Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 janv. 2026, n° 25/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2025, N° 05304;25/02308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2026
N° RG 25/05304 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOPP
S.A.S.U. TIME 2
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.A.S. TC TRANSACTION
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/02308) suivant conclusions portant requête en date du 31 octobre 2025.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. TIME 2, agissant pour le compte de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Représentée par Me Camille CIMENTA de la SARL WE RISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me GIMENEZ BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX;
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TC TRANSACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
S.A.S. TC TRANSACTION, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1] -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 28 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Conseillère
Madame Marie-Paule MENU, Présidente
Mme Nathalie PIGNON, Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la S.A.S TC Transaction,
— débouté la S.A.S.U Time 2 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la S.A.S.U Time 2 aux entiers dépens.
2- Par déclaration d’appel du 6 mai 2025, la S.A.S.U Time 2 a interjeté appel.
3- Par avis du 18 juillet 2025, le conseil de S.A.S.U Time 2 a été invité, sur le constat qu’alors qu’il disposait en application de l’article 902 du code de procédure civile d’un délai d’un mois à compter du 12 juin 2025 pour assigner l’intimé non constitué, qu’aucun acte d’huissier de justice n’apparaissait avoir été remis au greffe dans le délai imparti, à s’expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
4- Par avis du 19 septembre 2025, le conseil de S.A.S.U Time 2 a été invité, sur le constat qu’alors qu’il disposait en application de l’article 911 du code de procédure civile d’un délai de 4 mois à compter du 6 mai 2025 pour notifier ou signifier ses conclusions qu’aucune formalité n’apparaissait avoir été exécutée dans le délai imparti, à s’expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
5- Par avis du 7 octobre 2025, le conseil de S.A.S.U Time 2 a été invité à communiquer sous huitaine par RPVA toute pièce de nature à caractériser un cas de force majeure au sens de l’article 911 du code de procédure civile.
Par un courrier du 14 octobre 2025, le conseil de la S.A.S.U Time a sollicité un délai supplémentaire pour signifier ses conclusions, faisant état de problèmes familiaux.
6- Par avis du 21 octobre 2025, le président de la chambre commerciale a sollicité les observations du conseil de la S.A.S.U TIME 2 sur les irrégularités suivantes :
1 – il n’a pas été justifié de la déclaration de créance entre les mains du mandataire désigné (la Selarl Philae),
2 – seule la SAS TC Transaction a été intimée, alors qu’il était nécessaire d’intimer également la Selarl Philae es qualités, de sorte que l’appel est en l’état irrecevable, du fait de l’indivisibilité du litige,
3 – à la suite de l’avis du greffe prévu par l’article 902 du CPC, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le délai d’un mois à la SAS TC Transaction, intimée n’ayant pas constitué avocat, qui n’était pourtant pas dessaisie de ses droits, mais uniquement à la Selarl Philae (non intimée), qui n’avait pas de pouvoir de représentation,
4 – enfin, les conclusions de l’appelante n’ont été signifiées ni à la société TC transaction ni au mandataire dans le délai prescrit mais des pièces justificatives, de nature à établir un cas de force majeure, ont été envoyées.
Il a invité le conseil de S.A.S.U Time 2 à faire parvenir sous huitaine ses observations sur ces points, et en particulier sur le point 3, ce dernier étant de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du CPC.
7- Par ordonnance rendue le 31 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel
— condamné l’appelante aux dépens.
8- Par requête aux fins de déféré du 31 octobre 2025, la S.A.S.U Time 2 a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
— déclarer recevable sa requête
— la déclarer bien fondée par application 117, 120, 902 et 911 du code de procédure civile
Et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état, en date du 31 octobre 2025, et dire que la caducité de l’appel n’est pas encourue du fait de l’irrégularité de la signification.
9- Elle fait valoir que la signification de la déclaration d’appel par le commissaire de justice au mandataire judiciaire, qui n’avait pas le pouvoir de représenter l’intimé, constitue un vice de fond conformément à ce que prévoit l’article 117 du code de procédure civile.
Elle soutient que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée sans constater la nullité de l’acte de signification, qu’en l’espèce, la nullité de la signification n’a pas été sollicitée, et que la dite nullité n’étant pas d’ordre public, la our ne peut pas la relever d’office.
En tout état de cause, elle soutient que l’ordonnance déférée est contraire à l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales qui consacre le droit au justiciable d’avoir accès à un procès.
10- La société TC Transaction et la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TC Transaction ne comparaissent pas.
MOTIFS
11- Selon l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En imposant à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé lorsque ce dernier n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel, l’article 902 du code de procédure civile met à la charge de l’appelant une diligence procédurale destinée, conformément au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, à inciter l’intimé à constituer avocat dans les meilleurs délais.
12- La caducité prévue en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti, qui tend à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 de la CEDH puisque les parties ne sont pas privées de leur droit d’accés au juge.
13- Conformément aux dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel est dirigé contre ceux qui ont été parties en première instance.
14- En l’espèce, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que la signification de la déclaration d’appel à la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TC Transaction par acte du 17 juin 2025, ne saurait suppléer à l’absence de signification de la déclaration d’appel à la Société TC Transaction elle même, alors que celle-ci était la seule partie intimée et n’était pas dessaisie de ses droits.
La caducité de la déclaration d’appel étant encourue au titre non pas de l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel à la SELARL PHILAE mais de l’absence de signification de la déclaration d’appel à la Société TC Transaction, seule partie en première instance, dans les délais requis, les développements de la société TIME 2 sur l’absence de grief à l’intimé sont inopérants.
15- Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
16- La société TIME 2, qui succombe, supportera les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU TIME 2 aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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