Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 21/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 mars 2021, N° 19/03286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01413 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IAFJ
AB
TJ D’AVIGNON
15 mars 2021
RG : 19/03286
[Y]
[Y]
SA [M]
ASSURANCE
C/
[W]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MAIF
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Michel Disdet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 15 mars 2021, N° 19/03286
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [A] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (13)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (13)
[Adresse 2]
[Localité 12]
La Sa [M] ASSURANCE
RCS de PARIS n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représentés par Me Laure Angrand de la Selarl Mandin – Angrand Avocats, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉS :
Mme [U] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 16] (75)
[Adresse 17]
[Localité 11]
La société MAIF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
L’ETAT représenté par l’Agent Judiciaire de L’Etat
Direction des affaires juridiques,
[Adresse 15],
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas Jonquet de la Scp SVA, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 septembre 2015, un incident a eu lieu entre Mme [U] [W] épouse [D], institutrice en classe de maternelle et l’un de ses petits élèves, l’enfant [N] [Y].
Mme [D] a été placé en arrêt de travail du 2 novembre 2015 au 12 septembre 2018.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur de protection juridique la MAIF aux fins d’évaluation de ses préjudices.
Par décision du 6 avril 2016 le ministère de l’Éducation Nationale a qualifié les faits d’accident de service et la commission de réforme des agents de l’Etat a émis un avis d’inaptitude définitive de Mme [D] aux fonctions et retenu un taux d’IPP de 12 % sur la base duquel lui a été attribuée une pension d’invalidité.
Mme [D] et la MAIF ont par actes des 21 et 22 octobre 2019 assigné M. et Mme [Y], représentants légaux de leur fils [N] et leur assureur, la société [M] ainsi que l’Agent judiciaire de l’Etat, en indemnisation des préjudices subis en raison de l’accident du 4 septembre 2015 devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 15 mars 2021 :
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [U] [W] épouse [D] les sommes de
— 8 849,34 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 33 %,
— 1 715,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 15 %,
— 341,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 8 %,
— 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 8 %,
— 1 200 euros au titre des souffrances endurées,
— a dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la date des assignations, le 22 octobre 2019,
— les a condamnés in solidum à payer
— à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 455 260,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa décision,
— à Mme [U] [W] épouse [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
— à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa décision,
— les a a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— a débouté Mme [U] [W] épouse [D], la MAIF et l’Agent judiciaire de l’Etat du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
M.et Mme [Y] et la société [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022, la cour a ordonné une expertise psychiatrique de Mme [U] [D], commis pour y procéder le Dr [J] [X], rejeté sa demande d’indemnité provisionnelle, sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2025, M. [A] [Y] et son épouse [P] (nom de naissance non précisé) et la société [M] demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de tirer toutes les conséquences de l’absence de communication par Mme [D] de son dossier médical antérieur au 4 septembre 2015,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire
— d’homologuer les conclusions du Dr [X] en ce qu’il a considéré 'que l’état antérieur correspond à une part imputable de 50 % et le fait dommageable 50 %',
— de limiter en conséquence la part d’indemnisation des préjudices de Mme [D] mise à leur charge à hauteur de moitié,
A titre plus subsidiaire
— de fixer le partage de responsabilité entre les parents du fait de leur enfant et l’employeur à hauteur de 20% pour les premiers et 80% pour le second,
— de limiter en conséquence le recours de l’Agent judiciaire de l’Etat à leur encontre à la somme de 48 010,37 euros,
En tout état de cause
— de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires,
— de condamner Mme [D] et l’Agent judiciaire de l’Etat in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2025, Mme [U] [W] épouse [D] et la société Maif demandent à la cour
— de confirmer le jugement ce qu’il :
— a condamné in solidum M. et Mme [Y] et la société [M] à payer à Mme [U] [W] épouse [D] les sommes de
— 8 849,34 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 33 %,
— 1 715,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 15 %,
— 341,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 8 %,
— 11 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 8 %,
— 1 200 euros au titre des souffrances endurées,
— a dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la date des assignations, le 22 octobre 2019
— a condamné in solidum M. et Mme [Y] et la société [M] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
— de débouter la société [M] et les époux [Y] de leur demande reconventionnelle sur les dépens et les frais irrépétibles, comme infondée et injustifiée,
A titre subsidiaire
— d’ordonner la compensation entre l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [D] tel que fixée par la cour et l’indemnisation provisionnelle versée,
— d’ordonner le versement de la somme de 7 880 euros au profit de la société MAIF, à valoir sur l’indemnisation totale de Mme [D],
— de condamner les appelants à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, en ce compris, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité pleine et entière de M. et Mme [Y] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur,
— de juger que leur responsabilité est pleinement engagée à l’égard de son agent sur le fondement de l’article 1242 du code civil en raison du comportement de celui-ci,
— de confirmer le jugement de première instance et de condamner M. et Mme [Y], représentants légaux du mineur et la société [M], en sa qualité d’assureur responsabilité civile, à lui payer les sommes de :
— 970,48 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
— 162 399,69 euros au titre de la rémunération de l’agent du 2 novembre 2015 au 31 mai 2020
— 141 223,65 euros au titre des charges patronales du 2 novembre 2015 au 31 mai 2020
— 53 375,53 euros au titre de la pension de retraite au titre de l’invalidité,
— 97 290,97 euros au titre de la rente viagère d’invalidité,
— de juger que l’ensemble des sommes que M. et Mme [Y] et [M] seront condamnés à lui payer au titre des dépenses exposées et des charges patronales versées par l’Etat porteront intérêts légaux à compter du jour de la demande d’indemnisation formulée par lui,
— de condamner M. et Mme [Y] représentants légaux du mineur [N] et la société [M], à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*lien de causalité entre la faute du mineur et le préjudice allégué par la victime
Pour condamner les parents de l’enfant mineur le tribunal a jugé que le comportement de leur fils de quatre ans était la cause du préjudice de Mme [D].
Les appelants soutiennent que seul l’état antérieur de l’intimée est à l’origine de son préjudice et à titre subsidiaire, que le comportement de leur enfant n’est qu’à 50% responsable de ce préjudice en raison de l’existence de cet état antérieur.
Les intimés répliquent que le préjudice est entièrement imputable au fait de l’enfant.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le fils des appelants alors âgé de 4 ans a le 4 septembre 2015 de manière non contestée été l’auteur d’actes violents dans la classe de Mme [D] à la suite desquels celle-ci a poursuivi son activité professionnelle jusqu’aux vacances de [Localité 18], puis fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2015.
Dans cet intervalle, une réunion dite de 'synthèse éducative’s'est tenue à l’école entre la directrice de l’établissement, le père de l’enfant et l’enseignante, réunion à l’issue de laquelle celle-ci a déclaré que le comportement de l’enfant s’était 'nettement amélioré', et qu’il était anormal que la psychologue scolaire refuse de se saisir de la situation.
Elle verse toutefois aux débats des attestations de membres du personnel de l’école, notamment de l’ATSEM et de sa remplaçante qui signalent la persistance des comportements violents de l’enfant après son arrêt de travail.
Les certificats d’arrêts de travail, délivrés pour maladie deux mois après l’épisode de violence, du 2 novembre au 22 novembre 2015, puis du 20 novembre 2015 au 18 décembre 2015 mentionnent un syndrome dépressif sans référence à un accident du travail.
Le directeur académique des services de l’Education Nationale de l’académie d'[Localité 14], a ensuite le 6 avril 2016, décidé que les arrêts de travail, du 2 novembre 2015 au 31 mars 2016 et pour les trois mois suivants étaient à prendre en considération au titre d’un accident de service du 4 septembre 2015.
Ce document précise ' on ne retrouve pas d’état pathologique pré-existant'.
La même autorité a confirmé le 22 septembre 2016 que la prolongation des arrêts de travail , jusqu’au 1er janvier 2017 au minimum était justifiée, en lien avec l’accident de service.
Le 22 février 2016, le Dr [X], médecin psychiatre, a adressé à son confrère le Dr [H], médecin agréé de la Préfecture des Bouches du Rhône, une correspondance selon laquelle :
— Mme [D] lui a été adressée le 11 décembre 2015 par son médecin traitant le Dr [F] pour prise en charge 'd’un état dépressif sévère paraissant secondaire à des difficultés professionnelles évoluant depuis septembre 2015",
— la situation est restée en l’état, l’employeur n’apportant pas de solution pour la gestion des crises de l’enfant et le traitement de la souffrance exprimée au travail,
— elle a abouti à une éviction tardive du milieu scolaire par arrêt maladie du 2 novembre 2015,
— la demande de requalification en accident du travail est légitime.
A la demande de la société MAIF assureur de Mme [D], une première expertise amiable a été diligentée et le Dr [C] spécialiste en rééducation fonctionnelle a le 27 février 2016 repris les éléments médicaux antérieurs à son intervention.
Sans prendre position sur l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’enfant et la situation de l’enseignante il conclut : 'accident du travail du 4 septembre 2015" et indique que celle-ci dit ne pouvoir envisager une activité scolaire quelle qu’elle soit, même dans un cadre administratif et refuse un reclassement.
Il précise que le traitement suivi est composé de Depamide et d’Effexor.
L’enseignante, dans le cadre de cette expertise a seulement mentionné des antécédents de méniscectomie des deux genoux et l’expert précisé 'aucun autre antécédent de nature médicale (…) pouvant interférer avec les conséquences de l’accident n’est révélé spontanément ou après quelques questions complémentaires'.
Il apparaît ici qu’elle n’a pas déclaré d’état médical antérieur de nature psychologique ou psychique, alors que l’expert judiciaire a ensuite constaté :
— que les prescriptions de Depamide (régulateur de l’humeur) et d’Effexor (anti-dépresseur) 'sont présentes antérieurement aux faits mis en cause puisque le Depamide est mentionné en 2013 et l’Effexor en 2014",
— au niveau psychologique, que le dossier de son médecin traitant comporte une 'notion de PMD, soit une psychose maniaco-dépressive correspondant aujourd’hui à un trouble bi-polaire, que pour autant il ne dispose pas des éléments pouvant permettre de retenir ce diagnostic, mais une instabilité de l’humeur comportant des périodes de dépression ou élation (état d’excitation euphorique pathologique sous tendu par une élation de l’humeur telle que rencontrée dans l’accès maniaque de la personne souffrant de maladie bipolaire) correspondant à une forme de cyclothymie, évoluant sur un mode chronique',
— qu’il ne dispose pas des prescriptions actuelles et postérieures aux faits, même si la Depamide et l’Effexor sont présents dans les courriers médicaux échangés de part et d’autre entre les médecins.
L’expert a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, précisé qu’un tel épisode, généralement résolu au bout de six mois s’était ici compliqué d’une réaction dépressive prolongée, mais qu’au jour de l’examen, la patiente était asymptomatique.
Il a enfin exclu l’existence d’un stress post traumatique et expliqué à ce sujet qu’il n’y avait pas eu confrontation directe à une menace de mort, blessure grave ou violence sexuelle, et que la patiente ne présentait pas de symptôme d’intrusion caractérisé ou de profonde modification de l’état d’éveil et de la réactivité pour conclure que l’accident du 4 septembre était intervenu sur 'un terrain fragilisé et a(vait) favorisé l’apparition d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive prolongée, que l’état antérieur correspond(ait) à une part imputable de 50% et le fait dommageable 50% ', que ne persistait au jour de l’expertise aucun état séquellaire, et que Mme [D] aurait pu envisager une reprise d’activité.
Le Dr [B], médecin-conseil de la patiente qui a assisté à l’expertise judiciaire en conteste les conclusions sans apporter d’autres éléments que sa propre analyse des troubles psychiques dont il est question, et auxquels répond le Dr [S] qui a également assisté à l’expertise pour la partie adverse.
L’intimée ne produit pas le compte rendu des examens médicaux pratiqués par le Dr [H] les 23 mars et 14 septembre 2016 et 26 avril 2017 mentionnés à ce rapport.
Enfin, le récapitulatif de ses périodes de congés du 31 mars 2012 au 31 mai 2020 fait apparaître huit périodes de congé de maladie ordinaire (cinq en 2012, et trois en 2014), antérieurs au 4 septembre 2015 sans autre explication alors qu’il est établi qu’elle a été traitée pour des troubles de l’humeur.
De tout de ce qui précède, il résulte que l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre l’accident du 4 septembre 201 et le préjudice de l’appelante n’est pas établi : ce n’est qu’après plusieurs semaines qu’elle a fait l’objet d’un arrêt maladie pour syndrome dépressif.
La requalification de la cause de l’arrêt de travail initial en accident du travail ne constitue pas une preuve d’un tel lien de causalité alors que Mme [D] avait signalé, le 12 octobre 2015, une amélioration notable du comportement de l’enfant.
Si elle évoque le manque de soutien de son administration pendant cette même période, elle n’a dans le même temps, pas évoqué spontanément ses antécédents auprès des professionnels ayant eu à l’examiner après le 4 septembre 2015, alors les prescriptions médicales dont elle a fait l’objet depuis étaient déjà présentes en 2013 et 2014 d’après les éléments recueillis par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, et contrairement à l’avis exprimé par l’expert, la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et les événement du 4 septembre 2015 n’est pas rapportée.
En conséquence, le jugement est infirmé, Mme [D] et son assureur la société MAIF déboutées de toutes leurs demandes et l’Agent judiciaire de l’Etat de son recours subrogatoire.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum Mme [D] et la société MAIF à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 15 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [W] épouse [D], la MAIF et l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [U] [W] épouse [D], la MAIF et l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [U] [W] épouse [D] et la MAIF à payer à M. [A] [Y], Mme [P] X épouse [Y] et la société [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Transport public ·
- Voyageur ·
- Contrat de prestation ·
- Compensation ·
- Évasion ·
- Cession ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Procès-verbal ·
- Identité ·
- Mentions
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Bail ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consultant ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congé
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Onéreux ·
- Île-de-france ·
- Mutation ·
- Intérêt de retard ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société holding ·
- Nationalité française ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Date ·
- Procédure ·
- Instance
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Femme ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Lettre ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Courrier ·
- Médiateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employé ·
- Climat ·
- Mise à pied ·
- Responsable ·
- Autorisation de licenciement ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.