Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 22/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2021, N° 19/01816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01524 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCOK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 19/01816
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7] ([6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [E] d’un jugement rendu le
30 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/01816) dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [E] exerce sous le statut d’autoentrepreneur depuis 2012. Par courrier du 21 janvier 2019, il a saisi la commission de recours amiable de la [7] (ci-après « la [10] ») aux fins d’obtenir la rectification de ses points de retraite et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle.
Par courrier recommandé avec accusé réception enregistré au greffe le
25 novembre 2019, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a :
— déclaré l’action de M. [F] [E] aux fins de rectification du relevé de situation individuelle irrecevable ;
— débouté M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le relevé de situation individuel édité par M. [E] à partir du site internet [13] ne pouvait être considéré comme une décision de la [10] et qu’il appartenait au requérant de saisir l’organisme social après avoir consulté le relevé de situation individuelle aux fins de voir rectifier le nombre de points de retraite complémentaire mentionné à titre d’information. La commission de recours amiable ayant été saisie directement sans que l’intéressé n’ait sollicité la [10] aux fins d’obtenir la prise en compte de sa demande, le recours est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [E], le tribunal a considéré que l’irrecevabilité du recours de celui-ci ne permettait pas de caractériser un comportement fautif de la [10] et qu’en tout état de cause,
M. [E] ne produisait aucune pièce permettant d’établir qu’il a subi un préjudice.
L’avis de réception du courrier de notification du jugement à M. [E] étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et en l’absence de justification d’une notification du jugement à l’intéressé, l’appel interjeté par M. [E] par déclaration électronique du 29 décembre 2021 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [E], au visa de ses conclusions, demande à la cour, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 30 novembre 2021
Et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable son recours,
— condamner la [10] à rectifier les points de retraite complémentaire (souligné par l’appelant) qu’il a acquis sur la période 2012-2018 selon le détail suivant :
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 36 points en 2018.
— condamner la [10] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2018,
— condamner la [10] à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9.000 euros pour les années 2016 à 2018,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a
*déclaré l’action de M. [F] [E] aux fins de rectification du relevé de situation individuelle irrecevable ;
*débouté M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
* débouté M. [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de
M. [F] [E] ;
— attribuer à M. [F] [E] les points de retraite complémentaire suivants (souligné par l’intimée) :
6 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
9 points de retraite complémentaire en 2015
22 points de retraite complémentaire en 2016
33 points de retraite complémentaire en 2017
38 points de retraite complémentaire en 2018
— débouter M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] [E] à verser à la [6] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager outre les entiers dépens
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [E]
Moyens des parties
M. [E] critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable alors que la Cour de cassation a reconnu la recevabilité d’une contestation du contenu d’un relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation, dès lors que ce document révèle une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief (Cass., Civ. 2, 9 novembre 2017, Thibord-Gava c/ [9], n°16-22.016 ; Cass.,
Civ. 2, 11 octobre 2018, n°17-25.956). En particulier, la critique de la comptabilisation par la [10] des points retraites d’un autoentrepreneur, telle qu’elle résulte du relevé de situation individuelle collecté auprès du Groupement d’Intérêt Public ([12]) [14], auquel appartient la [10] à l’instar de la totalité des caisses de retraite est admises par les cours d’appel. Les demandes ' une injonction de faire soumise à l’examen préalable de la commission de recours amiable et une indemnisation non soumise à la commission de recours amiable ' sont donc parfaitement recevables. Il précise que l’argument de la [10] selon lequel elle n’aurait pris aucune décision est dénué de sérieux puisqu’il présuppose que la [10] n’interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d’un auto-entrepreneur et dans leur renseignement alors même qu’il s’agit de sa mission exclusive, le recouvrement des cotisations ressortissant à la compétence de l’Urssaf. D’ailleurs, lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la [10], celle-ci renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr. La [10] a précisé, par ailleurs, que c’est le seul moyen d’avoir accès à une comptabilisation des droits « actualisée de manière hebdomadaire » et, par conséquent, d’accéder directement au « relevé de situation individuelle » reprenant « l’intégralité de (la) carrière, tous régimes confondus ».
Au cas d’espèce, il invoque avoir obtenu la confirmation au moyen de son relevé de situation tel qu’établi par la [10] que celle-ci refusait de lui faire bénéficier, comme à tous les adhérents auto-entrepreneur, de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 en procédant jusqu’en 2015 à un abattement sur le forfait de points prévus par cet article et, après, en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l’obligation légale d’information. La [10] ne saurait prétendre être extérieure à cette décision puisqu’elle membre à part entière du [13]. Surtout, la [10] est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents (article L. 161-17 III du code de la sécurité sociale). En téléchargeant le document, l’adhérent obtient la décision individuelle prise par la [10]. Cette décision faisant à l’évidence grief pouvait donc être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. En outre, s’agissant des périodes non renseignées, il n’a pas à pâtir d’un manquement à l’obligation d’information légale de la caisse. Il lui suffit de démontrer qu’il a réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse pour qu’il dispose d’un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur la période de cotisations réglées. Or, il rapporte cette preuve et la cour ne peut pas le priver d’un accès au juge sur cette comptabilisation pour la période 2016-2018 alors qu’il est constant qu’il a respecté l’unique obligation pesant sur lui pour se voir créditer des droits à retraite, à savoir procéder à ses déclarations à l’Urssaf et régler son forfait social. La décision de la [10] est incontestable et tient au fait qu’elle a encaissé des cotisations sans créditer les droits à retraite afférents. Le cotisant ne saurait donc se voir imposer une démarche auprès de la [10] pour de faire confirmer que cette attitude est illégale, sauf à vouloir encourager cette caisse sans sa carence attentatoire à ses obligations de service public.
La [10] oppose que le recours de M. [E] n’est pas recevable dès lors que le relevé de situation individuelle dont il se prévaut ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable. L’intéressé n’ayant pas formé de demande préalable auprès d’elle, il ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal. La [10] se réfère alors à un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2008 rendu au visa des articles R. 142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le document purement indicatif et provisoire sur lequel se fonde M. [E], à savoir un extrait du site internet « [13] » n’est aucunement une décision, ni un document émanant d’elle. Il comporte en bas de chaque page la mention suivante « ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite. ». De nombreuses juridictions ont considéré que le relevé de situation individuelle téléchargé sur le Site [13] ne constitue pas une décision de la caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable. En outre, le relevé de situation individuelle provenant du site internet [13] ne renseigne aucun trimestre ni aucun point à compter de 2016 inclus. L’absence totale de mention sur les années 2016 à 2018 qui ne sont pas renseignées, ne saurait caractériser une décision de la caisse.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Toutefois, si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [10] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
En l’espèce, l’affilié verse aux débats le relevé de sa situation individuelle, extrait du site info. retraite, édité le 6 janvier 2019, comportant 8 pages, dont la dernière concerne exclusivement sa situation à l’égard de la [10], et y précise son numéro d’immatriculation auprès d’elle. Ce relevé précise le nombre de points de retraite acquis, par trimestre, au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour son activité de thérapeute pour la période de 2012 à 2015 inclus pour laquelle, il totalise les valeurs annulées des points au 1/01/2019.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la [10], son relevé de situation matérialise une décision de sa part quant aux droits compatibilisés par son affilié au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire, au titre des années 2012 à 2015. La [10] ne peut en effet se prévaloir des mentions figurant sur le relevé, relatives au caractère indicatif et provisoire des mentions y figurant, ni de ce qu’il émane du [13] alors que le calcul des points de retraite complémentaire procède d’une décision de sa part.
De même, si le relevé ne mentionne pas les points obtenus auprès de la [10] au titre de la retraite complémentaire pour les cotisations versées pour les années 2016 à 2018. Ce relevé traduit, à la date où il est établi ou édicté, soit le 1er janvier 2019, l’état des droits à retraite de l’assuré auprès des caisses, et son caractère informatif permet d’en contester le contenu s’il fait grief. La [10] ne peut valablement soutenir que l’absence de mention concernant les années 2014 et 2018 ne caractérise pas une décision. Au contraire, cette absence de mention ne peut que signifier, alors que le relevé indique faire état des valeurs annuelles des points au 1er janvier 2019, que la [10] n’a pris en compte aucune activité pour les années 2016 à 2018. Ainsi qu’évoqué précédemment, il ne peut en être autrement que si le relevé de situation individuel ne matérialise aucune décision prise par l’organisme social, soit qu’il n’y soit pas mentionné, soit qu’il y figure avec la mention « données non disponibles » ou « pas de données carrière ».
Il en résulte que M [E] était recevable, dès lors qu’il l’estimait erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [E].
Sur le nombre de points de retraite complémentaire
Moyens des parties
M. [E] soutient en premier lieu que l’attribution du nombre de points doit être forfaitaire en fonction de la classe de revenu. Il précise qu’en application des articles
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et L. 644-1 du même code, que la Cour de cassation a, le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, posé pour principe que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime de retraite complémentaire obligatoire de la [10] a été institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agrées en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [10]. Selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. ». Ainsi, doit être censurée la pratique de la [10] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première année (à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe »). En effet, les relations financières entre l’État et la [10], étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent. Ainsi tant la compensation de l’État qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 relatif aux modalités d’application du régime micro-social aux professions libérales affiliées à la [8] dont l’entrée en vigueur était au 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis. L’invocation d’une règle de « proportionnalité », sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît d’abord incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel). Au surplus, si ce principe était issu de l’article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime les statuts de la [10] qui d’une part ont la valeur d’un arrêt ministériel et, d’autre part, ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme.
M. [E] conteste également le revenu de référence retenu par la [10] pour calculer ses droits à compter de 2016. Il précise que la [10] se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015 mais au chiffre d’affaires à compter de 2016, sans s’expliquer toutefois sur ce changement ni sur ses origines textuelles. Or, de manière constante, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations ( « forfait social »). Si l’article L 131-6 code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux
« classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu », cette disposition n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs en vertu l’article L 133-6-8 du même code. Ce dernier article garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu’il définit l’assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur « chiffre d’affaires » ou « leurs recettes effectivement réalisées ». De plus, la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires par application de l’article D 643-3 alinéa 1 et 2 du code précité. La même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et il s’agit ainsi du chiffre d’affaires. Au surplus, si
l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel (ni dans le Code de la sécurité sociale ni dans le décret 79-262), pour la détermination de la classe de revenu. Le [5] « théorique » auquel se réfère la [10] sur la période 2009-2015 est donc à proscrire pour les autoentrepreneurs.
La [10] expose que le montant des cotisations et contributions sociales dues par l’auto entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par un décret et qui varie en fonction du secteur d’activité. Selon l’article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [10] relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018. Elle ajoute que les
auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’Urssaf qui redistribue ensuite un pourcentage de cotisations à chaque organisme collecteur dont la [10]. A ce titre, l’article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise à compter du 13 décembre 2018 que les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la [10] relevant du régime de l’auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions qu’il définit. Ainsi, elle ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l’autoentrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2,5% au titre du régime invalidité décès. Le système de retraite français reposant sur un système contributif, il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. De même, pour la période antérieure à 2016 et, contrairement à ce que soutient M. [E], elle fait valoir qu’il convient de prendre en compte comme assiette de calcul le bénéfice non commercial ([5]). En effet, dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré par l’adhérent à savoir son bénéfice non commercial. Toutefois, l’autoentrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, c’est-à-dire le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges. Dans ces conditions, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’autoentrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au [5] et en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Pour la période antérieure à 2016, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais bien le [5] déclaré. Aussi, M. [E] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaires pour la période antérieure à 2016.
S’agissant plus particulièrement de la retraite complémentaire, la [10] rappelle que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents à la [10], prévoyant 8 classes de cotisations. A chaque classe correspond un montant de cotisations, montant dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de point au titre du régime complémentaire. Par ailleurs, le régime complémentaire de la [10] étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise). Conformément à l’article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la [10], approuvés par arrêté ministériel, définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité. Dans ce cadre les statuts prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la [10]. Les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent, en tout état de cause, prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013. Il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale.
Concernant plus particulièrement les auto-entrepreneurs, il convient de distinguer la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime de l’Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin. Pour la période 2009 à 2015, en ce qui concerne le régime complémentaire, le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’autoentrepreneur. Le montant compensé par l’Etat correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Ainsi, au regard des décrets susvisés et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat ayant été supprimée et ses statuts prévoyant que pour les bénéficiaires du régime des
auto-entrepreneurs, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a été supprimée. Il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée. A compter du
1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l’Etat, elle fait une stricte application du principe de proportionnalité. Le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de point attribués par le régime complémentaire.
Elle ajoute que son mode de calcul a été validé par des juridictions du fond ainsi que par la position commune du ministère de l’économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d’état chargé du budget ainsi que cela ressort du rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes. Dans ces conditions, l’ACOSS était parfaitement légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisations réduite de 75%.
Réponse de la cour
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2015 énonce
Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
(ajouté par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013)Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité (ajouté par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 :de l’année au titre de laquelle elles sont dues) est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, issue de la loi
n°2014-626 du 18 juin 2014, les trois premiers alinéas de cet article prévoient, le reste étant inchangé
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
A compter du 14 juin 2018, l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 a modifié le premier alinéa de la manière suivante :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Par renvoi à l’article L. 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2011
Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.
Selon ce même, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2013 et 2015 inclus :
Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. (souligné par la cour)
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article L. 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les
auto-entrepreneurs.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [10] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [10].
Cette dernière ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la [10] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [10] et le montant des prestations que
celle-ci sert à ses affiliés.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [10] est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant, n’a en l’espèce jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations; s’étant acquitté du forfait mis à sa charge, il est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière « la position commune du Ministère de l’économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d’état chargé du budget » dont se prévaut la [10].
Il sera donc fait droit, en fonction de ses revenus aux points suivants après avoir pris en compte les revenus d’activité tels qu’ils résultent des attestations fiscales et déclarations de recettes produites par M. [E] (pièces 1-4) et qui correspondent aux montants également retenus par l’Urssaf mais diffèrent pour certains de ceux mentionnés par
M. [E] ( pièce 1-2):
Année
Revenus d’activité en euros
Seuil et plafonds de classe en euros
Points de retraite complémentaire
2012
2 377
Classe 1 : R
40
2013
3013
Classe A : R
36
2014
6 683
Classe A :R
36
2015
8070
Classe A : R
36
2016
16 425 (conformément déclarations trimestrielles produites au lieu des 10 821 euros mentionnés par M. [E])
Classe A : R
36
2017
26 180 (conformément déclarations trimestrielles produites au lieu des 19 037 euros mentionnés par M. [E])
Classe A : R
36
2018
31 325 (conformément déclarations trimestrielles produites au lieu des 24 378 euros mentionnés par M. [E])
Classe B :
R compris entre 26 581 et 49 280
Nombre de point théorique 72 mais M. [E] ne demande que 36 points au titre de cette année dans le dispositif de ses conclusions.
Le décompte sera donc modifié en ce sens.
La [10] sera condamnée à rendre accessible à M. [E], y compris en ligne, un relevé de situation conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [E] invoque souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits ; s’acharner sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constater l’indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explication fantaisistes et va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à l’endroit d’un de ses adhérents. Cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l’exaspérer alors qu’il préférerait se focaliser sur le c’ur de son activité professionnelle.
La [10] fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. En outre sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, M. [E] ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Réponse de la cour
La divergence d’interprétation relativement à l’application des textes ne saurait être imputée à faute à la caisse. En outre, le cotisant ne dépose aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à
M. [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
La [10] sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par M. [F] [E] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/01816) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable le recours de M. [F] [E] ;
CONDAMNE la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [F] [E] sur la période 2012-2018 selon le détail suivant :
-40 points en 2012,
-36 point en 2013 ;
-36 points en 2014 ;
-36 points en 2015 ;
-36 points en 2016 ;
-36 points en 2017 ;
-36 points en 2018 ;
CONDAMNE la [7] à rendre accessible à M. [F] [E], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
DÉBOUTE M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [7] à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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