Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 juillet 2022, N° F20/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPN
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
Association APF FRANCE HANDICAP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F20/00221
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [F]
née le 07 Janvier 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0542
****************
INTIMEE
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
Substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] a été engagée par l’association des paralysés de France ' MAS APF « [Localité 5] » de [Localité 7], en qualité d’infirmière coordinatrice, coefficient 477, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 29 août 2016 et jusqu’au 27 novembre 2016. La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er octobre 2016, en qualité de cadre de santé, coefficient 537.
Cette association est spécialisée dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de leur famille. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre du 28 novembre 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 10 janvier 2018.
Par lettre du 16 décembre 2017, Mme [F] s’est portée candidate auprès du directeur du MAS (maison d’accueil spécialisé) [Localité 5] pour devenir membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Par courrier du 26 janvier 2018, Mme [F] a été sanctionnée par un avertissement pour retrait de l’aspirateur endotrachéale de la salle dédiée à la prise des repas, indispensable aux résidents, sanction qu’elle a contestée par un courrier du 6 mars 2018.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février jusqu’au 12 mars 2018, puis du 20 juin au 4 juillet 2018 et du 18 juillet au 11 septembre 2018.
Lors de la visite de reprise en date du 12 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste, avec la mention suivante : « A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 4 septembre 2018, de l’avis spécialisé et de l’échange avec l’employeur le 4 septembre 2018, Mme [F] est inapte au poste de cadre de santé article L. 4624-42 du code du travail. La salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent cad [sic] dans une autre entreprise. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
A la suite d’une demande de précision faite par l’association APF France handicap au médecin du travail sur le terme « activité similaire », le médecin du travail a répondu en précisant ceci par courrier du 3 octobre 2018 : « l’AFP peut lui proposer un autre poste au sein d’un autre établissement dans une activité similaire car le reclassement doit s’exercer en priorité sur un poste similaire, en l’occurrence, un poste d’infirmière, cadre de santé. Toutefois, l’APF peut lui proposer d’autres postes correspondant à sa formation ou des postes nécessitant une formation complémentaire pour les assurer ».
Par lettre du 4 octobre 2018, l’association APF France handicap a convoqué les délégués du personnel à une réunion le 12 octobre 2018 pour recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement de Mme [F].
Par lettre du 6 novembre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre 2018, entretien annulé par lettre du 9 novembre 2018.
Par lettre du 15 novembre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 28 novembre 2018, reporté à la demande de Mme [F] au 4 décembre 2018.
L’association APF France handicap a convoqué le 4 décembre 2018 le comité d’établissement à une réunion le 13 décembre 2018 s’agissant du projet de licenciement de Mme [F], qui a donné lieu à un avis favorable.
Le 18 décembre 2018, l’association APF France handicap a adressé à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement de Mme [F]. Le 18 février 2019, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [F].
Mme [F] a été licenciée par lettre du 26 février 2019 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 4 décembre 2018 auquel vous vous êtes présentée seule. Vous avez donc été reçue seule par le Directeur de la MAS de [Localité 7].
Lors de la visite médicale que vous avez effectuée auprès du médecin du travail le 12/09/2018, celui-ci a rendu l’avis suivant : « A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 4/09/2018, de l’avis spécialisé et de l’échange avec l’employeur le 4/09/2018, Mme [U] [F] est inapte au poste de cadre de santé (article L 4624-42 du code du travail). La salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent c’est-à-dire dans une autre entreprise. »
Par courrier du 3 octobre 2018, le médecin du travail précise les éléments suivants : « L’APF peut lui proposer un autre poste au sein d’un autre établissement dans une activité similaire car le reclassement doit s’exercer en priorité sur un poste similaire, en l’occurrence, un poste d’infirmière, cadre de santé.
Toutefois, l’APF peut lui proposer d’autres postes correspondant à sa formation ou des postes nécessitant une formation complémentaire pour les assurer. »
Afin de vous maintenir un emploi au sein de notre association, nous avons examiné les postes disponibles au sein de l’association et recherché les possibilités de reclassement envisageables, notamment par des mesures telles que mutation, adaptation, aménagement ou transformation de postes, ou d’aménagement du temps de travail.
Suite à l’entretien de reclassement du 22/10/2018 et à l’entretien préalable à licenciement du 04/12/2018, nous vous avons proposé par courrier plusieurs postes de reclassement. A défaut de réponse de votre part dans les délais impartis, nous avons considéré que vous avez tacitement refusé ces postes.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et votre refus de poste de reclassement[']. »
Contestant son licenciement, par requête du 10 février 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’annuler l’avertissement du 26 janvier 2018, de voir condamner son employeur à lui payer 55 589,52 euros pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) :
. s’est déclaré incompétent pour les demandes de Mme [F] relatives à la rupture du contrat de travail,
. a dit que la demande d’annulation de l’avertissement du 26 janvier 2018 est prescrite,
. a débouté Mme [F] au titre de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. a débouté Mme [F] au titre de la demande de remboursement de frais de formation professionnelle,
. a condamné Mme [F] a versé à l’association APF France handicap la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique dans e-barreau du 10 novembre 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a enjoint les parties à se rendre à un rendez-vous de médiation et désigné en qualité de médiateur M. [Z] [H]. Le 24 octobre 2024, les parties ont refusé la médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [F] en son appel et l’y déclarant bien fondée,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ' section encadrement ' en date du 28 juillet 2022,
En conséquence,
. Se déclarer compétent pour trancher du litige,
Statuant à nouveau,
. Déclarer nul le licenciement entrepris à l’encontre de Mme [F], pour harcèlement sur sa personne, générant une dégradation de ses conditions de travail,
Subsidiairement,
. Déclarer le licenciement de Mme [F] dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner l’association APF France handicap ' MAS [Localité 5] de [Localité 7] à payer les postes suivants :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois ' article L.1235-3 nouveau du code du travail) : 55 589,52 euros,
Subsidiairement,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois ' article L.1235-3-1 nouveau du code du travail) : 55 589,52 euros,
En tout état de cause,
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L.1152-1 du code du travail) : 20 000 euros,
— Remboursement des frais de formation professionnelle : 2 584 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 13 897,38 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 389,73 euros,
. Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [F] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner l’association APF France handicap ' MAS [Localité 5] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonner la remise des documents conformes à l’arrêt à intervenir (certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
. Condamner l’association APF France handicap ' MAS [Localité 5] aux entiers dépens, en ceux, compris éventuels d’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association APF France handicap demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 juillet 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [F] relatives à la rupture de son contrat de travail,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la demande d’annulation de l’avertissement du 26 janvier 2018 était prescrite,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de remboursement de frais de formation professionnelle,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 juillet 2022 en ce qu’il a condamné Mme [F] aux entiers dépens,
En conséquence,
. Débouter purement et simplement Mme [F] de l’intégralité de ses demandes en les déclarant infondées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 juillet 2022 en ce qu’il a seulement condamné Mme [F] à verser à l’association APF France handicap la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouter Mme [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [F] à verser à l’association la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
. Condamner Mme [F] à verser à l’association la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [F] aux entiers dépens en cause d’appel.
MOTIFS
La cour constate, à titre liminaire, que la salariée appelante ne forme pas, comme en première instance, de demande d’annulation de l’avertissement du 26 janvier 2018 dans le dispositif de ses conclusions.
Le chef du dispositif qui la déclare prescrite en cette demande est donc irrecevable.
Sur l’exception d’incompétence
L’employeur soutient que la salariée conteste devant l’ordre judiciaire le caractère réel et sérieux des efforts de reclassement, lequel a été approuvé par l’inspection du travail, que ce faisant, elle remet en cause la décision de l’inspection du travail d’autorisation du licenciement. Or, l’employeur indique que la contestation des décisions de l’administration relève de l’ordre administratif, que la salariée n’a pas saisi à cet effet, que la juridiction judiciaire est donc incompétente pour statuer.
La salariée fait valoir que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige sur l’exécution du contrat de travail, sur les situations de harcèlement moral subi. Elle précise qu’elle n’a pas contesté la décision de l’inspection du travail autorisant son licenciement eu égard à sa souffrance au travail, et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, qui résulte du harcèlement de l’employeur et d’une souffrance au travail, que la cour doit déclarer le conseil de prud’hommes compétent.
**
Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.971, 17-31.321).
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Dès lors, le contrôle exercé par l’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation administrative de licenciement pour inaptitude, de l’absence de lien entre le licenciement et les mandats détenus par le salarié, ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire recherche si l’inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations consistant en un harcèlement moral ou une discrimination syndicale (cf. Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.349).
En l’espèce, la salariée protégée a fait l’objet d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude par l’inspection du travail le 18 février 2019, décision qui est devenue définitive en l’absence de recours de la salariée.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude, donc y compris de la contestation de la validité du licenciement fondée sur l’allégation de l’origine professionnelle de l’inaptitude dont la salariée soutient qu’elle résulte de faits de harcèlement moral.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il retient que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [F] relatives à la nullité de son licenciement.
Le conseil de prud’hommes n’est, en revanche, pas compétent pour statuer sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en contestation du bien-fondé du licenciement pour non-respect de l’obligation de reclassement de l’employeur.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque les faits suivants à l’encontre de son employeur, dans le contexte de l’arrivée d’un nouveau directeur M. [B] en août 2017 :
Un avertissement injustifié : la salariée conteste l’avertissement du 26 janvier 2018 dans lequel il lui est reproché d’avoir enlevé de la salle à manger l’aspirateur endotrachéal pour le mettre dans le poste de soin, en dépit d’un résident sujet à fausse route, ce dernier ayant déposé une main courante et interpellé l’agence régionale de santé au sujet de cet incident. Il est ainsi reproché à la salariée un manque de distance dans la gestion de la situation, le conflit avec le résident, un défaut d’explication, de communication et une exposition auprès de l’agence régionale de santé. La salariée verse aux débats sa lettre de contestation de l’avertissement du 6 mars 2018 dans laquelle elle expose avoir pris cette décision par souci d’hygiène et pour éviter un risque de contamination des autres résidents et de la nourriture, que le directeur ne l’a pas soutenue devant le résident et que les remarques de ce dernier n’ont donné lieu à aucune suite préjudiciable pour l’établissement. Au vu du résumé du 17 novembre 2017 d’une infirmière spécialiste en hygiène hospitalière, la présence de l’aspirateur au niveau du poste de soins en face de la salle à manger permet d’intervenir rapidement sans devoir exposer à un risque de la transmission croisée de microorganismes au niveau de la salle fréquentée par d’autres résidents. Ainsi, la salariée présente des éléments laissant supposer que l’avertissement est injustifié et disproportionné.
Le refus de poursuite de son DESS au titre de la formation professionnelle et de son financement : la salariée présente une lettre du 15 juin 2017 du directeur de transition de l’association des paralysés de France, M. A.S [Localité 7], lui donnant son accord pour qu’elle effectue une formation de directeur des établissements sanitaires et sociaux pour une durée de trois ans et pour en financer la première année. Ainsi, le refus de financement des modules postérieurs de la formation par lettre du 1er février 2018, ne constitue pas un refus de poursuite de cette formation mais uniquement du financement des modules postérieurs à la première année et est en ligne avec la position initiale de l’employeur qui s’est engagé à financer la première année de formation uniquement. La salariée déclare qu’en cas de réussite de la première année il allait de soi que l’employeur financerait la suite de la formation ce qui n’est pas établi par les éléments du dossier. Ce fait n’est pas établi.
Des heures supplémentaires importantes et imposées : la salariée présente des bulletins de paie faisant part d’une absence de deux mois et demi de décembre 2017 à mi-février 2018 en raison de jours de récupération en congés payés, cependant, la prise de jours de récupération ne permet pas d’établir de surcharge de travail importante, notamment dans un contexte où la salariée s’absente pour suivre une formation. Elle produit également aux débats deux feuilles de pointage relatives aux mois de mai et juin 2018, montrant qu’elle a travaillé 9 jours entre le 2 mai 2018 et le 16 mai 2018 prenant son poste entre 9h et 10h terminant entre 17h30 et 20h30 après une heure de pause méridienne et montrant qu’elle se trouvait en arrêt de travail entre le 18 juin 2018 et le 30 juin 2018. Ces faits ne sont pas de nature à étayer des heures supplémentaires importantes et imposées et ne peuvent être retenus.
La mise à l’écart dans les réunions internes : la salariée indique qu’elle a été évincée des réunions de comité d’établissement et des réunions de fonctionnement interne, qu’elle n’apparaît pas sur la liste du pilotage du comité d’établissement. Elle produit le projet d’établissement en vue d’une réunion du 23 mars 2018, son nom n’apparaissant pas dans la liste des membres du comité de pilotage du projet. La salariée ajoute qu’elle a demandé à être réintégrée dans ses fonctions et produits deux courriels des 5 mars et 13 juin 2018, ces courriels sans mention d’un destinataire consistant en une liste de problèmes relevés par la salariée, ce fait ne peut être considéré comme établi sur ces seuls éléments. La salariée affirme que le directeur l’a évincée de tous les problèmes relevant de sa compétence et verse aux débats un échange par courriel avec Mme [S] et un guide et pistes de réflexion issu d’un groupe de travail sur l’accompagnement des situations de conflit, ces éléments ne permettant pas d’établir une telle éviction. Elle ajoute que le directeur ne l’a pas informée qu’il ne présidait plus le CHSCT et produit un courriel du 3 octobre 2018 l’informant ainsi que d’autres salariés de la délégation de cette présidence, ce fait doit donc être écarté. Par conséquent, il est établi que le nom de la salariée n’apparaît pas dans la liste des membres du comité de pilotage du projet d’établissement.
La dégradation de son état de santé : la salariée indique avoir été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif et produit différents arrêts de travail du 27 février, 18 juillet et 21 août 2018 ainsi que deux certificats du docteur [L], psychiatre, attestant d’un suivi régulier de la salariée en consultation depuis le 29 octobre 2018.
Ainsi, la salariée établit les éléments suivants : un avertissement qui est supposé injustifié et son absence de la liste des membres du comité de pilotage du projet d’établissement, y compris la dégradation de son état de santé psychologique, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur maintient que l’avertissement était justifié en raison du manque d’égard de la salariée et de son manque de professionnalisme face aux interrogations du résident et de sa façon de gérer l’incident sans la distance nécessaire eu égard à ses fonctions de cadre de santé. Toutefois, au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour considère l’avertissement comme injustifié et disproportionné, la salariée ayant pris une décision appropriée et la réaction du résident ne pouvant lui être imputée.
L’employeur indique également que la salariée a participé à de nombreuses reprises aux réunions au sein de l’établissement depuis la prise de fonction de M. [B], soit au comité de direction à 14 reprises, au comité de pilotage du projet d’établissement à 1 reprise, au « PE public et entourage » à 1 reprise, de sorte que le fait que le nom de la salariée ne figure pas sur la liste des membres du comité de pilotage du projet d’établissement n’est pas constitutif de harcèlement moral alors que la salariée est présente à de nombreuses réunions de direction de l’établissement.
En outre, le lien direct entre la dégradation de l’état de santé psychologique de la salariée et les conditions de travail n’est pas établi.
Ainsi, le fait que la salariée ait fait l’objet d’un avertissement injustifié, dans le contexte de l’arrivée d’un nouveau directeur, ne saurait à lui seul caractériser un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
La salariée soutient que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans une situation de harcèlement et qu’il est donc nul, qu’elle est ainsi fondée à solliciter des dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
L’employeur fait valoir que la salariée n’a pas subi de harcèlement moral, que la demande en nullité du licenciement est par conséquent mal fondée.
**
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
En l’espèce la cour a précédemment écarté l’existence d’un harcèlement moral. Par conséquent, la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral. Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
Sur le remboursement de frais de formation professionnelle
La salariée sollicite le paiement de la somme de 2 584 euros au titre du solde des frais de formation professionnelle pour sa formation de directeur des établissements sanitaires et sociaux, déduction faite d’une prise en charge au titre de son compte personnel de formation.
L’employeur s’y oppose, aucun remboursement n’étant dû à la salariée selon lui.
Ainsi, il ressort du dossier que l’employeur ne s’est engagé au financement du coût de la formation de la salariée que pour la première année et qu’il s’est acquitté de son engagement. La salariée ayant été remplie de ses droits, doit être déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [F] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra régler à l’association des paralysés de France – MAS APF «[Localité 5]» de [Localité 7] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour la demande de Mme [F] relative à la nullité de la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et évoquant :
Dit le conseil des prud’hommes de [Localité 6] compétent pour connaître de l’action engagée par Mme [F] à l’encontre de l’association APF France handicap en nullité de son licenciement,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [F] à payer à l’association des paralysés de France – MAS APF «[Localité 5]» de [Localité 7] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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