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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMV5
— ----------------------
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
c/
[S] [L]
— ----------------------
DU 23 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) agissant pour le compte de son Directeur
général sur délégation du Conseil d’administration domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absent
représentée par Me Philippe ROGER membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 août 2025,
à :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Fonctionnaire de police, demeurant [Adresse 6]
Absent
Représenté par Me Servan KERDONCUFF membre de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages de ses demandes tendant à voir écarter des débats la note technique du docteur [K] du 16 avril 2023 et le rapport d’invalidité du Docteur [N] du 12 juillet 2022
— dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [Y]
— fixé le préjudice subi par M. [S] [L], suite à l’accident dont il a été victime le 16 septembre 2020 à la somme totale de 176.589,11 euros
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages à payer à M. [S] [L] la somme de 134.545,98 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des sommes dues par la MACIF et de la créance des tiers payeurs
— condamné la MACIF à payer à M. [S] [L] la somme de 11.810,99 euros en deniers et quittance après déduction de la provision de 1.000 euros dont il est justifié
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages à payer à M. [S] [L] une somme représentant les intérêts au double taux légal sur la somme de 176.589,11 euros pour la période du 4/01/2022 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application de dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts ainsi produits dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
— dit qu’en vertu des dispositions de l’article L211-18, le taux d’intérêt légal sur les sommes attribuées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la notification de la décision
— condamné in solidum le FGAO et la MACIF à payer la somme de 2.000 euros à M. [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut d’offre
— condamné in solidum le FGAO et la MACIF aux dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
— rejeté les autres demandes des parties.
2. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages a interjeté appel partiel de cette décision selon une déclaration en date du 18 juin 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages a fait assigner M. [S] [L] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel s’agissant des sommes excédant les fonds d’ores et déjà versés par le Fonds de garantie au titre de l’exécution provisoire soit la somme de 194.203,67 euros. Subsidiairement, il sollicite du premier président qu’il l’autorise à consigner la somme de 194.203,67 euros sur le compte séquestre de Madame le bâtonnier de [Localité 4] dans l’attente de l’arrêt à intervenir et à titre infiniment subsidiaire qu’il porte le montant de la consignation à la somme de [Localité 3], 10€ au titre des pénalités liées à l’application erronée de la loi Badinter. En toute état de cause il sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et soit statué ce que de droit quant aux dépens.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 8 octobre 2025, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de M. [L] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l’accident n’étant pas causé par un véhicule terrestre à moteur mais par un animal, l’indemnisation des dommages ne peut pas être fondée sur les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, qu’ainsi aucune présomption d’imputabilité renversant la charge de la preuve ne saurait lui être opposé, que les dispositions du droit commun sur la responsabilité s’appliquent et que l’offre indemnitaire n’était pas obligatoire. Il ajoute que les conclusions médico-légales du rapport d’expertise doivent être appliquées, l’imputabilité des séquelles proposée par la note produite par M. [S] [L], qui doit être écartée car elle n’a pas pu être débattue contradictoirement, étant contestable. Il considère également que si une indemnisation par capitalisation d’un poste était retenue par la Cour, il devrait être fait application de la Gazette du Palais 2025 à 0,5%, table stationnaire pour déterminer l’euro de rente applicable et non la capitalisation prospective avec un taux d’actualisation de 0,5%. Concernant l’incidence professionnelle, il expose que M. [S] [L] doit apporter la preuve d’une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail au regard des séquelles et de la nature des taches et activités qu’il effectue dans le cadre professionnel et qu’en l’espèce il a repris un poste aménagé pendant 4 mois et qu’il a été autorisé à reprendre son activité professionnelle sur la voie publique sans restriction à partir du 1er janvier 2022. Il ajoute que l’expertise ne retient aucune répercussion sur les activités professionnelles et que si une incidence professionnelle devait être retenue, la cour réservera ce poste de préjudice afin d’éviter une double indemnisation avec la rente d’invalidité perçue par M. [S] [L]. Concernant l’assistance à une tierce personne post consolidation, il en conclut que l’expertise ne retient aucune nécessité d’une aide humaine viagère. Concernant le déficit fonctionnel permanent, le taux retenu par le tribunal n’est pas celui préconisé par l’expert.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’il existe un risque de non restitution des sommes de la part de M. [S] [L] compte tenu du montant des sommes et relève que des sommes lui ont été versées par le fonds et par la MACIF.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2025, soutenues à l’audience, M. [S] [L] sollicite que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge du trésor public.
8. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le principe du contradictoire a été respecté en ce que le rapport d’expertise a été communiqué au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages dans le cadre de la procédure et discuté devant la juridiction. Il fait également valoir qu’aucune mention dans l’expertise ne fait référence à un état antérieur et que le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il ajoute qu’il a apporté des preuves justifiant une indemnisation pour l’incidence professionnelle dont l’imputabilité aux séquelles du pouce droit liées à l’accident est établie. Il ajoute que l’existence d’un besoin de l’assistance d’une tierce personne permanente est démontrée et dans la mesure où le tribunal n’est pas tenu par les conclusions d’un médecin mandaté par une assurance ni par un expert judiciaire. Concernant le déficit fonctionnel permanent, il expose que l’ensemble des pièces a été envoyé au fonds de garantie et débattu en première instance. Concernant le doublement des intérêts au taux légal, il fait valoir que les dispositions de la loi Badinter de 1985 s’appliquent aux accidents de la circulation, sans condition quelle que soit la nature de l’événement à l’origine du dommage, les dispositions propres au recours des tiers payeurs étant applicables même quand l’action est fondée sur le droit commun.
9. Il explique enfin que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées et qu’il dispose de moyens financiers suffisants pour restituer les sommes en cas d’infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
12. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l’espèce, s’agissant des différents postes de préjudice dont M. [S] [L] a revendiqué l’indemnisation, il ressort du jugement déféré et des pièces produites aux débats, dont l’expertise judiciaire et la note technique produite par M. [S] [L], toutes deux soumises au débat contradictoire et comme telles susceptibles de fonder la décision de la juridiction, que les premiers juges ont arbitré le principe et le montant de l’indemnisation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur les circonstances de l’espèce et notamment sur l’imputabilité à l’accident des séquelles affectant le pouce droit et les conséquences qui en découlent.
14. En revanche en appliquant le doublement des intérêts au taux légal en application de l’article L211-9 du code des assurances pour défaut d’offre complète dans le délai de 8 mois de l’accident, alors que s’il résulte des dispositions de l’article L421-1 du code des assurances que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal, et que cette obligation d’indemniser ne lui incombe que dans la mesure où elle n’incombe à aucune autre personne ou organisme, pour autant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ne sont pas applicables, en ce qu’elles prévoient un délai pour formuler une offre d’indemnisation sanctionné par le doublement des intérêts, lorsque le véhicule de la victime est le seul impliqué dans l’accident, et que tel est le cas en l’espèce, les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et d’application de la règle de droit, nonobstant les dispositions de l’article L211-22 du code des assurances.
15. Par ailleurs, compte tenu du montant total des intérêts au double du taux légal, calculés sur la somme de 176 589, 11€ et du montant des revenus de M. [S] [L], le risque de non restitution est avéré, et celui-ci emporte pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, qui est financé par la solidarité nationale, des conséquences manifestement excessives.
16. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire de la décision dont appel, en ce qu’elle a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages à payer à M. [S] [L] une somme représentant les intérêts au double taux légal sur la somme de 176.589,11 euros pour la période du 4/01/2022 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application de dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts ainsi produits dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et en qu’elle a dit qu’en vertu des dispositions de l’article L211-18, le taux d’intérêt légal sur les sommes attribuées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la notification de la décision. Il sera débouté de sa demande pour le surplus des condamnations.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
17. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
18. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
19. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
20. En l’espèce, compte tenu de la nature de la créance de M. [S] [L], il n’y a pas lieu à consignation du surplus des sommes au paiement desquelles le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages a été condamné, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
21. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
22. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages et M. [S] [L] seront donc déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt partiel de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mai 2025, en ce qu’il a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages à payer à M. [S] [L] une somme représentant les intérêts au double taux légal sur la somme de 176.589,11 euros pour la période du 4/01/2022 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application de dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts ainsi produits dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et en qu’il a dit qu’en vertu des dispositions de l’article L211-18, le taux d’intérêt légal sur les sommes attribuées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la notification de la décision,
Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mai 2025 et de sa demande d’autorisation de consignation du montant de ces condamnations,
Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages et M. [S] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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