Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 6 nov. 2024, n° 22/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2022, N° 20/09017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03050 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFPV
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic de la SA Cabinet LOISELET Père Fils & F. Daigremont
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 20/09017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine SAUREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [H]
élit domicile au CABINET SAUREL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0247
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], dénommée « syndicat secondaire ' SDC Bâtiment H ' volume 3000 », représenté par son syndic de la SA Cabinet LOISELET Père Fils & F. Daigremont domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [H] est propriétaire des lots n° 3029 (appartement), 3079 (parking) et 3053 (cave) de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], [Adresse 2] de la résidence en cause, soumise au statut de la copropriété.
En mai 2020, le syndic Loiselet a décidé d’organiser l’assemblée générale des copropriétaires du «Syndicat Secondaire – syndicat des copropriétaires Bâtiment H – Volume 3000 » et convoqué les copropriétaires pour le 1er juillet 2020.
M. [H] en demandé l’annulation pour plusieurs motifs : absence de convocation de tous les copropriétaires, absence de prise en compte de la totalité des millièmes, non-respect du délai de convocation, restriction sur le nombre de copropriétaires présents, non prise en compte de sa candidature au conseil syndical, et vote de travaux présentés sans devis ni mise en concurrence.
M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires le 14 septembre 2020 devant le Tribunal judiciaire de Nanterre. Le syndicat n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 14 mars 2022, par lequel il a :
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [H] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [H] en a relevé appel en date du 3 mai 2022.
Prétentions des parties
Par des conclusions notifiées le 30 janvier 2023, M. [H] demande à la Cour de :
— le Recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé, y faire droit,
Réformant le jugement du 14 mars 2022 de la 8e chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre,
— Dire et juger que le syndicat secondaire Bâtiment H n’existe plus et qu’il a été remplacé par le Volume 3000,
— Dire et juger que tous les copropriétaires n’ont pas été convoqués, dire et juger que la totalité des millièmes n’a pas été prise en compte à l’assemblée du 1er juillet 2020, en conséquence, annuler l’assemblée générale du 1er juillet 2020,
— Dire et juger que le délai de convocation n’a pas été respecté, en conséquence annuler l’assemblée générale du 1er juillet 2020,
— Dire et juger que le syndic ne pouvait restreindre le nombre de copropriétaires présents, en conséquence annuler l’assemblée générale du 1er juillet 2020,
Subsidiairement,
— Annuler les résolutions n° 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 13, 18 et 19, 20 et 21, 23 et 24 de l’assemblée générale du 1er juillet 2020,
— Dans tous les cas, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par des conclusions notifiées le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de
Nanterre le 14 mars 2022 (RG n° 20/09017), en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens d’instance,
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2020 pour non-respect du délai de convocation
En droit
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose en ses premier et deuxième alinéas :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine d’irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour. »
Le règlement de copropriété, en son article 48 A 5°(page 115) prévoit un délai plus long et stipule 'Dans tous les cas, les convocations seront faites 30 jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée (…) '.
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation retient que la sanction du non-respect du délai de convocation est la nullité de l’assemblée générale. L’irrégularité de la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable, même en l’absence de grief (3e Civ., 19 décembre 2007, n° 06-21410).
Voir également Cass civ.2, 27 février 2020, n°19-10.233
En l’espèce
M. [H] produit d’une part l’enveloppe format A4 dans laquelle la convocation datée du 27 mai 2020 a été expédiée, d’autre part, en appel, le formulaire d’accusé de réception dont il a demandé communication au syndic après le prononcé du jugement. Il en ressort que la convocation a été postée le vendredi 29 mai 2020, et qu’elle a été présentée une première fois le 4 juin 2020 et distribuée le lendemain, le 5 juin, le formulaire d’avis de réception ayant ensuite été retourné au syndic le 6 juin 2020.
Dans ces conditions, le délai de convocation de 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale du 1er juillet 2020, exigé par l’article 48 A 5° du règlement de copropriété, n’a pas été respecté.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’assemblée générale du 1er juillet 2020 sera annulée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt, conduit à infirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens. Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens de première instance.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [H], en cause d’appel, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Infirme le jugement du 14 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés
— Annule l’assemblée générale du 1er juillet 2020,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], dénommé « Syndicat Secondaire – syndicat des copropriétaires Bâtiment H – Volume 3000 » représenté par son syndic le cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont, [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], dénommé «Syndicat Secondaire – syndicat des copropriétaires Bâtiment H – Volume 3000 » représenté par son syndic le cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont, [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], dénommé « Syndicat Secondaire – syndicat des copropriétaires Bâtiment H – Volume 3000 » représenté par son syndic le cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont, [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], dénommé « Syndicat Secondaire – syndicat des copropriétaires Bâtiment H – Volume 3000 » représenté par son syndic le cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont, [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, aux entiers dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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