Irrecevabilité 29 novembre 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 22/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 16 septembre 2022, N° 2021RJ0235 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARTALYS c/ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03163 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNE
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 septembre 2022 RG :2021RJ0235
S.A.R.L. ARTALYS
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée
le 29 novembre 2024
à :
Me Karline GABORIT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 16 Septembre 2022, N°2021RJ0235
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTALYS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 260.840.262 euros, identifiée au SIREN sous le n° 954 507 976 et immatriculée au RCS de LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [N] [E], Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 42, prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ARTALYS désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 24 Novembre 2021,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, représentée par Maître [G] [L], Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211, domiciliée [Adresse 7], [Localité 2], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ARTALYS désignée à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 28 Août 2024, en remplacement de laSELARL BRMJ représentée par Maître [N] [E], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 24 Novembre 2021,
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2022 par la SARL Artalys à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022, dans l’instance n° RG 2021RJ0235, par le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes dans la procédure de sauvegarde de cette société;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 juin 2023 par la SARL Artalys, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2024 par la société lyonnaise de banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2024 par la SELARL BRMJ, intimée, représentée par Maître [N] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Artalys, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les conclusions du ministère public du 15 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 31 octobre 2024.
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2024 par la SELARL Bleu Sud, intervenante volontaire, représentée par Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Artalys, désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 28 août 2024, en remplacement de la SELARL BRMJ, représentée par Maître [N] [E], et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2024 par par la SARL Artalys, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2024 par la société lyonnaise de banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Sur les faits
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 novembre 2021, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Artalys. La société BRMJ a été nommée mandataire judiciaire, en la personne de Maître [N] [E].
Par jugement du 13 décembre 2022, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de 10 ans, et Maître [N] [E], en qualité de représentant de la société BRMJ, a été désigné commissaire à l’exécution au plan.
La société Artalys a bénéficié d’un prêt souscrit auprès de la CIC Lyonnaise de banque, pour un montant de 100 000 euros et dont les premières échéances devaient être remboursées à compter du 5 juin 2022.
Le 4 juin 2022, la banque a procédé au prélèvement de la première échéance du prêt.
Par courriel du 25 août 2022, le mandataire judiciaire a informé la société Artalys que sa déclaration du prêt garanti par l’Etat consenti par la CIC Lyonnaise de banque était valable et que la banque venait de la confirmer, par une déclaration du 26 juillet 2022.
La société Artalys a contesté la créance de la CIC Lyonnaise de banque, selon lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2022 reçue par le mandataire le 3 septembre 2022, rappelant que la déclaration de créance était tardive.
Sur la procédure
Suivant ordonnance complémentaire d’admission de créance du 16 septembre 2022, le juge-commissaire a admis la créance de la société lyonnaise de banque pour 100.000 euros, à titre chirographaire.
La société Artalys a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Artalys, appelante, demande à la cour de :
« Révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture,
Juger l’appel de la société Artalys régulier et fondé,
Infirmer l’ordonnance du juge commissaire à la procédure de la société Artalys du 16 septembre 2022 en ce qu’elle a ratifié la proposition d’admission au passif de la société Artalys de la créance de la société Lyonnaise de banque pour 100 000 euros,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles R.624-4 du code de commerce ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.622-6 et suivants, notamment L.622-24 et L.622-26 du code de commerce ;
Vu les articles R.622-24 et suivants du code de commerce ;
Juger que l’ordonnance querellée est nulle, à défaut de convocation de la concluante et à défaut de motivation ;
Constater que la concluante n’a pas porté à la connaissance du mandataire judiciaire la créance litigieuse ;
Constater que la société Lyonnaise de banque n’a pas déclaré sa créance dans le délai des articles R.622-24 du code de commerce ;
Rejeter en conséquence la créance de la banque CIC Lyonnaise de banque d’un montant de 100 000 euros ;
Condamner la société CIC Lyonnaise de banque à payer à la société Artalys la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle a bien contesté la créance de la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2022 mais n’a pas été convoquée à une audience de contestation ; or, l’article R.624-3 du code de commerce n’est applicable qu’aux décisions d’admission sans contestation. De plus, l’ordonnance rapportée ne comporte aucune motivation, aucun dispositif, aucun rappel des prétentions des parties et pas même de l’existence d’une contestation.
L’appelante explique qu’elle a remis au mandataire judiciaire une liste de créances ne mentionnant pas la banque; elle n’a pas porté la créance à la connaissance du mandataire judiciaire ; la mention de la créance sur la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne vaut pas une telle information; la banque ne peut donc se prévaloir d’une déclaration faite pour son compte.
L’appelante fait observer que la banque a adressé une déclaration de créance le 26 juillet 2022 alors que le délai de déclaration expirait le 3 février 2022 et que le délai d’action en relevé de forclusion expirait le 3 juin 2022. Sa créance ne pouvait qu’être rejetée comme ayant été déclarée tardivement. Si l’appelante avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire la créance litigieuse de la banque, cela n’aurait pas dispensé cette dernière de déclarer sa créance.
Dans ses dernières conclusions, la société Lyonnaise de banque, intimée, demande à la cour, au visa de l’article R 624-4 du code de commerce, des articles 455 et 562 du code de procédure civile, et des articles L 622-24 et L 624-2 du code de commerce, de :
«Débouter la société Artalys de sa demande de nullité de l’ordonnance du juge commissaire du 16 septembre 2022.
A défaut et en toute hypothèse,
Débouter la société Artalys de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions au fond.
En conséquence,
Confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, l’ordonnance du juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Artalys du 16 septembre 2022.
Ce faisant,
Admettre la créance de la société Lyonnaise de banque au passif de la société Artalys pour la somme de 100.000 euros à échoir à titre chirographaire.
Condamner à la société Artalys à porter et payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. »
La société Lyonnaise de banque réplique qu’il n’y a pas eu de contestation de créance puisque que c’est la société débitrice qui l’a portée, elle-même, à la connaissance du mandataire judiciaire et l’a donc déclarée pour le compte de sa créancière en la faisant figurer sur la demande d’ouverture de sauvegarde. De plus, il n’y a jamais eu de courrier de contestation de créance.
La société Lyonnaise de banque précise que l’ordonnance du juge commissaire du 16 septembre 2022 est motivée; par ailleurs, la motivation n’est pas obligatoire en matière d’admission de créance sans contestation, matérialisée par la simple apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. En tout état de cause, la cour qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue, en vertu de l’effet dévolutif, de statuer sur le fond de l’affaire et plus encore, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque l’appelante conclut expressément au fond.
La société Lyonnaise de banque indique que l’article L.622-24 alinéa 3 du code de commerce ne détermine pas les modalités par lesquelles le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire. Peu importe que la créance ait été mentionnée dans la liste des créance de l’article L.622-6 ou dans tout autre document, comme en l’espèce, dans la demande d’ouverture de sauvegarde du 4 novembre 2021. Les trois lettres CIC identifient la Lyonnaise de banque. La créance a été déclarée par le débiteur pour le compte du créancier avant l’écoulement du délai de déclaration de créance. Il est sans intérêt que la banque ait elle-même déclaré sa créance postérieurement au délai de deux mois pour déclarer créance et au délai de six mois pour déposer requête en relevé de forclusion. Le créancier peut ratifier, sans forme particulière, la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue. Les conclusions dans lesquelles la banque sollicite expressément l’admission de sa créance pour 100 000 euros à échoir emportent ratification de la créance déclarée pour son compte.
Dans ses conclusions, la Selarl Bleu Sud, représentée par Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Artalys, intervenante volontaire, reprend à son compte les conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2024 par la SELARL BRMJ et demande à la cour, au visa de l’article R 624-4 du code de commerce, des articles 455 et 562 du code de procédure civile, et des articles L 622-24 et L 624-2 du code de commerce, de :
« Prendre acte du rapport à justice de la Selarl Bleu Sud, représentée par Maître [G] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société Artalys, sur sa demande de nullité de l’ordonnance du juge commissaire du 16 septembre 2022.
En toute hypothèse,
Débouter la société Artalys de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions au fond.
En conséquence,
Confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, l’ordonnance du juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Artalys du 16 septembre 2022.
Ce faisant,
Admettre la créance de la société Lyonnaise de banque au passif de la société Artalys pour la somme de 100.000 euros à échoir à titre chirographaire.
Condamner à la société Artalys aux entiers dépens. »
Le mandataire judiciaire précise que la nullité invoquée de l’ordonnance du juge commissaire ne présente aucun intérêt car si elle était prononcée, la cour serait tenue de statuer au fond, en vertu de l’effet dévolutif.
Le mandataire judiciaire réplique que les documents fournis par la débitrice valent bien déclaration de créance pour le compte de la banque, dans la limite du contenu des éléments d’information portés à la connaissance du mandataire judiciaire. En faisant figurer la créance de la banque sur la demande d’ouverture de la sauvegarde, la débitrice l’a portée à la connaissance du mandataire judiciaire et l’a déclarée pour le compte de la banque qui l’a ratifiée aux termes de ses conclusions d’admission de créance. Il importe peu que la créance ne figure pas sur la liste de l’article L622-6 du code de commerce. La créance de prêt garanti par l’Etat mentionnée dans la demande d’ouverture de la sauvegarde est bien celle de la Lyonnaise de banque et il ne peut s’agir que de cette créance.
Le Ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud
En application des articles 802 et 907 du code de procédure civile, sont recevables, après ordonnance de clôture, les demandes en intervention volontaire. Il n’est donc pas nécessaire de révoquer l’ordonnance du 16 mai 2024 fixant la clôture de la procédure à effet différé au 31 octobre 2024, pour admettre l’intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud, représentée par Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Artalys, désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 28 août 2024, en remplacement de la SELARL BRMJ, représentée par Maître [N] [E].
Seront également déclarées recevables les conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2024 par la SARL Artalys et la société lyonnaise de banque qui ne contiennent aucune demande, ni aucun moyen nouveaux et se contentent de remplacer le nom de la société BRMJ par celui de la société Bleu Sud.
2) Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du juge commissaire
La société lyonnaise de banque invoque les dispositions de l’article R.624-3, alinéa 1, du code de commerce aux termes desquelles les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
En application des articles L.624-1, alinéas 1 et 2, et R.624-1 du même code, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai de trente jours. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le délai de trente jours court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
En l’espèce, la créance de la société lyonnaise de banque n’a pas été portée sur l’état des créances déclarées, déposé par le mandataire judiciaire auprès du juge commissaire pour signature et transmis le 13 juin 2022 à la société débitrice ; la créance a donné lieu à une ordonnance complémentaire d’admission du 16 septembre 2022.
Le mandataire judiciaire ne justifie pas avoir sollicité les observations de la débitrice sur l’admission de la créance de la société lyonnaise de banque avant le courrier qu’il lui a adressé le 25 août 2022 pour lui indiquer que sa déclaration du prêt garanti par l’Etat consenti par la CIC Lyonnaise de banque était valable et que la banque venait de la confirmer, par une déclaration du 26 juillet 2022.
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité (Com. 23 mai 2024, n°23-12.133).
Même à supposer que la SARL Artalys ait déclaré une créance, pour le compte de la société lyonnaise de banque, elle n’était pas privée du droit de la contester.
Ainsi la société débitrice a valablement contesté la créance, par courrier du 31 août 2022 dont le mandataire judiciaire a accusé réception le 3 septembre 2022, soit dans le délai de trente jours de l’information transmise par le mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce, la société débitrice aurait du être convoquée à une audience du juge commissaire. Par conséquent, il convient d’annuler l’ordonnance entreprise, rendue sans que la société débitrice n’ait pu présenter ses moyens de défense.
3) Sur la demande d’admission de créance
La société appelante a conclu au fond devant la cour ; en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout.
L’article L.622-24, alinéa 3, du code de commerce dispose que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.
Il résulte de ce texte que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-19.330).
Les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire ; lorsque la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionne que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu’il n’est pas allégué que le débiteur ait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne peut se déduire des mentions du jugement d’ouverture de la procédure, est justifiée la décision d’écarter l’existence d’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier (Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.516).
En l’espèce, la liste transmise par la débitrice au mandataire judiciaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce, ne fait pas mention de la créance de la société lyonnaise de banque et la débitrice n’a pas non plus porté la dite créance à la connaissance du mandataire judiciaire, dans le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la sauvegarde, soit avant le 3 février 2021.
Une demande de sauvegarde a été adressée le 4 novembre 2021 par la société débitrice au tribunal de commerce de Nîmes. Cette déclaration qui constitue l’acte de saisine du tribunal intervient par définition avant l’ouverture de la procédure collective; le mandataire judiciaire, représentant des créanciers, qui n’était pas encore désigné à cette date, n’en était pas le destinataire.
Par conséquent, la mention de la créance de la société lyonnaise de banque, lors de la demande d’ouverture de la sauvegarde par la société débitrice, ne saurait être assimilée à une déclaration de créance pour le compte du créancier.
La société lyonnaise de banque n’a pas pu ratifier une déclaration de créance non effectuée pour son compte dans le délai réglementaire.
En vertu de l’article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
La société lyonnaise de banque n’a pas exercé d’action en relevé de forclusion avant le 3 juin 2022. Sa déclaration de créance du 26 juillet 2022 est tardive.
Par conséquent, il convient de déclarer la société lyonnaise de banque irrecevable en sa demande d’admission de la créance au passif de la sauvegarde de la SARL Artalys.
4) Sur les frais du procès
La société lyonnaise de banque qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la SARL Artalys une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud, représentée par Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Artalys, désignée en remplacement de la SELARL BRMJ,
Annule l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes,
Déclare la société lyonnaise de banque irrecevable en sa demande d’admission de créance pour un montant de 100 000 euros au passif de la sauvegarde de la SARL Artalys,
Condamne la société lyonnaise de banque aux dépens d’appel,
Condamne la société lyonnaise de banque à payer à la SARL Artalys une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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