Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 22/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLIADE HABITAT, SAS |
Texte intégral
N° RG 22/06160 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OP76
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 03 août 2022
RG : 11-22-224
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANTE :
La société ALLIADE HABITAT, SA d’HLM au capital de 48 531 008 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n° 960.506.152, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMÉ :
M. [O] [G]
né le 9 août 1966 à [Localité 4] (AIN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [O] [G] est locataire depuis 2012 auprès de la société Alliad Habitat d’un logement au 6ème et dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par différents courriers adressés à son bailleur depuis le 14 février 2014, M. [G] s’est plaint des nuisances sonores subies du fait de ses voisins du dessus.
Par acte du 18 janvier 2022, M. [G] a fait assigner la société Alliade Habitat aux fins de la voir condamner à :
Faire cesser les nuisances sous astreinte de 50 € par jour de retard,
L’indemniser à hauteur de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
L’indemniser à hauteur de 2.000 € au titre du préjudice moral,
Lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 3 août 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné la société Alliade Habitat à payer à M. [G] les sommes de :
' 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
' 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
' 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeté la demande de condamnation à une astreinte,
Condamné la société Alliade Habitat aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 6 septembre 2022, la société Alliade Habitat interjetait appel total.
Par conclusions régularisées le 22 juin 2022, la SA d’HLM Alliade Habitat demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1719 et 1725 du Code civil,
Vu que la société Alliade Habitat a réalisé toutes les diligences,
Vu que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence des nuisances et d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un logement paisible,
Vu que Monsieur [G] ne justifie pas ses demandes d’indemnisation,
Réformer le jugement du 3 août 2022 en ce qu’il a :
condamné la société Alliade Habitat à payer à M. [G] les sommes de :
' 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
' 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
' 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamné la société Alliade Habitat aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation ;
Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la société Alliade Habitat fait principalement valoir que :
Sur le trouble de jouissance :
La responsabilité d’Alliade Habitat ne peut être engagée qu’en cas de manquement à une obligation. Or le bailleur n’est tenu responsable du comportement des autres locataires qu’au visa de l’article 6-1 de la loi de 1989.
Alliade Habitat justifie avoir tenter de trouver une solution dès connaissance d’un fait nouveau, fait intervenir un médiateur et un expert en prévention sécurité, et avoir contacté M. [D] à de multiples reprises.
Au surplus, le bailleur ne peut pas s’immiscer dans les conflits de voisinage. Il détient une mission de service public de logement social.
L’ampleur et la véracité des nuisances ne sont pas démontrées.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices :
M. [G] ne rapporte pas la preuve de la non jouissance de son logement et de troubles quotidiens. Sa demande n’est pas étayée.
M. [G] a constitué avocat le 15 septembre 2022 mais aucune conclusion n’a été déposée.
Si par message RPVA du 13 décembre 2023, le greffe a, selon l’usage, sollicité des parties la transmission des conclusions et pièces de leur dossier avant l’audience, en l’absence de communication régulière de pièces, la cour doit écarter le dossier de plaidoirie déposé au profit de M. [G].
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’appelante, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 6-b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L’article 6-1 prévoit :« Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
Il est établi par les pièces par l’appelante que par une première lettre du 14 juin 2014 M. [G] s’est plaint de nuisances sonores dues à M. Mme [D]/[S] [B] habitant l’appartement du dessus.
Par lettre du 8 juillet 2014, la société Alliade Habitat a invité M. [G] à contacter les médiateurs de l’association Amély.
Puis, alors que la lettre du 14 juin était circonstanciée, par lettre du 30 juillet 2014, le bailleur demandait à M. [G] de détailler la situation par écrit.
Par une nouvelle lettre du 27 avril 2015, M. [G] annonçait l’échec de la médiation, M. [D] n’ayant pas répondu aux courriers du médiateur.
M. [G] évoquait de nouveau des nuisances sonores.
Par lettre du 4 mai 2015, Alliade Habitat indiquait adresser un courrier de rappel au bail à M. [D].
La cour constate cependant qu’aucun rappel n’est produit.
Par courrier du 25 mars 2016, M. [G] se plaignait de nuisances sonores et de l’échec de ses interventions auprès de son voisin, dont de plus il craignait les réactions.
Alliade Habitat répondait par lettre du 26 avril 2016 adresser un courrier de rappel au bail à la famille [D].
La cour constate à nouveau qu’aucun rappel n’est produit.
Bien que la lettre du 26 avril 2016 fut circonstanciée, par lettre du 23 mai 2016, le bailleur demandait à nouveau à M. [G] de détailler la situation par écrit.
Alliade Habitat produit cependant copie d’un courrier en la forme simple adressé le 7 juillet 2016 à M. [D] et Mme [S] [B] évoquant leur absence à la rencontre fixée et les sommant de veiller à la tranquillité de l’immeuble.
Le 5 février 2017, Alliade Habitat était saisie par un représentant des locataires interrogeant le bailleur sur une possible sous-location de l’appartement [D] au regard de l’occupation par 4 ou 5 personnes anglophones.
Aucune réaction du bailleur à ce signalement d’une sous-location pouvant lui permettre pourtant d’intervenir plus aisément, n’est établie.
Par lettre du 9 mai 2018, M. [G] évoquait de nouveau des nuisances en indiquant que M. [D] et Mme [S] [B] n’habitaient pas les lieux depuis mars 2016, le logement étant occupé par deux groupes successifs de personnes. Il évoquait toujours des nuisances, indiquait que la boîte à lettres de ses voisins était pleine.
Par lettre du 8 juin 2018, Alliade Habitat répondait avoir engagé une procédure contentieuse et avoir saisi son expert prévention sécurité. La cour constate que ces affirmations ne sont toujours pas prouvées.
Selon une lettre de M. [G] du 28 juin 2021, tant l’occupation du logement du dessus par différentes personnes que les nuisances se poursuivaient.
Dans sa réponse du 21 juillet 2021, Alliade Habitat n’évoquait plus de procédure contentieuse mais indiquait à nouveau transmettre le dossier à son expert prévention sécurité.
Le 1er novembre 2021, M. [G] déposait plainte contre X pour des menaces avec un couteau subies d’une femme occupant l’appartement du dessus auquel il s’était rendu pour faire arrêter le tapage continu de 7 heures à 14 heures le même jour.
Il écrivait une dernière fois à son bailleur le 24 novembre 2021, ayant à nouveau subi des menaces après avoir demandé à ses voisins d’arrêter de taper sur les murs. Il avait requis la police.
Certes la demande d’indemnisation de M. [G] est principalement fondée sur ses courriers et plainte mais s’y ajoute le courriel d’un représentant des locataires.
Cependant ses signalements étaient circonstanciés et la société Alliade pouvait se rendre sur les lieux afin de recueillir tout élément corroborant ou infirmant les dires de M. [G]. Le bailleur a manifestement considéré que les dires de son locataire étaient véridiques au regard des termes de la lettre qu’il a adressé le 7 juillet 2016.
La cour relève pourtant que malgré les saisines répétées de M. [G], la société Alliade Habitat ne démontre même pas avoir entre 2014 et 2021 adressé au locataire du logement en cause une quelconque mise en demeure comme prévue à l’article 6-1 susvisé, ni être intervenue à l’encontre des occupants ayant pu succéder à ses locataires.
La cour n’est pas plus renseignée sur l’intervention de l’expert sécurité qui aurait été missionné à deux reprises.
La société Alliade Habitat a failli en ses obligations de bailleur envers son locataire.
M. [G] a justifié de son préjudice de jouissance par la récurrence des nuisances sonores persistantes, notamment la nuit, d’autant que ses différentes lettres sur plus de 7 années évoquent ses démarches vaines auprès de ses voisins afin de faire cesser le bruit et sa crainte de leurs réactions.
La cour confirme le jugement attaqué ayant examiné la réparation du trouble de jouissance la somme de 8 000 €.
Un préjudice moral est établi car si la société Alliade Habitat a répondu à chacune des lettres, elle n’a pas hésité à adresser à plusieurs reprises à M. [G] des courriers type sollicitant des informations venant de lui être communiquées, manifestant ainsi son peu d’intérêt pour son locataire malgré les obligations à sa charge.
M. [G] notamment dans sa lettre du 27 avril 2015 signalait pourtant sa peur des conséquences de sa lettre, son angoisse, la crainte de se retrouver confronté au bruit, et sa peur de faire lui-même du bruit pour ne pas créer de surenchère avec son voisin.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant également à hauteur d’appel, la société Alliade est condamnée aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la SA Alliade Habitat aux dépens à hauteur d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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