Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 24/05898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2021, N° F20/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [ Localité 9 ] Association déclarée |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05898 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOU3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00810
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 7]
Représenté par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SELARL FRONTIL [F] HENRI, es qualité de Mandataire liquidateur de la Société TEL EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°500 909 031 et dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Y] [E], domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [K] a été engagé le 6 mars 2006 par la société Transports Battistel. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Tel Express, actuellement en liquidation judiciaire, puis à la SARL Midi Trans Express Logistique. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur routier avec un salaire mensuel brut de 1 670,40€.
Le 28 mai 2020, la SARL Midi Trans Express Logistique lui a adressé un avertissement en raison d’ « agissements incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise ».
Le 11 juin 2020, [T] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’il reprochait à son employeur.
Le 11 août 2020, réclamant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 décembre 2021 :
— a fixé sa créance au passif de la société Tel Express à la somme de 696,92€ brut à titre de congés payés ;
— a mis hors de cause l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 9] pour le paiement du solde des congés payés ;
— l’a condamné à payer à la SARL Midi Trans Express Logistique la somme de 5 440,49€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du préavis.
Le 14 janvier 2022, [T] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées et notifiées au greffe le 23 juin 2025, il demande d’infirmer le jugement et de :
— fixer sa créance au passif de la société Tel Express à :
— la somme de 567,76€ à titre de rappel de salaire, calculée sur la base des minima conventionnels ;
— la somme de 56,77€ au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 7 156,26€ à titre d’heures supplémentaires du mois de juin 2017 au 18 septembre 2019) ;
— la somme de 715,62€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 696,92€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du mois de mars 2020 ;
— la somme de 4 032,18€ à titre de rappel de congés payés (jours acquis apparaissant sur le bulletin d’août 2019) ;
— la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Midi Trans Express Logistique à lui payer :
— la somme de 2 144,13€ au titre d’heures supplémentaires du 19 septembre 2019 au mois de juin 2020 ;
— la somme de 214,41€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 16 321,46€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 2 720,24€ à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ;
— la somme de 5 440,48€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 544,04€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 10 726,84€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 32 642,92€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat, de mettre à la charge du débiteur les frais liés à l’éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir et de dire qu’elle sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9].
Dans ses conclusions enregistrées et notifiées au greffe le 12 février 2025, la SELARL Frontil, ès-qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Tel Express, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement et de rejeter les prétentions adverses.
Dans ses conclusions enregistrées et notifiées au greffe le 27 mai 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 9] demande de confirmer le jugement, de lui donner acte de ce qu’elle a versé la somme de 3 681,81€ d’indemnité de congés payés et de condamner [T] [K] à lui rembourser ladite somme.
A titre subsidiaire, elle demande de juger que seule la société Midi Trans Express Logistique devra supporter les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Elle demande de prononcer sa mise hors de cause et de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Dans ses conclusions enregistrées et notifiées au greffe le 19 juin 2025, la SARL Midi Trans Express Logistique demande de dire que la cour n’est saisie d’aucune prétention, de confirmer le jugement et de condamner [T] [W] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ETENDUE DE LA SAISINE :
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2022, dans le délai de trois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant formule des demandes de condamnation en paiement, de fixation de sa créance au passif d’une des deux sociétés et de remise de documents de fin de contrat lesquelles constituent des prétentions au sens de l’article 954 susvisé.
Ces demandes sont reprises dans ses conclusions récapitulatives.
La cour est donc saisie de prétentions d'[T] [W].
SUR LE FOND :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire minimum conventionnel :
1- En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail étant rompu, la demande peut donc porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit à compter du 11 juin 2017.
2- Il résulte du protocole d’accord du 7 novembre 1997 visant à la révision programmée de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que le salaire minimum, calculé selon un taux horaire fixé en fonction de la qualification et de l’ancienneté, est distinct de la garantie annuelle de rémunération également prévue par la convention collective.
En effet, l’article 2.1.2 de cet accord prévoit qu'« il est créé un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l’ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres ».
Il en résulte que la garantie annuelle de rémunération vient en complément du taux horaire brut conventionnel instauré par la convention collective.
Pour calculer le salaire minimal garanti, « tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu’en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ou de gratifications sont exclus de l’assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti .
En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit. »
En l’espèce, au regard de sa classification d’ouvrier, coefficient 150 M, de la convention collective, totalisant une ancienneté de plus de 10 ans dans l’entreprise au mois de juin 2017, [T] [K] était en droit de prétendre à un salaire horaire minimum de 10,6636€ au 1er juin 2017, de 10,8226€ au 1er avril 2018 et de 11,0134€ au 1er juin 2019.
L’examen de ses bulletins de paie démontre que le taux qui lui a été appliqué au mois de juin 2017 puis du 1er avril 2018 au 18 septembre 2019, date du transfert de son contrat de travail à la SARL Midi Trans Express Logistique, était en deçà du minimum conventionnel.
En revanche, sur les autres périodes, le taux minimal a été respecté.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 452,28€ brut, calculée dans la limite de la prescription triennale, augmentée des congés payés afférents.
Cette somme sera fixée au passif de l’EURL Tel Express, la créance étant antérieure au transfert.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, outre un récapitulatif des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, [T] [K] produit des rapports d’activité à l’en-tête de la société Tel Express sur lesquels figurent les temps de service qu’il entend se faire rémunérer ainsi qu’une liste qu’il présente comme un relevé d’activités résultant des données de sa carte de conducteur.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Le mandataire liquidateur, l’AGS-CGEA et la SARL Midi Trans Express Logistique relèvent les diverses incohérences des documents présentés par le salarié, celui-ci prétendant par exemple avoir travaillé de 3h12 à 17h07 le 10 septembre 2019 avec une seule pause de 50 minutes à 8h47.
Dans le même sens, ils font valoir que le rapport d’activité du mois de décembre 2018 fait mention de 66 heures ou 55 heures de travail sur une journée.
Le mandataire liquidateur conteste l’authenticité des rapports d’activité produits à l’entête de la société Tel Express.
La SARL Midi Trans Express Logistique souligne que son règlement intérieur prévoit que « le salarié aura un nombre d’heures maximum de 190 heures par mois. Le reste d’heures, si toutefois celui-ci en avait effectué davantage, seront enregistrées dans un compteur d’heures. Ces heures lui seront payées en cas de mois où l’activité serait creuse, ou à la fin de son contrat de travail ».
Il n’est fourni aucun document nécessaire au décompte de travail du salarié. Toutefois, les bulletins de salaire font mention de paiement de plusieurs heures supplémentaires et régularisation à ce titre.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 1 526,45€ brut le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents, exclusivement sur la période antérieure au 18 septembre 2019.
Cette somme doit être fixée au passif de l’EURL Tel Express.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Au regard du nombre limité des heures supplémentaires accomplies et des heures supplémentaires déjà rémunérées, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera dès lors rejetée.
Sur les congés payés :
Au moment du transfert de son contrat de travail, le 18 septembre 2019, le salarié disposait de 62 jours de congés payés.
Dans son jugement du 18 septembre 2019 arrêtant le plan de cession, le tribunal de commerce a dit que la société Midi Trans Express Logistique ne reprendrait la charge des congés payés acquis par les salariés repris avant son entrée en jouissance que « cantonnée aux trente derniers jours et dans la limite totale de débours de 120 000€ collective ».
Les pièces produites établissent que la société Midi Trans Express Logistique a payé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 2 289,93€ correspondant à 23 jours de congés, mais que la limite des 120 000€ a été atteinte par ailleurs compte tenu du nombre de salariés à indemniser.
Pour les autres jours de congé restant éventuellement dus, dès lors que la modification de la situation de l’employeur est intervenue à l’occasion d’une procédure collective, ''indemnité de congés payés, qui s’acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l’ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier.
A ce titre, il est justifié de ce que l’AGS-CGEA a versé la somme de 3681,81€ correspondant à 39 jours de congés payés.
En dépit de la mention figurant sur la fiche de paie du mois de mars 2020, il résulte des éléments ci-dessus que le salarié a été rempli de ses droits pour les congés antérieurs à la cession. Il sera donc débouté de sa demande.
L’AGS-CGEA sera également déboutée de sa demande de remboursement dès lors que la somme restant due doit être fixée au passif du cédant.
Sur l’avertissement du 18 mai 2020 :
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement décidé que la sanction limitée que constitue l’avertissement était justifié, étant de surcroît ajouté :
— que les messages électroniques produits permettent de rapporter la preuve des manquements reprochés ;
— qu’il est de la responsabilité du chauffeur, tenu de la sécurité en lien avec son véhicule, de vérifier l’amarrage de la cargaison.
Sur les effets de la prise d’acte :
Outre le non-paiement du salaire minimum, des heures supplémentaires et de la notification de la sanction injustifiée, le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Aucun élément ne permet de retenir que ce manquement ne serait reproché qu’à l’EURL Tel Express.
S’il a été retenu que la SARL Midi Trans Express Logistique avait payé toutes les heures supplémentaires dues au salarié, cet employeur ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié aurait bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la législation, alors que les décomptes produits par le salarié font état de temps de repos restreints.
Dans ces conditions, il convient de dire que la rupture du contrat de travail résulte d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de respecter dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant.
Au regard de l’ancienneté d'[T] [K], de son salaire au moment de la rupture et compte tenu du fait qu’il est retraité indemnisé depuis le 1er février 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA :
La garantie de l’AGS-CGEA ne concernant que la liquidation de la société Tel Express, elle ne s’étendra pas aux indemnités de rupture.
* * *
Il convient de condamner la SARL Midi Trans Express Logistique à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à délivrer des documents de fin de contrat conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de préavis et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
S’agissant du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la cour est saisie de demandes de la part d'[T] [K] ;
Confirme le jugement en ses seules dispositions relatives au travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour l’avertissement ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la créance d'[T] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Tel Express à :
— la somme de 452,28€ brut à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 45,22€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 1 526,45€ brut à titre d’heures supplémentaires du 11 juin 2017 au 18 septembre 2019 ;
— la somme de 152,64€ brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
Condamne la SARL Midi Trans Express Logistique à payer à [T] [K] :
— la somme de 5 440,48€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 544,04€ brut à titre des congés payés afférents ;
— la somme de 10 726,84€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 10 000€ brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de préavis et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Déboute [T] [K] de sa demande de paiement du solde de congés payés ;
Condamne la SARL Midi Trans Express Logistique à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer des documents de fin de contrat conformes ;
Ordonne le remboursement par la SARL Midi Trans Express Logistique des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d’indemnités;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 9] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l’article D. 3253-5, cette garantie ne s’étendant pas aux indemnités de rupture et aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Midi Trans Express Logistique aux dépens.
La greffière Le président
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