Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNMY
N° de Minute : 1732
Ordonnance du vendredi 03 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [H]
né le 04 Mars 1999 à [Localité 2] (SLOVAQUIE)
de nationalité Slovaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 octobre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 03 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 octobre 2025 à 17h06 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [H] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 octobre 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 29 septembre 2025 notifié à 09h45 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée dans la même décision, outre une précédente obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 24 avril 2023, confirmée par le tribunal administratif de Lille le 5 juillet 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2025 à 17h06 déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [H] du 2 octobre 2025 à 15h02 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [P] [J], adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, délégataire en cas d’empêchement de M. [K] [D] et de Mme [N] [Z], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 10 de l’arrêté préfectoral n°2025-279 du 17 septembre 2025 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Le moyen est donc rejeté.
Pour le surplus, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse aux diligences réalisées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNMY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 octobre 2025 :
— M. [T] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [H] le vendredi 03 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire LEBON le vendredi 03 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 octobre 2025
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNMY
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