ta dit ça pour te prendre de l’argent, te prendre des honoraires.
9 min
[V]: tu veux combien'
Requérant: honnétement je veux 30.000 balles
[B]: Mais jamais de la vie, il va te donner 30.000 euros. Aucun prud’homme va te donner 30.000 euros
Requérant: Et s’il me donne plus que 30000 euros.
[B]: ça existe frère!
[V]: Tu crois il va te donner 30.000 euros. Tu vas aux prud’hommes je peux plus rien faire pour toi.
Ajout de M. [E]: ils sont ensuite sortis de la voiture pour voir une personne. Après je n’ai pas pu enregistrer la suite, mais comme dans ma main courante que j’ai fait. [V] n’arrêtait pas de dire t’as de la chance tu es un père de famille tu aurais signé la transaction sans rien prendre. Une fois que je leur ai expliqué que j’ai des arguments sur mes heures supplémentaires. [B] a dit que si je fais ça , ça deviendrai à dire que je suis une balance. Il a dit ' et tu sais ce qu’on fait aux balances on sait où tu habites, je connais du monde où tu habites, on va venir chez toi et s’en prendre à ta femme'.
La cour s’interroge avec l’employeur sur l’authenticité des enregistrements sur lesquels l’huissier s’est basé pour rédiger son constat. Il sera en effet relevé que cette retranscription partielle est produite pour la première fois en cause d’appel, a été établie postérieurement à la déclaration d’appel; que ces enregistrements n’ont pas plus été présentés lors de l’établissement de la main courante le 8 juin 2020 ou devant le conseil de prud’hommes alors que M. [E] était assisté d’un avocat et n’a pas sollicité la nullité de la transaction.
Il sera également relevé que les enregistrements complets ne sont pas communiqués, que l’identité exacte des personnes est invérifiable, que la date de ces enregistrements n’est pas connue en dehors des indiactions données par M. [E]. L’huissier a également noté les indications du salarié ainsi que ses déclarations dont il n’a pas pu faire le constat.
Par courrier en date du 5 juin 2020, M. [E] se rétractait puisqu’il évoquait pour la première fois que son consentement lui avait été extorqué par son employeur qui l’aurait raccompagné au métro en voiture, que deux hommes de main présents l’auraient alors menacé, qu’il aurait craqué et serait revenu signer la transaction et ce alors qu’il se trouvait dans une situation fragile; version que l’employeur a pris le soin de contester par courrier en réponse du 28 juillet 2020. Le comptable témoigne par ailleurs que M. [E] s’est présenté après la signature de la transaction pour la remise des documents de fin de contrat et a paru serein et satisfait mais n’a pas repris contact par la suite.
L’employeur souligne à juste titre que la version donnée par le salarié lors de la déclaration de main courante diffère quant au déroulement des faits de celles extraites de ces enregistrements.
M. [E] indique encore que son consentement vicié résulte de l’original de la transaction en sa possession qui ne serait pas daté. Pour autant les seules pièces communiquées à la cour font apparaître tant la mention de ses initiales sur chaque page que sa signature et la date.
Il n’est pas plus démontré à la lecture des pièces médicales que M. [E] aurait été dans une situation de vulnérabilité l’ayant conduit à accepter une telle transaction.
Du tout, il s’évince que les éléments produits au soutien d’un vice de consentement sont démentis par les pièces produites pas l’employeur et reposent sur les seules déclarations faites par le salarié et un procès-verbal de constat d’huissier difficilement exploitable et à bien des égards contestable.
La cour en conclut que le vice du consentement n’est pas établi.
M. [E] soutient également que la transaction porte uniquement sur la rupture du contrat et non son exécution se référant sur ce point aux termes de la transaction qui dispose que ' la société Cartier Bresson n°55 verse à la signature des présentes à M. [S] [E] la somme transactionnelle et forfaitaire de 10.000 euros en réparation de l’éventuel préjudice né des conditions particulières de la rupture du contrat'. Par ailleurs, il fait valoir que cette transaction est contestable eu égard au déséquilibre des concessions réciproques compte tenu du caractère dérisoire de l’indemnité qui lui a été allouée au regard de ses prétentions indemnitaires formées devant le conseil de prud’hommes.
Il résulte de l’examen de la transaction que les parties ont consenti des concessions réciproques puisque l’employeur a consenti à une indemnité de rupture de 10.000 euros représentant, au regard de la rémunération de base du salarié, l’équivalent d’ un mois de salaire par année d’ancienneté et a pris en charge la CSG-CRDS. Le montant de l’indemnité consentie au titre de la rupture, qui ne pouvait être équivalente aux prétentions indemnitaires formées au soutien de l’action portée devant la juridiction prud’homale par définition non acquises, ne peut être jugé dérisoire eu égard à la durée globale du contrat (5, 7 ans) pour un entreprise employant moins de 11 salariés.
La concession faite par l’employeur de régler l’équivalent de près de 6 mois de salaire alors que le rejet éventuel des demandes de M. [E] l’en aurait dispensé, si il était confirmé, et en l’absence de démonstration d’une indemnité qui lui était du de manière indiscutable, est suffisamment consistante et équilibrée pour être validée.
Le salarié avait exprimé de son côté des prétentions salariales ou indemnitaires liées aux conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail, et ce dans le cadre du litige engagé devant la juridiction prud’homale. Ces concessions, de la part du salarié, sont également réelles et non dérisoires.
La cour ne peut en tout état de cause prendre en considération les éléments qui ont été présentés par M. [E] au soutien de ses demandes devant la juridiction prud’homale pour conclure, le cas échéant, au caractère dérisoire de l’indemnité allouée par la transaction. Cela reviendrait en outre à trancher le litige portant sur les rappels de salaire, congés payés, primes, heures supplémentaires, que cette transaction avait précisément pour objet de clore.
Les deux parties ont donc fait des concessions réciproques au sujet de la rupture du contrat de travail et la transaction à ce titre est valide.
Toutefois, lorsqu’une partie renonce par une transaction à toutes réclamations relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, toute demande relative à ce contrat est irrecevable. Sont par conséquent irrecevables les demandes d’un salarié se déclarant, aux termes de la transaction, rempli de tous ses droits et renonçant à toute réclamation à l’encontre de son employeur relative au contrat de travail.
En l’espèce, M. [E] s’est déclaré, aux termes du protocole d’accord valant transaction, entièrement rempli de ses droits, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat et a renoncé à réclamer quelque somme que ce soit au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
En conclusion, la transaction n’encourant en définitive aucune des critiques articulées à son encontre par l’appelant, loin d’avoir vocation à être annulée, doit tout au contraire sortir ses pleins et entiers effets.
Au regard des termes de la transaction par suite valablement conclue entre les parties, et ayant emporté renonciation par M. [E] à toute indemnité, comme à tout droit, action ou prétention à l’encontre de la société Cartier Bresson n°55, au titre, tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, le salarié se trouve à présent nécessairement irrecevable, en l’état des plus larges objet et portée de cette transaction, depuis lors exécutée, et étant ainsi revêtue entre les parties à cet acte de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, à former de plus amples prétentions à quelque titre que ce soit, s’agissant de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
M. [E] sucombant en sa voie de recours, comme en son action, il convient de confirmer la décision déférée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de condamner le salarié aux entiers dépens d’appel, sans que l’équité commande toutefois davantage que leur situation économique respective de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les fins de non recevoir présentées par la société Cartier Bresson n°55;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à ajouter que M. [S] [E] est déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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